Confirmation 12 septembre 2025
Irrecevabilité 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 12 sept. 2025, n° 25/00679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 11 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-417
N° RG 25/00679 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WD4E
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 12 Septembre 2025 à 10 h 45 par LA CIMADE pour :
M. [K] [Y]
né le 06 Novembre 2002 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 11 Septembre 2025 à 16 h 16 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 10 septembre 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué, (observations écrites du 12/09/2025)
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 septembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [K] [Y], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Septembre 2025 à 14 H 30 l’appelant assisté de M. [D] [X], interprète en langue arabe, ayant péalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [K] [Y] fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère en date du 28 septembre 2024, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai, notifié le 28 septembre 2024.
Le 12 août 2025, Monsieur [K] [Y] s’est vu notifier par le Préfet du Finistère une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 1] pour une durée de quatre jours. Monsieur [K] [Y] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 15 août 2025, reçue le 15 août 2025 à 21h 55 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [K] [Y].
Par ordonnance rendue le 17 août 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [Y] et condamné le Préfet du Finistère à payer à Me Léo-Paul BERTHAUT, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par décision du 18 août 2025, la Cour d’Appel de Rennes a infirmé l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 17 août 2025, et statuant à nouveau, a fait droit à la requête du Préfet du Finistère, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [Y] à compter du 15 août 2025, pour une période d’un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires.
Par requête motivée en date du 10 septembre 2025, reçue le 10 septembre 2025 à 13 h 52 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [K] [Y].
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [K] [Y] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 10 septembre 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 12 septembre 2025 à 10h 45, Monsieur [K] [Y] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement à bref délai, faute de réponse positive des différentes autorités consulaires saisies, notamment suite à l’audition du 09 septembre 2025 devant les autorités libyennes.
Le procureur général, suivant avis écrit du 12 septembre 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise, faisant observer qu’une présentation consulaire est programmée le 16 septembre 2025.
Comparant à l’audience, Monsieur [K] [Y] n’a pas d’observations à formuler et déclare être dépourvu de passeport.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [K] [Y] s’en remet aux moyens développés dans la déclaration d’appel, insistant sur l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement à bref délai en sachant que son client s’est toujours revendiqué de nationalité tunisienne, sans avoir été reconnu par la Tunisie.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet du Finistère demande aux termes de ses observations parvenues par courrier électronique le 12 septembre 2025 à 14h, confirmation de la décision entreprise, rappelant les diligences entreprises en cours et que la perspective d’éloignement à bref délai n’est pas une condition requise pour la deuxième prolongation de la rétention.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai
Conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En outre, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours est possible notamment lorsque « l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ». Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
En l’espèce, Monsieur [K] [Y] étant dépourvu de document de voyage ou d’identité valide, les conditions posées à l’article précité telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet, alors que Monsieur [K] [Y] a été placé en rétention administrative le 12 août 2025 à 12h à l’issue de sa garde à vue et il ressort de la procédure que le Préfet du Finistère a sollicité dès le 12 août 2025, par courrier électronique adressé à 15h 32, les autorités consulaires libyennes aux fins d’éventuelle identification et délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives dont les empreintes digitales et des photographies et précisant que l’intéressé invoquait constamment sa nationalité tunisienne, alors que les autorités tunisiennes n’avaient pas reconnu l’intéressé. Le même jour, selon des modalités similaires, le Préfet a sollicité les autorités consulaires égyptiennes. Le Préfet a joint à la procédure ses précédentes diligences auprès des autorités consulaires de Tunisie, Maroc et Algérie, pays qui ont répondu ne pouvoir donner une issue favorable à la requête sur la base de la comparaison des empreintes digitales. Alors que les autorités consulaires égyptiennes ont accordé une audition fixée le 16 septembre 2025, les autorités consulaires libyennes n’ont pas reconnu l’intéressé suite à l’audition du 09 septembre 2025, si bien que le Préfet a sollicité à nouveau le même jour les autorités tunisiennes aux fins d’identification. Le Préfet attend désormais la réponse des différentes autorités consulaires saisies.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [K] [Y], alors qu’il est établi de manière constante que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [K] [Y] également au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, étant précisé que le Préfet a aussi visé dans sa saisine, à ce stade de la procédure, le critère de la menace à l’ordre public, estimant que l’intéressé était défavorablement connu majoritairement pour de nombreux faits d’atteintes aux biens et infractions à la législation sur les stupéfiants, et avait été condamné par jugement du tribunal pour enfants de Saint-Nazaire le 05 juin 2019 à la peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, par jugement du tribunal correctionnel de Nantes le 11 février 2020 à la peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de violation de domicile : introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de man’uvres, menace, voies de fait ou contrainte, par jugement du tribunal correctionnel de Brest le 23 novembre 2020 à la peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol et tentative de vol et par ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Brest le 17 janvier 2024 à une peine d’amende de 300 euros pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, et représentait par son comportement, une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l’ordre public, critère en tout état de cause déjà développé par le Préfet dans sa décision de placement en rétention administrative et visé dans la décision judiciaire du 18 août 2025.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, si les différentes autorités consulaires saisies aux fins d’identification de l’intéressé et de délivrance éventuelle des documents de voyage n’ont pas encore répondu de façon définitive aux sollicitations de l’administration, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’un rendez-vous consulaire est programmé prochainement et qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il est rappelé que la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes, alors que trois critères posés par la loi pour prétendre à une deuxième prolongation de la rétention administrative sont en l’espèce satisfaits.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [Y] à compter du 10 septembre 2025, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 11 septembre 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 1], le 12 Septembre 2025 à 17 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [Y], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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