Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 17 février 2026, n° 23/00432
TGI 12 décembre 2022
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CA Chambéry
Infirmation 17 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Exécution du protocole d'accord

    La cour a confirmé que la SCCV [X] [Y] avait un engagement irrévocable de payer cette indemnité, sans condition de justification préalable des frais.

  • Rejeté
    Absence de préjudice distinct

    La cour a estimé qu'aucun préjudice distinct n'était caractérisé, le retard de paiement étant réparé par les intérêts moratoires.

  • Rejeté
    Obligation de la SCCV [X] [Y]

    La cour a jugé que cette obligation incombait au représentant légal de la SCCV [X] [Y], qui n'est pas partie à l'instance.

  • Rejeté
    Imputation du retard à Mme [U] [R]

    La cour a constaté que le retard n'était pas imputable à Mme [U] [R] et que la SCCV [X] [Y] n'a pas prouvé que des contrats de réservation avaient été annulés à cause de ce retard.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 23/00432
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/00432
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 12 décembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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