Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 23 avr. 2026, n° 26/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 21 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2026
1ère prolongation
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00428 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRSR ETRANGER :
M. [D] [O] [X]
né le 28 Mai 2003 à [Localité 1] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [P] [I] [A] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. [P] [I] [A] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 avril 2026 à 11h14 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 15 mai 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [O] [X] interjeté par courriel du 21 avril 2026 à 16h44 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [D] [O] [X], appelant, assisté de Me Bénedicte HOFMANN, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. [P] [I] [A], intimé, non comparant, non représenté.
Me [L] [S] et M. [D] [O] [X], ont présenté leurs observations ;
M. [P] [I] ET [F], a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [D] [O] [X], a eu la parole en dernier.
A l’audience, le conseil de Monsieur [D] [O] [X] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, soulignant que l’intéressé peut bénéficier d’une assignation à résidence, dès lors qu’il a remis sa carte d’identité espagnole en cours de validité, justifie d’un hébergement en France et souhaite repartir en Espagne. Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance attaquée et la remise en liberté de Monsieur [D] [O] [X] avec
Le conseil de la préfecture n’a pas comparu mais a fait adresser des conclusions aux termes desquelles il s’oppose aux moyens soulevés et demande la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que
le risque de fuite est avéré, l’intéressé ne justifiant d’aucune adresse stable et effective en France et ayant fait l’objet d’une interdiction de circulation en France, et qu’il ne dispose pas de ressources propres, ni d’insertion familiale et professionnelle suffisamment établie. Pour ces mêmes raisons, il considère qu’un assignation à résidence est exclue.
Monsieur [D] [O] [X] a indiqué vivre avec ses parents qui sont prêts à l’héberger à leur domicile. Déclare que quitterait le pays dans tous les cas.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de prolongation
En vertu de l’article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur [D] [O] [X] a été placé en rétention le 16 avril 2026 et une demande de routing à destination de l’Espagne a été effectuée le jour même, l’administration disposant de la carte d’identité espagnole de l’intéressé en cours de validité. Il existe dès lors des perspectives raisonnable d’éloignement, grâce aux diligences utiles de l’administration.
S’agissant de la demande d’assignation à résidence formulée par l’intéressé, force est de constater que s’il détient une carte d’identité espagnole en cours de validité, celle-ci n’a pas été remise à un service de police ou de gendarmerie contre récépissé. De plus, contrairement à ce qu’il affirme, Monsieur [D] [O] [X] n’a justifié d’une adresse en France qu’au moment de son appel, produisant une attestation d’hébergement de ses parents, alors qu’il avait jusque là déclaré vivre au Luxembourg ou en Belgique chez des amis, sans produire de justificatif. Cette adresse ne peut dès lors être considérée comme une adresse personnelle et stable. Il convient en outre de relever que s’il déclare vouloir repartir en Espagne, celui-ci insiste sur ses projets d’emploi au Luxembourg, tandis que dans leur attestation, ses parents évoquent un projet de mariage en France. Surtout, Monsieur [D] [O] [X], est revenu sur le territoire français malgré une interdiction de circulation prononcée à son encontre par arrêté du 2 juillet 2015, et alors qu’il a été éloigné de manière forcée le 20 octobre 2025. Dans ces conditions, le risque de fuite est avéré.
Au regard de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une assignation à résidence, mesure qui se révèlerait en tout état de cause insuffisante pour garantir l’exécution de la mesure d’éloignement dont Monsieur [D] [O] [X] .
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [D] [O] [X] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 avril 2026 à 11h14 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 23 avril 2026 à 14h17
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00428 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRSR
M. [D] [O] [X] contre M. [P] [K]
Ordonnnance notifiée le 23 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [D] [O] [X] et son conseil, M. [P] [I] [A] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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