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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 24/00924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
— ----------------------------------
ORDONNANCE FAISANT INJONCTION AUX PARTIES DE RENCONTRER UN MEDIATEUR
et en cas d’acceptation de la mesure, DE DESIGNATION D’UN MEDIATEUR
N° RG : 24/00924
— N° Portalis DBVD-V-B7I-DV32
Copie à :
— la SCP AVOCATS CENTRE
— Me Olivier LEVOIR
— Médiateur M. [P]
le 14 Janvier 2025
Dans l’instance entre :
I – M. [V] [Z]
né le 17 Septembre 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
APPELANT
II – M. [A] [Q]
né le 08 Novembre 1973 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS
INTIMÉ
Nous, Odile CLEMENT , conseiller de la mise en état,
Vu les articles 21 et suivants de la loi du 8 février 1995,
Vu les articles 127-1 et 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel en date du 10/10/2024
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile, « à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, en médiation judiciaire, ci-après ordonnée, ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties acceptent la médiation judiciaire, il convient d’ores et déjà de l’ordonner et de désigner un médiateur dont la mission initiale sera de trois mois conformément à l’article 131-3 du code de procédure civile .
Il convient également, en application de l’article 131-6 alinéa 2 de fixer une provision à valoir sur les honoraires du médiateur, laquelle sera directement versée à ce dernier au plus tard lors de la première réunion de médiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
FAISONS INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation, M. [P] [R] médiateur – [Adresse 3] – tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02] – Mail : [Courriel 1] ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient, et ce, dès réception des présentes et avant le (Délai de deux mois) ;
INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne, accompagnée, le cas échéant, de son conseil ;
RAPPELONS que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
RAPPELONS que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que la cour soit dessaisie ;
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Si les parties acceptent la médiation judiciaire :
ORDONNONS une médiation ;
DESIGNONS Monsieur / Madame en qualité de médiateur afin d’entendre les parties et de procéder à une médiation en vue de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
FIXONS la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de 3 mois, à la demande du médiateur;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 € ;
DISONS que chaque partie devra verser la moitié de cette somme, soit 400 €, directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
RAPPELONS que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 910-2 du code de procédure civile, la présente ordonnance interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux article 905-2 et 908 à 910 et que l’interruption produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat de l’absence de mise en oeuvre de la mesure ou de son interruption et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur informera le magistrat de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
RAPPELONS qu’à tout moment, les parties ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge l’accord issu de la médiation ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état pour la suite à donner à la procédure ;
RESERVONS les dépens.
FAIT à Bourges, le 14 Janvier 2025
Le Conseiller de la mise en état
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