Confirmation 22 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 22 mars 2026, n° 26/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 20 mars 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 MARS 2026
1ère prolongation
Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00286 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRBI ETRANGER :
Mme, [Z], [V]
née le 06 Mai 1997 à, [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M., [B], [E] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M., [B], [E] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 mars 2026 à 11h17 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 13 avril 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme, [Z], [V] interjeté par courriel du 20 mars 2026 à 16h39 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme, [Z], [V], appelante, assistée de Me Domitille-Anastasia OPIOLA, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision
— M., [N], intimé, représenté par Me Béril MOREL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me, [W], [I] et Mme, [Z], [V], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M., [B] DE SEINE-MARITIME, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme, [Z], [V], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
Mme, [Z], [V] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, l’intéressée prétend disposer d’un passeport en cours de validité mais n’en rapporte pas la preuve. Par ailleurs, elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire en ce qu’elle ne justifie pas d’un hébergement stable en France et qu’elle a déclaré vouloir se maintenir sur le territoire national.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme, [Z], [V] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 20 mars 2026 à 11h17 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à, [Localité 2], le 22 mars 2026 à 14h52.
Le greffier, Le conseiller,
N° RG 26/00286 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRBI
Mme, [Z], [V] contre M., [B], [E]
Ordonnnance notifiée le 22 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme, [Z], [V] et son conseil, M., [B], [E] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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