Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 15 avril 2025, n° 22/04374
CPH Vienne 9 novembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 15 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments présentés par la salariée laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, en raison de l'absence de réaction de l'employeur face aux alertes de la salariée.

  • Accepté
    Absence de mesures de prévention des risques

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de la salariée, entraînant un préjudice.

  • Accepté
    Licenciement pour inaptitude lié à un harcèlement moral

    La cour a conclu que le licenciement était nul car il résultait d'un harcèlement moral, ce qui constitue une violation des droits de la salariée.

  • Accepté
    Droit à une indemnité compensatrice suite à un licenciement nul

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Droit à un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement

    La cour a confirmé le droit de la salariée à percevoir le reliquat de son indemnité spéciale de licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit aux dépens en tant que partie perdante

    La cour a condamné l'employeur aux dépens en raison de sa position perdante dans le litige.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 15 avr. 2025, n° 22/04374
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/04374
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vienne, 9 novembre 2022, N° 21/00098
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2025
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Sur les parties

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