Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 12 févr. 2026, n° 25/05329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 16 avril 2025, N° 24/03485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires [ Adresse 1 ] c/ SARL [ Adresse 1 ], SARL, S.A.S. MK INVESTMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2026
N° 2026 / 037
Rôle N° RG 25/05329
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZBU
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
C/
SARL [Adresse 1]
S.A.S. MK INVESTMENT
SELARL MJ SYNERGIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-louis BERNARDI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 16 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/03485.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice FONCIA GRAND BLEU SAS
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉES
SARL [Adresse 1]
demeurant [Adresse 4]
défaillante
S.A.S. MK INVESTMENT,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocat au barreau de BESANCON
SELARL MJ SYNERGIE Prise en la personne de Maître [W] [S] [Z], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Adresse 1]
demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller rapporteur, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Courant 2020, la SARL [Adresse 1] a entrepris l’édification d’une résidence comportant trois appartements sur la Commune de [Localité 1], appartements destinés à être vendus en l’état futur d’achèvement.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 14 mai 2021.
Le Syndicat des copropriétaires a déclaré plusieurs sinistres et désordres auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la société ALBINGIA. Il expose que cet assureur lui a opposé un refus d’indemnisation des désordres en raison d’une absence de transmission par la Société [Adresse 1] de documents en lien avec les travaux.
Par assignation en date du 3 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a saisi le Juge des référés du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin qu’il ordonne à la SARL [Adresse 1] et la société MK INVESTMENT à remettre sous astreinte de 500 euros par jour de retard divers documents.
La SARL [Adresse 1] ayant été placée sous redressement judiciaire, le Syndicat des copropriétaires a appelé en la cause son mandataire judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE par assignation du 29 octobre 2024.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Par ordonnance en date du 16 avril 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN décide :
— DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU de sa demande de rejet des pièces et conclusions de la SARL [Adresse 1] ;
— DECLARONS recevable la demande formulée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU ;
— REJETONS la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU ;
— REJETONS la demande de condamnation provisionnelle du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU ;
— REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU à payer à la SARL [Adresse 1] une somme de 1.500 € (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration en date du 28 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a formé appel de cette décision à l’encontre de la SARL [Adresse 1], de la SAS MK INVESTMENT et de la SELARL MJ SYNERGIE en ce qu’elle a :
— Débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU de sa demande de rejet des pièces et conclusions de la SARL [Adresse 1] ;
— Déclaré recevable la demande formulée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU ;
— Rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU ;
— Rejeté la demande de condamnation provisionnelle du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU ;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU à payer à la SARL [Adresse 1] une somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU aux entiers dépens de la présente instance.
Et ainsi débouté Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de ses demandes tendant à voir :
*Ordonner le rejet des pièces et conclusions communiquées par la SARL [Adresse 1] le 4 février 2025 après avoir été assigné depuis le 30 avril 2024.
*Condamner solidairement la SELARL MJ SYNERGIE en la personne de Me [W] [S] [Z] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Adresse 1], la SARL [Adresse 1] et la société MK INVESTMENT à remettre sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de huit jours après la signification de la décision à intervenir les pièces suivantes :
— La liste complète détaillée par lot des intervenants au chantier
— Attestation d’assurance de responsabilité civile décennale faisant expressément référence à la loi du 04/01/1978 des intervenants énumérés ci-après, réputés « constructeurs au titre de l’article 1792-1 du code civil, couvrant leur qualification et leur activité sur le présent chantier, valables à la date de déclaration d’ouverture de chantier (DOC) :
— attestations non transmises
— [G] [D] architecture doit être valable pour le lot ou la mission effectuée)
— Entreprises titulaires des lots suivants
— Ascenseurs
— Charpente
— Cloisons doublage
— Couverture zinguerie
— Electricité -Etanchéité
— GO, maçonnerie, béton armé
— Menuiserie extérieure
— Menuiserie intérieure ' parquet
— Peinture
— Plâtrerie staff stuc
— Plomberie sanitaire
— Revêtement de sols
— Revêtement sols souples
— Terrassement
— VMC
— Voirie réseaux divers
— Procès-verbaux de réception des travaux signés par le maître d’ouvrage et toutes les entreprises
— Arrêté définitif des comptes complets et détaillés par lot par entreprise, honoraires techniques inclus, sous forme de tableau récapitulatif
— Rapport définitif du contrôleur technique portant sur la SOLIDITE de l’ouvrage avec avis favorable sur l’ensemble du dossier
— Formulaire de déclaration d’ouverture de chantier (DOC)
*Condamner solidairement la SELARL MJ SYNERGIE en la personne de Me [W] [S] [Z] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Adresse 1], la SARL [Adresse 1] et la société MK INVESTMENT à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’objet de la demande du présent appel est : faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 25 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic FONCIA GRAND BLEU SAS demande à la Cour de :
INFIRMER l’ordonnance entreprise et rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 16 avril en toutes ses dispositions et en ce qu’elle a :
« DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU de sa demande de rejet des pièces et conclusions de la SARL [Adresse 1] ;
DECLARE recevable la demande formulée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU ;
REJETE la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU ;
REJETE la demande de condamnation provisionnelle du syndicat des copropriétaires
[Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU ;
REJETE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU à payer à la SARL [Adresse 1] une somme de 1.500 € (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU aux entiers dépens de la présente instance »
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
CONDAMNER solidairement la SELARL MJ SYNERGIE en la personne de Me [W] [S] [Z] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Adresse 1], la SARL [Adresse 1] et la société MK INVESTMENT à remettre sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de huit jours après la signification de la décision à intervenir les pièces suivantes :
— La liste complète détaillée par lot des intervenants au chantier
— Attestation d’assurance de responsabilité civile décennale faisant expressément référence à la loi du 04/01/1978 des intervenants énumérés ci-après, réputés « constructeurs au titre de l’article 1792-1 du code civil, couvrant leur qualification et leur activité sur le présent chantier, valables à la date de déclaration d’ouverture de chantier (DOC) :
* attestations non transmises
* [G] [D] architecture doit être valable pour le lot ou la mission effectuée)
* Entreprises titulaires des lots suivants
* Ascenseurs
* Charpente
* Cloisons doublage
* Couverture zinguerie
* Electricité
* Etanchéité
* GO, maçonnerie, béton armé
* Menuiserie extérieure
* Menuiserie intérieure ' parquet
* Peinture
* Plâtrerie staff stuc
* Plomberie sanitaire
* Revêtement de sols
* Revêtement sols souples
* Terrassement
* VMC
* Voirie réseaux divers
— Procès-verbaux de réception des travaux signés par le maître d’ouvrage et toutes les entreprises
— Arrêté définitif des comptes complets et détaillés par lot par entreprise, honoraires techniques inclus, sous forme de tableau récapitulatif
— Rapport définitif du contrôleur technique portant sur la SOLIDITE de l’ouvrage avec avis favorable sur l’ensemble du dossier,
— Formulaire de déclaration d’ouverture de chantier (DOC)
CONDAMNER solidairement la SELARL MJ SYNERGIE en la personne de Me [W] [S] [Z] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Adresse 1], la SARL [Adresse 1] et la société MK INVESTMENT à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, le Syndicat des copropriétaires fait valoir que les troubles et dommages imminents qui justifient sa demande ne sont pas contestables et que les documents relatifs à cette opération de promotion immobilière sont nécessaires pour que l’assurance dommages-ouvrage ALBINGIA puisse engager les travaux. Il soutient que l’obtention de ces documents lui est indispensable et que ceux-ci ont été vainement demandés à de nombreuses reprises. Il considère également que le comportement des requis justifie l’allocation d’une somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices subis.
Par conclusions au fond notifiées le 8 septembre 2025, la SAS MK INVESTMENT demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 32 et 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 145 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article L 113-9 du Code des Assurances,
Vu les dispositions des articles L 622-21 et L 631-14 du Code de Commerce,
A titre liminaire :
DECLARER IRRECEVABLES les demandes formées par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] à l’encontre de la Société MK INVESTMENT pour défaut de droit à agir.
En conséquence, l’en DEBOUTER.
A titre principal :
CONFIRMER, au besoin par substitution de motif, intégralement l’Ordonnance de référé prononcée par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 16 avril 2025.
En tout état de cause,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] à payer à la SAS MK INVESTMENT la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La SAS MK INVESTMENT fait valoir que les éléments utiles ont bien été communiqués à l’assureur ALBINGIA. Elle précise cependant qu’elle n’est pas concernée par cette opération de promotion immobilière et qu’elle n’était qu’associée minoritaire de la SARL [Adresse 1], et que sa responsabilité ne peut donc pas être recherchée au titre de la défaillance de la SARL [Adresse 1]. Elle soutient ainsi que les prétentions du Syndicat des copropriétaires à son encontre sont donc irrecevables.
Quant à l’engagement de la procédure de référé, la SAS MK INVESTMENT soutient que le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas du dommage imminent ou du trouble manifestement illicite dont il se prévaut, la société ALBINGIA ayant en outre accepté de mettre en 'uvre sa garantie.
Par conclusions d’incident notifiées le 8 septembre 2025, la SAS MK INVESTMENT demande également à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 32 et 122 du Code de Procédure Civile,
DECLARER IRRECEVABLES les demandes formées par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] à l’encontre de la Société MK INVESTMENT pour défaut de droit à agir.
En conséquence, l’en DEBOUTER.
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] aux entiers dépens d’instance et d’appel. En tout état de cause, CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] à payer à la SAS MK INVESTMENT la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle expose qu’elle n’était que l’associée minoritaire de la SARL [Adresse 1] et que sa responsabilité ne peut donc pas être recherchée à ce titre malgré la défaillance de cette SARL.
***
Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a fait signifier la déclaration d’appel avec assignation à la SARL [Adresse 1] par procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 29 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a fait délivrer une assignation portant signification de conclusions et signification de la déclaration d’appel et sommation de comparaître à la SARL [Adresse 1] par acte déposé en l’Etude et à la SELARD MJ SYNERGIE en sa qualité de mandataire de la SARL [Adresse 1] par acte remis à personne habilitée.
La SARL [Adresse 1] et la SELARD MJ SYNERGIE en sa qualité de mandataire de la SARL [Adresse 1] n’ont pas constitué avocat et ne sont pas intervenues en cause d’appel.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La Cour relève préalablement que les conclusions « au fond » et les conclusions d’incident notifiées le 8 septembre 2025 par la SAS MK INVESTMENT comportent notamment la même prétention relative à l’irrecevabilité des demandes formées par le Syndicat des copropriétaires. Il convient de considérer que les conclusions d’incident sont sans objet.
Sur la recevabilité de l’action du Syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SAS MK INVESTMENT :
La société MK INVESTMENT, au visa de l’article 32 du Code de procédure civile, conclut à l’irrecevabilité de l’action à son encontre au motif qu’elle n’est pas directement concernée par cette opération immobilière et qu’elle n’était qu’associée minoritaire de la SARL [Adresse 1].
Il apparaît donc que la société MK INVESTMENT soutient qu’elle n’a pas qualité pour être assignée en vue de la communication de ces pièces.
Le Syndicat des copropriétaires ne répond pas à cette exception d’irrecevabilité.
Selon l’article 31 du Code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Selon l’article 32 du Code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
La société MK INVESTMENT oppose une absence de qualité à agir dans le cadre de ce litige au seul motif qu’elle serait associée minoritaire de la SARL [Adresse 1] et qu’en conséquence, aucune demande ne pourrait être formée à son encontre.
Or, la Cour relève que la SAS MK INVESTMENT ne conteste pas être intervenue dans la réalisation de cette opération de construction. Cette intervention est notamment objectivée par le procès-verbal de réception du 26 novembre 2020 aux termes duquel la société MK INVESTMENT est mentionnée en tant que maître d''uvre.
Selon les échanges de courriels qui ont eu lieu entre les parties préalablement à l’engagement de la procédure de référé, la société MK INVESTMENT n’a pas contesté sa participation au projet et n’a pas opposé au Syndicat des copropriétaires le fait qu’elle n’était pas directement liée à l’opération concernée.
Au vu de la nature des pièces dont la communication est sollicitée (s’agissant notamment d’éléments relatifs à l’identification des intervenants sur le chantier, à l’assurance obligatoire de ces intervenants et de justificatifs relatifs à la réalisation des travaux) et compte tenu du fait que la société MK INVESTMENT a participé, sous la qualité non contestée de maître d''uvre, à la réalisation de ce chantier, il y a lieu de considérer que les prétentions émises à son encontre dans le cadre de cette instance de référé sont recevables par application des textes précités.
Il convient en conséquence de rejeter l’exception d’irrecevabilité formée par la société MK INVESTMENT.
Sur la demande de communication de pièces :
Le Syndicat des copropriétaires fonde notamment ses prétentions sur les dispositions de l’article 135 du Code de procédure civile relatif au rejet des pièces non communiquées en temps utile et sur l’article 835 du Code de procédure civile selon lequel :
« le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Au sens de cet article, le juge des référés ne peut pas ordonner une mesure sans constater l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
Pour justifier de la réunion de ces conditions, le Syndicat des copropriétaires fait valoir que la non-communication des documents demandés fait obstacle au traitement de sa déclaration de sinistre et ne permet pas de procéder aux réparations indispensables. Il verse à ce titre aux débats un procès-verbal de Commissaire de justice en date du 24 juin 2024 faisant état au sein de la copropriété de traces de pénétration d’eau ayant endommagé le faux plafond et les parquets et de traces de moisissures au plafond. Il précise que l’assureur dommages-ouvrage indique ne pas pouvoir engager les travaux de réparation sans avoir accès à l’ensemble des documents administratifs relatifs à l’opération de construction.
Le Syndicat des copropriétaires soutient donc qu’il justifie des troubles et dommages allégués ; il précise en outre que si la société ALBINGIA a fini par prendre en charge les réparations nécessaires, c’est à titre exceptionnel et que les documents demandés doivent en en tout état de cause lui être remis.
Au sens de l’article 835 précité, la notion de trouble manifestement illicite se définit comme une perturbation occasionnée par un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Quant au dommage imminent, il consiste en un dommage non réalisé mais qui se produira sûrement en cas de persistance de la situation actuelle.
En l’espèce, il s’évince des écritures et des pièces produites par le Syndicat des copropriétaires que l’assureur dommages ouvrage a procédé au versement des sommes nécessaires pour qu’il soit mis un terme aux troubles invoqués, en réalisant les travaux.
Comme l’a relevé le juge des référés, le Syndicat des copropriétaires ne caractérise pas la présence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent de sorte que la demande de production de pièces sous astreinte qu’il formule n’est pas susceptible de prospérer sous le fondement juridique retenu. Enfin, le Syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’obligation non contestable des requis quant à la production des pièces concernées.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 16 avril 2025 en toutes ses dispositions.
La cour relève enfin que la demande de condamnation des requis au paiement de la somme provisionnelle de 10.000€ à titre de dommages et intérêts, en tout état de cause mal fondée au vu de la solution donnée au litige, n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions du Syndicat des copropriétaires ; par application de l’article 954 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes annexes :
En l’état de la confirmation de cette décision, les dispositions de l’ordonnance contestée relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile seront également confirmées.
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner le Syndicat des copropriétaires à payer à la société MK INVESTMENT une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires sera en outre condamné aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe le 12 février 2026,
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SAS MK INVESTMENT ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de DRAGUIGAN en date du 16 avril 2025 ;
Y ajoutant,
Condamne le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic FONCIA GRAND BLEU SAS à payer à la SAS MK INVESTMENT une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic FONCIA GRAND BLEU SAS aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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