Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 23/00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
GS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 17 Février 2026
N° RG 23/00432 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGMM
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 12 Décembre 2022
Appelante
Société SCCV [X] [Y], dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELEURL GROC, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
Mme [U] [R]
née le 01 Septembre 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] – C/0 M. [J] [V] – [Localité 3]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS RTA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 27 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 janvier 2026
Date de mise à disposition : 17 février 2026
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Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Mme [U] [R] détenait, en indivision avec Mme [G] [R], M. [W] [R] et M. [M] [R], une propriété bâtie située à [Localité 4]. Les indivisaires ont confié la mise en vente de cette propriété à Me [Q], notaire.
Le 20 mars 2019, la SCCV [X] [Y], représentée par son gérant, M. [A] [P], a proposé de l’acquérir au prix de 1 400 000 euros, sous réserve d’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours, et Mme [U] [R] a accepté la proposition d’achat ainsi formulée.
Une promesse de vente a été établie par le notaire, fixant le prix de vente à la somme de 1.391.555 euros, et prévoyant deux conditions suspensives tenant l’une à l’obtention d’un permis de construire de plusieurs bâtiments collectifs à usage d’habitation et la seconde à l’obtention, par la SCCV [X] [Y], de la signature de contrats de réservation portant au moins sur 50% des logements collectifs à réaliser.
Par un courriel non daté dont le contenu a été renouvelé par un courriel du 18 juillet 2019, Mme [U] [R] a informé Me [Q] de son refus de signer cette promesse, en arguant de la modification des conditions suspensives initialement prévues, ce qui a conduit le notaire à dresser un procès-verbal de carence le 23 septembre 2019.
Suivant exploit d’huissier du 24 octobre 2019, la SCCV [X] [Y] a fait assigner Mme [U] [R] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en vente forcée.
Les parties se sont cependant rapprochées en cours d’instance et ont conclu le 22 juillet 2020 un protocole d’accord prévoyant notamment que :
— 'la SCCV [X] [Y] s’engage à régulariser une nouvelle promesse de vente avec l’indivision [R], au même prix que la précédente, soit la somme de 1 391 555 euros net vendeur, mais avec comme seule et unique condition suspensive la purge de tout recours éventuel à l’encontre du permis de construire’ ;
— 'si cette condition est levée, la SCCV [X] [Y] s’engage irrévocablement à procéder à la réitération de l’acte authentique au plus tard le 31 mars 2021" ;
— 'la SCCV [X] [Y] s’engage à se désister de son instance et de son action pendante devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains à l’encontre de l’indivision et de Mme [U] [R] divorcée [V] et renonce à toute nouvelle action éventuelle à l’encontre de Mme [U] [R] divorcée [V] et de son fils, M. [H] [V] et de l’indivision [R]';
— 'le représentant légal de la SCCV [X] [Y] adressera à Mme [U] [R] divorcée [V] une lettre d’excuses pour les pressions exercées à son encontre ainsi que pour la violation de la propriété. Cette lettre demeurera confidentielle aux parties';
— 'la SCCV [X] [Y] s’engage irrévocablement à payer à Mme [U] [R] divorcée [V] une indemnité transactionnelle de 10 000 euros TTC correspondant aux frais d’honoraires par elle engagés. Cette somme est payable au 31 novembre 2020 au plus tard'.
L’affaire a été renvoyée par le juge de la mise en état en janvier 2021 afin de vérifier l’exécution de ce protocole d’accord.
Mme [R] a signé la promesse de vente le 7 octobre 2020, et l’acte authentique a été régularisé le 18 novembre 2020.
Les deux parties ont cependant formulé des prétentions tirées du défaut ou du retard dans l’exécution du protocole d’accord, la SCCV [X] [Y] réclamant une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en arguant de ce que le retard de signature de la promesse, imputable à Mme [R], lui aurait causé un préjudice consistant en l’annulation de contrats de réservation, et Mme [R] réclamant de son côté l’exécution du protocole d’accord au titre de l’indemnité transactionnelle de 10.000 euros ainsi que de la lettre d’excuses prévue dans cet acte.
Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, devenu le tribunal judiciaire, a :
— Déclaré irrecevables les demandes de la SCCV [X] [Y] formulées à titre principal et subsidiaire ;
— Condamné la SCCV [X] [Y], en exécution du protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties,
— à payer à Mme [U] [R] la somme de 10.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020,
— à adresser à Mme [U] [R] une lettre d’excuses sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et pendant un délai de 100 jours au plus ;
— Condamné la SCCV [X] [Y] à payer à Mme [U] [R] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— Condamné la SCCV [X] [Y] à payer à Mme [U] [R] la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SCCV [X] [Y] aux dépens de l’instance lesquels incluront le coût de la sommation de payer du 29 décembre 2020 d’un montant de 80,04 euros.
Au visa principalement des motifs suivants :
la demande indemnitaire formée par la SCCV [X] [Y], tendant à sanctionner le retard pris par Mme [R] dans la signature de la promesse, apparaît liée au différend initial opposant les parties, et est ainsi irrecevable en raison de la transaction du 22 juillet 2020 ;
aucun manquement de Mme [R] au protocole ne se trouve caractérisé, alors qu’il était légitime, pour l’intéressée, de solliciter la réparation des erreurs contenues dans les deux premiers projets qui lui ont été adressés, et qu’elle a répondu avec diligence dans des délais raisonnables qui n’ont pu mettre en péril la vente ;
la SCCV [X] [Y] est tenue par la force obligatoire de la transaction, dont les dispositions s’imposent à elle ;
la SCCV [X] [Y] a failli, à deux reprises, à son obligation de faire établir par le notaire instrumentaire une promesse de vente conforme au protocole, ce qui a causé un préjudice à Mme [R], qui est demeurée dans l’incertitude quant à l’issue de la transaction.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 14 mars 2023, la SCCV [X] [Y] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 11 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCCV [X] [Y] sollicite l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Débouter Mme [U] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
— Déclarer irrecevable l’appel incident de Mme [U] [R], et dire et juger que la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qui la concerne ;
— Déclarer irrecevable la demande de Mme [U] [R] de la condamner en exécution du protocole d’accord, pour absence de demande d’homologation pour lui conférer force exécutoire ;
En conséquence,
— Débouter Mme [U] [R], de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
— Juger que Mme [U] [R] a commis une faute en tardant à signer la promesse de vente ;
— Condamner Mme [U] [R] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Juger que l’indemnité due à Mme [U] [R], au titre du remboursement des honoraires de Conseil, prévu par l’article 4 du protocole d’accord est de 6.613 euros ;
— Ordonner la compensation entre le montant de la condamnation à des dommages intérêts prononcés contre Mme [U] [R] et la créance de Mme [U] [R] d’un montant de 6 613 euros au titre du remboursement des honoraires de conseil ;
— Déclarer irrecevable la demande de condamnation dirigée à son encontre à remettre à Mme [U] [R] une lettre d’excuses, la débouter ;
— Condamner Mme [U] [R], à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [U] [R] aux dépens de première instance et d’appel, pour ceux d’appel le montant sera recouvré par Me Fillard, avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCCV [X] [Y] fait notamment valoir que :
le tribunal ne pouvait la condamner en exécution du protocole d’accord sans avoir préalablement, dans le dispositif de son jugement, ordonné l’homologation de ce protocole en lui conférant force exécutoire ;
Mme [U] [R] ne peut demander à la cour d’homologuer et rendre exécutoire le protocole d’accord, alors qu’elle n’avait pas formulé une telle demande en première instance;
l’intimée a notifié des conclusions sans préciser qu’elle formait appel incident, et sans préciser les chefs de jugement dont elle sollicite l’infirmation ;
le retard de 76 jours de Mme [U] [R] dans l’exécution du protocole d’accord a entraîné l’annulation de deux contrats de réservation ;
Mme [U] [R] ne justifie nullement avoir engagé des frais d’avocat à hauteur de 10.000 euros TTC jusqu’à la conclusion du protocole d’accord, mais uniquement de 6.613 euros, et cette somme est soumise à la TVA;
la demande de Mme [U] [R] au titre de la lettre d’excuse, dirigée contre la personne morale et non contre son représentant légal, est irrecevable ;
elle n’a commis aucune faute qui ouvrirait droit pour Mme [U] [R] à allocation de dommages intérêts, alors qu’elle ne peut être tenue responsable des modifications apportées à la promesse par la partie adverse.
Dans ses écritures du 11 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [U] [R] demande à la cour de :
— Confirmer en toute ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Thonon les Bains du 12 décembre 2022 sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts et de l’indemnité au titre des frais irrépétibles à elle alloués;
— Juger que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ;
— Juger qu’aux termes du protocole d’accord transactionnel régularisé, la SCCV [X] [Y] s’est engagée à lui verser une indemnité transactionnelle de 10.000 euros au 30 novembre 2020 d’une part et à renoncer à toute nouvelle action éventuelle à son encontre, de son fils, M. [H] [V], et de l’indivision [R] d’autre part ;
— Juger que la SCCV [X] [Y] ne rapporte nullement la preuve, qui lui incombe, qu’elle aurait retardé l’exécution du protocole d’accord transactionnel et que ce retard aurait entraîné l’annulation de deux contrats de réservation ;
— Juger la SCCV [X] [Y] aussi irrecevable que mal fondée en sa demande reconventionnelle de sa condamnation à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Débouter la SCCV [X] [Y] de l’intégralité de ses fins demandes et conclusions ;
— Condamner la SCCV [X] [Y] à lui payer la somme de 10.000 euros en exécution du protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties le 22 juillet 2020 outre intérêts à compter du 30 novembre 2020 ;
— Condamner la SCCV [X] [Y] à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— Condamner la SCCV [X] [Y] à lui adresser une lettre d’excuses et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En toute hypothèse,
— Homologuer et rendre exécutoire le protocole d’accord régularisé entre la SCCV [X] [Y] et elle le 22 juillet 2020 ;
— Condamner la SCCV [X] [Y] à lui payer la somme de 7.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCCV [X] [Y] aux entiers dépens de l’instance en ce y compris le coût le coût de la sommation de payer du 29 décembre 2020 d’un montant de 80,04 TTC, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associée.
Au soutien de ses prétentions, Mme [U] [R] fait notamment valoir que :
la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet, de sorte que la SCCV [X] [Y] est irrecevable en sa demande indemnitaire ;
le retard dans l’exécution de l’accord est uniquement imputable à la SCCV [X] [Y], puisqu’elle a établi deux projets non conformes au protocole ;
l’appelante ne démontre nullement que les contrats de réservation auraient été annulés en raison d’un prétendu retard dans l’exécution du protocole ;
l’homologation d’un accord transactionnel a pour seul effet de lui conférer force exécutoire et elle demeure recevable à solliciter en justice l’exécution des engagements pris;
le versement de l’indemnité transactionnelle de 10.000 euros ne se trouve nullement conditionné à la justification des frais qu’elle exposés;
le refus de la SCCV [X] [Y] d’exécuter ses obligations, ainsi que la levée d’option précipitée à laquelle elle a procédé, l’ayant obligée à quitter les lieux de manière précipitée, alors qu’elle est une personne handicapée souffrant de maladies chroniques paralysantes, justifient que lui soient alloués des dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 27 octobre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
Motifs de la décision
I – Sur les demandes formées en exécution du protocole d’accord
Aux termes de l’article 2052 du code civil, 'la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet'. Elle est par ailleurs définie à l’article 2044 du même code comme étant 'un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître'.
En application des articles 2048 et 2049, les transactions se renferment dans leur objet, c’est à dire que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné [Y]. Elles ne règlent en outre que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Il est constant, en l’espèce, que le protocole d’accord conclu par écrit le 22 juillet 2020 entre la SCCV [X] [Y] et Mme [R] contient des concessions réciproques, et que les deux parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont disposé du temps nécessaire pour négocier et en arrêter les termes. Ni la régularité ni la force juridique attachée à ce document ne sont contestées par les parties.
Sur les demandes formées par Mme [R]
L’appelante prétend que les demandes qui sont formées à son encontre par Mme [R], tendant à obtenir l’exécution des obligations mises à sa charge par ce protocole d’accord, seraient irrecevables, à défaut d’homologation par un juge, de nature à lui conférer force exécutoire.
Une telle argumentation ne saurait cependant être accueillie, dès lors qu’elle procède, comme le fait observer l’intimée, d’une confusion entre une action fondée sur la procédure d’homologation judiciaire, prévue aux articles 1565 et suivants du code de procédure civile, dont l’objet est de rendre exécutoire un accord préalablement intervenu entre les parties, et une action engagée devant le juge du fond tendant à obtenir la condamnation de l’une des parties à un tel accord à exécuter les obligations nées d’un contrat, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil.
Or, en l’espèce, les demandes qui sont formées par Mme [R] dans le cadre de la présente instance, malgré leur formulation ambigüe, ne tendent nullement à obtenir la mise en oeuvre de mesures d’exécution civiles à l’encontre de la SCCV [X] [Y] sur le fondement du protocole d’accord du 22 juillet 2020, ce qui supposerait qu’un tel accord ait été homologué au préalable par un juge, mais bien à obtenir sa condamnation à exécuter le protocole litigieux, pris comme tout contrat régulièrement formé entre les parties.
La fin de non-recevoir soulevée de ce chef par l’appelante ne pourra donc qu’être rejetée.
Le protocole d’accord du 22 juillet 2020 prévoit en son article 4, que 'la SCCV [X] [Y] s’engage irrévocablement à payer à Mme [U] [R] divorcée [V] une indemnité transactionnelle de 10 000 euros TTC correspondant aux frais d’honoraires par elle engagés. Cette somme est payable au 31 novembre 2020 au plus tard'.
Les termes qui sont utilisés par cette clause sont parfaitement clairs et précis, et ne peuvent faire l’objet de la moindre interprétation. Cette stipulation contractuelle contient un engagement irrévocable de la SCCV [X] [Y] à payer à Mme [R] une indemnité transactionnelle de 10 000 euros TTC, qui ne se trouve nullement conditionné à la justification préalable, par l’intéressée, de ce qu’elle aurait effectivement supporté des frais d’honoraires d’un tel montant pour assurer sa défense. L’appelante ne saurait ainsi se soustraire à son obligation en arguant de ce que Mme [R] ne justifierait que d’honoraires d’un montant inférieur.
Le jugement entrepris ne pourra donc qu’être confirmé en ce qu’il a condamné la SCCV [X] [Y] à payer à Mme [R] une somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2020, sauf à préciser que cette somme est exprimée TTC, conformément au protocole.
Mme [R] réclame également l’exécution sous astreinte, par la SCCV [X] [Y], de son obligation de lui adresser une lettre d’excuses. L’article 4 du protocole prévoit en effet que '' le représentant légal de la SCCV [X] [Y] adressera à Mme [U] [R] divorcée [V] une lettre d’excuses pour les pressions exercées à son encontre ainsi que pour la violation de la propriété. Cette lettre demeurera confidentielle aux parties'.
Force est de constater cependant que cette obligation n’est pas mise à la charge de la SCCV [X] [Y], mais de son représentant légal, qui n’est pas partie à l’instance. Cette demande ne pourra donc qu’être déclarée irrecevable et le jugement entrepris sera ainsi infirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire formée par la SCCV [X] [Y]
La SCCV [X] [Y] réclame des dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par le retard de signature de la promesse de vente, qui serait imputable à Mme [R].
Le premier juge, suivant l’argumentation de l’intimée, a estimé que cette demande était irrecevable en ce qu’elle était liée au différend initial opposant les parties, réglé par le protocole d’accord du 22 juillet 2020. Aux termes de ce dernier, l’appelante a en effet renoncé ' à toute nouvelle action éventuelle à l’encontre de Mme [U] [R] divorcée [V] et de son fils, M. [H] [V] et de l’indivision [R]'.
Cependant, la cour observe que l’argumentation qui est exposée par la SCCV [X] [Y] ne reprend nullement les griefs qui étaient formés à l’encontre de Mme [R] dans son assignation, mais tend uniquement à faire sanctionner le retard pris par l’intéressée dans l’exécution de son obligation, mise à sa charge par le protocole d’accord, de signer la promesse de vente. L’appelante prétend en effet que ce serait le retard pris par l’intéressée, depuis la signature du protocole, soit pendant 76 jours, qui serait à l’origine de l’annulation de deux contrats de réservation, constitutive de son préjudice.
Une telle action se fonde sur le retard pris dans l’exécution du protocole d’accord par Mme [R], et a ainsi nécessairement un objet différent du litige qui opposait initialement les parties. Du reste, si l’on devait considérer que la clause de renonciation à une action future stipulée dans le protocole ferait obstacle à toute demande tendant à obtenir l’exécution des termes de cet accord, ce dernier se trouverait privé de toute force obligatoire…
La demande indemnitaire formée de ce chef par la SCCV [X] [Y] ne pourra donc qu’être déclarée recevable.
Le succès d’une telle demande suppose par contre, sur le fond, que soit rapportée par l’appelante la preuve que, d’une part, le retard pris dans la signature de la promesse de vente serait imputable à Mme [R] et, d’autre part, que ce retard serait l’origine de l’annulation des contrats de réservation dont elle fait état.
Or, comme l’a relevé le premier juge, il se déduit de la chronologie des échanges intervenus entre les parties que les deux premiers projets d’acte notarié qui ont été successivement soumis à Mme [R], les 30 juillet puis le 9 septembre 2020, contenaient des erreurs et imprécisions en leurs articles 1 et 2. Il était dans ces conditions légitime, de la part de l’intéressée, de formuler des observations et de ne pas apposer sa signature sur ces documents, étant observé que le protocole d’accord du 22 juillet 2020 ne privait nullement les parties de leurs facultés de relire le projet d’acte rédigé par le notaire et d’y apporter toutes modifications utiles.
Le seul projet conforme aux engagements initiaux, dépourvu d’erreurs, n’a ainsi été envoyé à Mme [R] que le 30 septembre 2020, et l’intéressée a été diligente, puisqu’elle l’a signé le 7 octobre 2020, ce qui apparaît comme un délai normal de réaction, qui ne peut en aucun cas lui être imputé à faute. Il n’est ainsi nullement établi que le délai de 76 jours qui s’est écoulé entre le protocole d’accord et la signature de la promesse serait imputable à une quelconque faute qui aurait été commise par Mme [R], ce d’autant que le protocole ne prévoyait aucun délai particulier pour la signature de la promesse, et que la vente a pu être réitérée en la forme authentique dès le 18 novembre 2020, soit bien avant la date prévue, au 31 mars 2021.
La SCCV [X] [Y] ne démontre pas davantage que des contrats de réservation auraient été annulés en raison du retard pris depuis la signature du protocole, puisqu’elle ne verse aux débats aucun de ces contrats de réservation, dont elle ne précise au demeurant ni les auteurs, ni les dates de conclusion, ni les dates d’annulation. Et l’attestation du notaire qu’elle produit ne saurait suffire à rapporter la preuve dont la charge lui incombe, puisqu’elle se contente de faire état, de manière particulièrement vague, de ce que 'suite aux difficultés d’acquisition rencontrées (…), certains acquéreurs de ce programme immobilier se sont retirés de leur projet d’acquisition'. L’appelante ne démontre ainsi nullement que des contrats de réservation auraient été annulés en raison du laps de temps qui s’est écoulé entre la signature du protocole et celle de la promesse de vente.
La SCCV [X] [Y] ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
II – Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Mme [R]
Mme [R] soutient que le refus de la SCCV [X] [Y] d’exécuter ses obligations, ainsi que la levée d’option précipitée à laquelle elle a procédé, l’ayant obligée à quitter les lieux de manière précipitée, alors qu’elle est une personne handicapée souffrant de maladies chroniques paralysantes, justifient que lui soient alloués des dommages et intérêts.
La cour relève, tout d’abord, que cette demande apparaît recevable, dès lors qu’elle a été régulièrement formée dans le dispositif des conclusions de l’intimée, par les chefs suivants :
— 'confirmer en toute ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Thonon les Bains du 12 décembre 2022 sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts et de l’indemnité au titre des frais irrépétibles alloués à elle';
— 'condamner la SCCV [X] [Y] à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée'.
La combinaison de ces deux chefs, contenus dans ses écritures, satisfait aux prescriptions de l’article 954 alinéa 5 du code de procédure civile, en ce qu’elle s’analyse comme impliquant l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le surplus de sa demande indemnitaire. Et la circonstance que ses seules conclusions versées aux débats, communiquées par RPVA le 11 septembre 2023, soient intitulées 'conclusions d’intimée’ ne saurait être de nature à rendre irrecevables les prétentions qu’elle forme à titre d’appel incident.
Il convient de constater par contre, sur le fond, que Mme [R] ne caractérise aucun préjudice, distinct de celui lié au retard de paiement, réparé par le cours des intérêts moratoires, qui lui aurait été causé par l’absence de versement, par la SCCV [X] [Y], de l’indemnité transactionnelle de 10 000 euros mise à sa charge par le protocole d’accord. Elle ne démontre en outre nullement que l’appelante se serait dérobée à ses obligations de mauvaise foi, avec une intention dolosive, alors que l’intéressée arguait d’un préjudice lié au retard dans la signature de la promesse, qui pouvait lui permettre de venir en compensation avec le montant de l’indemnité transactionnelle.
Il n’est nullement établi, par ailleurs, que les erreurs contenues dans les deux premiers projets de promesse seraient imputables à la SCCI [X] [Y], alors que ces projets ont été rédigés par le notaire mandaté par Mme [R]. Et en tout état de cause, cette dernière ne caractérise aucun préjudice qui lui aurait été causé par la signature tardive de la promesse de vente.
L’intimée ne précise nullement, enfin, à quel titre l’exercice, par l’acquéreur, de la levée d’option qui lui était offerte pourrait revêtir un quelconque caractère fautif. La thèse qu’elle expose sur ce point, tenant à ce que cette levée d’option précipitée aurait été motivée par la seule volonté de la SCCV [X] [Y] de lui réclamer des indemnités d’occupation, ne se trouve par ailleurs étayée par aucun élément.
Mme [R] ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et le jugement entrepris sera ainsi infirmé de ce chef.
III – Sur les autres demandes
Mme [R] demande à la cour, en toute hypothèse, d’homologuer et rendre exécutoire le protocole d’accord du 22 juillet 2020. Cette prétention, qui est formée de manière nouvelle en cause d’appel, ne pourra cependant qu’être déclarée irrecevable, en application de l’article 564 du code de procédure civile. Elle apparaît en tout état de cause sans objet au regard du contenu de la présente décision.
En tant que partie perdante, la SCCV [X] [Y] sera condamnée aux dépens exposés en appel, avec distraction au profit de la Selurl Bollonjeon, ainsi qu’à payer à l’intimée la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés par elle en cause d’appel.
La demande qu’elle forme de ce chef sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de l’effet dévolutif de l’appel,
Infirme le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes de la SCCV [X] [Y] formulées à titre principal et subsidiaire ;
— condamné la SCCV [X] [Y], en exécution du protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties :
— à payer à Mme [U] [R] la somme de 10.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020,
— à adresser à Mme [U] [R] une lettre d’excuses sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et pendant un délai de 100 jours au plus ;
— condamné la SCCV [X] [Y] à payer à Mme [U] [R] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande formée par Mme [U] [R] au titre de l’indemnité transactionnelle prévue au protocole d’accord conclu entre les parties le 22 juillet 2020,
Condamne la SCCV [X] [Y] à payer à ce titre à Mme [U] [R] la somme de 10.000 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020,
Déclare irrecevable la demande formée par Mme [U] [R] au titre de la lettre d’excuses prévue au protocole d’accord conclu entre les parties le 22 juillet 2020,
Déclare recevable la demande indemnitaire formée par la SCCV [X] [Y],
Rejette la demande indemnitaire formée par la SCCV [X] [Y],
Déclare recevable l’appel incident formé par Mme [U] [R],
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée formée par Mme [U] [R],
Déclare irrecevable la demande d’homologation du protocole d’accord du 22 juillet 2020 formée par Mme [U] [R],
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Condamne la SCCV [X] [Y] aux dépens exposés en cause d’appel, avec distraction au profit de la Selurl Bollonjeon,
Condamne la SCCV [X] [Y] à payer à Mme [U] [R] la somme de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés par elle en cause d’appel,
Rejette la demande formée à ce titre par la SCCV [X] [Y].
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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