Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 26 sept. 2025, n° 23/01091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 20 juillet 2023, N° 21/00205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1333/25
N° RG 23/01091 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBFX
CV/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
20 Juillet 2023
(RG 21/00205 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A. CONFORAMA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean D’ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Alexandre FONTENEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandra WACQUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Mai 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] a été engagée par la société Conforama suivant contrat à durée déterminée du 30 septembre 2000 au 31 mars 2001 en tant que vendeuse, puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2001.
A compter du 5 mai 2003, Mme [B] a été mutée au magasin de [Localité 7].
Mme [B] a été désignée à compter du 28 mai 2008 en qualité de déléguée syndicale et de représentante syndicale au comité d’entreprise pour les établissements de [Localité 8] et [Localité 6].
Mme [B] a été placée en arrêt de travail du 27 avril 2013 au 5 mai 2013, en congés payés et récupération du 6 au 12 mai 2013 et à nouveau en arrêt maladie à compter du 13 mai 2013. Elle a ensuite été en congé maternité du 1er février au 1er novembre 2015, en congé de formation du 2 novembre 2015 au 29 juillet 2016, en congés payés du 1er août au 25 septembre 2016 puis de nouveau en arrêt maladie à compter du 26 septembre 2016. Elle n’a ainsi jamais repris le travail depuis avril 2013.
Par avis du médecin du travail en date du 1er octobre 2019, Mme [B] a été déclarée inapte à tout poste, le médecin du travail précisant que l’état de santé de la salariée s’opposait à tout reclassement dans l’emploi.
Le 11 octobre 2019, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 octobre 2019.
Le 23 septembre 2020, la société Conforama a convoqué le CSE afin de solliciter l’autorisation de licencier Mme [B].
Le 30 novembre 2020, l’inspection du travail a autorisé le licenciement.
Par courrier en date du 10 décembre 2020, Mme [B] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 8 décembre 2021, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Omer afin de contester son licenciement et d’obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire de départage du 20 juillet 2023, cette juridiction a :
— déclaré recevable comme non prescrite l’action de Mme [B] et rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Conforama,
— prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [B],
— condamné la société Conforama à payer à Mme [B] la somme de 90 000 euros de dommages-intérêts,
— condamner la société Conforama à payer à Mme [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Conforama aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 28 juillet 2023, la société Conforama a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 1er décembre 2023, la société Conforama demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau, à titre liminaire :
— juger que les faits de harcèlement prétendument subis par Mme [B] sont prescrits,
— déclarer irrecevable l’action de Mme [B] en raison de sa prescription,
à titre principal :
— déclarer régulier le licenciement de Mme [B],
— constater l’absence de harcèlement moral,
— débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [B] à lui payer 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
— réduire le montant de la condamnation à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 26 juillet 2024, Mme [B] demande à la cour de :
— débouter la société Conforama de l’ensemble de ses demandes,
— constater qu’elle a subi des faits de harcèlement moral,
— constater que les agissements de harcèlement moral ont eu pour effet une déclaration d’inaptitude et la perte de l’emploi pour ce motif,
— juger nul son licenciement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu la nullité de son licenciement et en ce qu’il a condamné la société Conforama à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement quant au montant des dommages-intérêts alloués,
— condamner la société Conforama à lui payer 130 184 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— condamner la société Conforama à lui payer 3 949, 20 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la société Conforama aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
MOTIVATION :
Sur la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’action de Mme [B] tend à obtenir la nullité de son licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement nul au motif qu’elle a subi du harcèlement moral.
Aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Cette disposition n’est toutefois par applicable aux actions exercées en application de l’article L.1152-1 (relatif au harcèlement moral).
Selon l’article L.1152-1, aucun salarié ne subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de ces textes que l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu’elle est fondée sur le harcèlement moral.
Reste néanmoins à déterminer le point de départ de ce délai de prescription.
Dans la mesure où Mme [B] sollicite la nullité de son licenciement au motif du harcèlement moral qu’elle prétend avoir subi, les faits lui permettant d’exercer cette action comprennent son licenciement qui n’est intervenu que le 10 décembre 2020. C’est donc cette date qui constitue le point de départ du délai de prescription et il importe peu que la salariée ait été longtemps avant cette date placée en arrêt maladie et n’ait pas repris le travail jusqu’à la date de son licenciement, pas plus qu’il n’importe que les autres faits invoqués soient antérieurs de plus de cinq ans par rapport à la date de licenciement, contrairement à ce qu’affirme l’employeur.
Mme [B] avait donc jusqu’au 10 décembre 2025 pour invoquer la nullité de son licenciement et solliciter l’indemnisation de son préjudice découlant de cette nullité, de sorte que ses demandes en ce sens formées par requête du 8 décembre 2021 n’étaient pas prescrites.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré Mme [B] recevable en ses demandes
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l’article L.1154-1 du même code que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur
ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu’elle dit avoir subi, Mme [B] évoque des faits de façon peu structurée, qui peuvent être ainsi récapitulés, étant rappelé que le salarié, demandeur à l’action, a la charge d’alléguer les faits de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement :
elle est devenue responsable de tous les maux (vol de clés, dégradation d’une vitre etc.),
des agissements de la direction constitués par des propos humiliants, des fausses accusations de vol ou de dégradations,
la perte de certaines prérogatives et de certains accès informatiques, notamment après sa nomination en qualité de représentante syndicale,
elle a fait l’objet de deux procédures de licenciement concernant les mêmes faits qui ont échoué puisqu’elles n’ont pas été autorisées par l’inspecteur du travail, l’employeur souhaitant absolument la licencier pour une faute grave liée à l’achat puis à la revente d’un salon,
elle a «se bagarrer» pour récupérer des primes impayées ;
l’absence d’enquête et de saisine du CSE par l’employeur lorsqu’elle l’a alerté sur le harcèlement moral qu’elle subissait.
La cour constate que s’agissant du fait que Mme [B] serait devenue responsable de tous les maux, qu’elle aurait subi des propos humiliants et de fausses accusations de vol ou de dégradations et qu’elle aurait perdu certaines prérogatives et certains accès informatiques, elle ne produit aucun élément de preuve autre que sa plainte au procureur de la République de [Localité 8] du 23 septembre 2008 et son audition devant les services de police du 29 décembre 2008. En outre, les propos repris dans les deux articles de presse produits par la salariée ne sont basés que sur ses dires et ne permettent en conséquence aucunement de corroborer ses allégations. En l’absence de tout élément objectif venant corroborer les dires de la salariée, ces faits ne peuvent qu’être considérés comme non établis matériellement.
Il est en revanche matériellement établi que Mme [B] a fait l’objet de procédures disciplinaires pour les faits relatifs à la vente d’un salon qu’elle avait acheté remisé au magasin à un particulier :
une convocation à un entretien préalable le 24 septembre 2008 dans le cadre d’une procédure disciplinaire pour laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de la salariée le 1er septembre 2008, décision contestée par l’employeur devant le ministre du travail le 21 janvier 2009, qui a confirmé le refus de licenciement le 29 mai 2009,
une nouvelle convocation pour le lundi 9 février 2009 «en complément de l’entretien du 24 septembre 2008» et une nouvelle demande d’autorisation à l’inspecteur du travail de licenciement de Mme [B] le 18 février 2009, ayant fait l’objet d’un refus tacite.
Par lettre du 25 novembre 2008, Mme [B] a sollicité auprès du directeur du magasin qu’il lui communique les éléments qui ont servi de base de calcul pour ses salaires et notamment le détail de la guelte par vendeur. Le 24 mai 2009, Mme [B] s’adressait cette fois au directeur des ressources humaines pour réclamer le paiement de ses primes
depuis 2003, rappelant que son directeur de magasin lui avait indiqué que cela concernait une grande partie des vendeurs micro-informatique et que la situation allait être régularisée pour fin avril début mai 2009 au plus tard. Elle l’interrogeait en conséquence sur l’état d’avancement des calculs et la date officielle de régularisation. Dans une lettre du 19 novembre 2009, Mme [B] indiquait qu’elle acceptait la somme proposée au titre des gueltes non versées et proposait une somme globale et forfaitaire de 10 035,74 euros à titre de rappel pour la période du 1er avril 2003 au 31 décembre 2008. Les parties ont signé un protocole transactionnel le 10 décembre 2009 portant sur la somme totale de 10 900 euros.
Il apparaît ainsi que dès que Mme [B] a fait une réclamation à son employeur pour obtenir le paiement de l’arriéré de primes qu’elle estimait lui être du, des échanges sont intervenus entre les parties qui ont certes pris du temps mais ont abouti à la signature d’un protocole transactionnel satisfaisant l’ensemble des parties. Mme [B] ne peut en conséquence soutenir qu’elle a du «se bagarrer» pour obtenir le paiement des sommes dues, ce qui ne correspond pas à la réalité qui est l’envoi de trois lettres par la salariée qui pour la deuxième et la troisième font état des réponses données par l’employeur entre temps et des avancées dans la recherche d’un accord. Il n’est en conséquence pas matériellement établi que Mme [B] ait du «se bagarrer» pour obtenir le paiement des primes impayées.
Quant au fait lié à l’absence de réaction de l’employeur suite aux alertes de la salariée sur des faits de harcèlement moral, si Mme [B] produit une lettre datée du 23 septembre 2009 adressée à M. [E], DRH à [Localité 9], joignant sa plainte adressée au procureur de la République, la société Conforama soutient à raison que cette lettre n’est pas signée et qu’il n’est pas justifié de son envoi, aucun accusé de réception produit par Mme [B] ne correspondant en termes de date et de destinataire à cette lettre. Mme [B] ne peut donc reprocher à son employeur de ne pas avoir réagi à ce courrier.
En revanche, la société Conforama ne conteste pas avoir reçu la lettre datée du 12 août 2009 de Mme [B] sollicitant une mutation au sein de magasin de [Localité 5] en raison des pressions subies par les membres de l’encadrement durant les 11 derniers mois qui ne lui permettent plus de se rendre sereinement sur son lieu de travail et la lettre datée du 19 novembre 2009 dans laquelle Mme [B] indique qu’elle fait suite à l’entretien du 1er juillet 2009 et qu’elle renouvelle sa demande de mutation en précisant qu’elle réclame cette mutation depuis septembre 2007 pour des raisons personnelles, demande renouvelée en mai 2009 suite aux deux procédures de licenciement abusives.
Si Mme [B] y expose également ses difficultés de santé, force est de constater que la société Conforama soutient à juste titre que ces deux lettres ne justifiaient pas l’organisation d’une enquête ou la saisine du CSE dès lors qu’elles ne font pas état de faits de harcèlement moral en cours mais d’une volonté de mutation en raison de motifs personnels et de faits passés, étant précisé que la société Conforama soutient sans être contredite, ce qui est conforme à ce qui apparaît sur les destinataires des lettres de Mme [B], que le directeur du magasin, visé comme auteur du harcèlement par Mme [B], avait été remplacé par un nouveau directeur, M. [I]. L’organisation d’une enquête ou de saisine du CSE ne se justifiait en conséquence pas compte tenu des termes des lettres évoquant des difficultés avec un directeur de magasin n’étant plus en poste, Mme [B] ne fait d’ailleurs état d’aucune difficulté ni d’alerte concernant la période ultérieure à l’arrivée de ce nouveau directeur.
Le dernier fait allégué par Mme [B] comme laissant supposer l’existence de harcèlement moral n’est en conséquence pas matériellement établi.
Par ailleurs, l’ensemble des pièces médicales produites établissent la réalité des difficultés de santé que Mme [B] a présentées, notamment une symptomatologie dépressive et des troubles anxieux, mais pas leur genèse dès lors que les médecins n’ont connu de sa situation que ce qu’elle a bien voulu leur en dire. Ces pièces médicales ne peuvent donc suffire à établir la matérialité des agissements retenus précédemment comme non établis.
Au final, est seul établi le fait que Mme [B] a fait l’objet de procédures de licenciement concernant les mêmes faits qui ont échoué n’étant pas autorisées par l’inspecteur du travail. Il s’agit en réalité d’une seule et même procédure puisqu’il apparaît que suite à la décision de l’inspecteur du travail n’autorisant pas le licenciement, notamment en raison d’un vice au niveau de la procédure interne dans la consultation du CE, la société Conforama a tenté de régulariser ce point, pendant qu’elle faisait en même temps un recours contre la décision. La lettre du 2 février 2009 par laquelle elle convoque à nouveau Mme [B] fait ainsi mention d’un «entretien relatif à la poursuite de la procédure de licenciement envisagée à votre encontre, suite à la décision de l’inspecteur du travail en date du 1er décembre 208, et en complément de l’entretien préalable du 24 septembre 2008». La société Conforama a procédé à cette même date, à un horaire différent, à la consultation du comité d’établissement du magasin sur le projet de licenciement de Mme [B], réunion à laquelle la salariée a assisté en sa qualité de représentante syndicale de la CGT. En conséquence, et bien qu’il y ait eu deux demandes d’autorisation de licenciement auprès de l’inspecteur du travail, il s’agit d’une unique procédure de licenciement.
Dès lors que le harcèlement moral suppose des agissements répétés, ce fait unique ne peut suffire à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Mme [B] doit en conséquence être déboutée de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement et à l’octroi de dommages-intérêts pour licenciement nul par voie d’infirmation du jugement.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Mme [B], qui succombe. En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré Mme [B] recevable en ses demandes ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [B] de ses demandes tendant à obtenir la nullité de son licenciement et des dommages-intérêts en raison de la nullité de son licenciement au motif du harcèlement moral subi ;
Condamne Mme [B] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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