Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 12 février 2026, n° 25/05329
TJ Draguignan 16 avril 2025
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la communication de documents nécessaires à l'assurance

    La cour a estimé que le Syndicat ne justifiait pas d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, rendant la demande de communication de pièces sous astreinte non fondée.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la non-communication des documents

    La cour a jugé que la demande de dommages intérêts n'était pas fondée, car la décision de rejet de la communication des pièces était justifiée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le Syndicat des copropriétaires a fait appel d'une ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Draguignan qui avait rejeté sa demande de communication de documents relatifs à des désordres survenus dans une résidence. La juridiction de première instance a considéré que le Syndicat ne justifiait pas d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments, a confirmé cette décision, rejetant l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SAS MK INVESTMENT, mais a également statué que le Syndicat des copropriétaires devait payer des frais à cette société. Ainsi, la cour d'appel a infirmé partiellement la décision en ce qui concerne les frais, mais a confirmé l'ordonnance dans son ensemble.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 12 févr. 2026, n° 25/05329
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 25/05329
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 16 avril 2025, N° 24/03485
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 février 2026
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Sur les parties

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