Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 25 nov. 2025, n° 23/02669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA, société civile immobilière de construction ' vente |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/11/2025
la SELARL STRATEM AVOCATS
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
ARRÊT du : 25 NOVEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 23/02669 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4OO
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 28 Septembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265292539694090
Madame [A] [L]
née le 07 Août 1964 à [Localité 27]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
représentée par Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [N] [L]
né le 14 Décembre 1962 à [Localité 23]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
représenté par Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265293011293152
SCCV LA PLAUDERIE
société civile immobilière de construction ' vente, inscrite au RCS de TOURS sous le numéro D 837 470 467, représentée par ARTPROM, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de Tours sous le numéro B 492 556 717 dont le siège social est [Adresse 6], représenté par son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
SA D’HLM VALLOIRE HABITAT Société Anonyme de HLM à conseil d’administration, inscrite au RCS d’ORLEANS sous le numéro 086 180 387, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 10 Novembre 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 25 novembre 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 04 novembre 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique en date du 13 décembre 2013, les époux [L] ont acquis, de M. [F] [Y], en qualité de vendeur de l’usufruit lui appartenant en totalité et de Mme [T] [Y], épouse [H], en qualité de venderesse de la nue-propriété lui appartenant en totalité, une maison d’habitation sise [Adresse 16] et cadastrée section [Cadastre 21].
Par arrêté en date du 7 novembre 2016, la SA Vallogis (devenue depuis Valloire Habitat) a obtenu de la commune de [Localité 27] un permis de construire portant sur la démolition de 3 maisons d’habitation et la construction d’un ensemble immobilier au [Adresse 26] sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 24], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 18], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 22].
Par exploit d’huissier de justice délivré le 11 décembre 2020, M. et Mme [L] ont fait assigner la SA Valloire Habitat devant le tribunal judiciaire de Tours, aux fins de voir consacrer l’existence d’une servitude par destination du père de famille qui grèverait les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 19], [Cadastre 11] et [Cadastre 22] au bénéfice de leur fonds.
Parallèlement, M. et Mme [L] ont, suivant exploit d’huissier du 29 novembre 2021, assigné la SCCV La Plauderie devant le même tribunal aux mêmes fins.
Il faut préciser que les numérotations cadastrales des parcelles litigieuses ont évolué en cours de procédure.
Par jugement rendu le 28 octobre 2023, le tribunal a :
— Rejeté la demande d’expertise formulée par M. [N] [L] et Mme [A] [Z],
— Dit qu’il n’existe pas de servitude de passage sur les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] à [Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Cadastre 5] au profit de la parcelle [Cadastre 21] par destination du père de famille ;
— Rejeté les demande de M. [N] [L] et Mme [A] [Z] au titre de la dépréciation de leur immeuble, de leur préjudice de jouissance ;
— Condamné M. [N] [L] et Mme [A] [Z] aux entiers dépens ;
— Condamné M. [N] [L] et Mme [A] [Z] à verser à la société La Plauderie et la société Valloire Habitat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 10 novembre 2023, M. et Mme [L] ont relevé appel de cette décision.
Les parties ont conclu.
Par conclusions notifiées le 6 février 2024, M. [N] [L] et Mme [A] [L] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de TOURS (RG n° 21/00165) en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Juger que les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] à [Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Cadastre 5] (anciennement [Cadastre 12], [Cadastre 19], [Cadastre 11] et [Cadastre 22]) sont grevées d’une servitude de passage au profit de la parcelle [Cadastre 21] par destination du père de famille,
— Juger que cette servitude de passage s’exerce matériellement depuis la [Adresse 26] en passant par le chemin qui se poursuit depuis la parcelle [Cadastre 1] puis les parcelles [Cadastre 2] à [Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Cadastre 5] jusqu’à la parcelle cadastrée [Cadastre 21],
— Condamner solidairement la SA Valloire Habitat et la SCCV La Plauderie à retirer tous obstacles susceptibles d’empêcher ou restreindre l’accès au chemin constituant l’assiette de la servitude de passage,
— Juger que la construction litigieuse cause à M. [N] [L] et Mme [A] [L] des troubles anormaux du voisinage,
— Condamner solidairement la SA Valloire Habitat et la SCCV La Plauderie à payer à M. [N] [L] et Mme [A] [L] la somme de 331.500 euros au titre de la dépréciation de leur immeuble du fait des troubles constatés,
— Condamner solidairement la SA Valloire Habitat et la SCCV La Plauderie à payer à M. [N] [L] et Mme [A] [L] la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— Condamner solidairement la SA Valloire Habitat et la SCCV La Plauderie à payer à M. [N] [L] et Mme [A] [L] la somme de 8.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement la SCCV La Plauderie la SA Valloire Habitat aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir,
— Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir et notamment la publication de la servitude ainsi établie auprès des services de la publicité foncière.
Par conclusions notifiées le 6 mai 2024, la SA Valloire Habitat et la SCCV La Plauderie demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Tours du 28 septembre 2023 du (RG n°21/00165) en ce qu’il a :
— Rejeté la demande d’expertise formulée par M. [N] [L] et Mme [A] [L] ;
— Dit qu’il n’existe pas de servitude de passage sur les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] à [Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Cadastre 5] au profit de la parcelle [Cadastre 21] par destination du père de famille ;
— Rejeté les demandes de M. [N] [L] et Mme [A] [L] au titre de la dépréciation de leur immeuble, de leur préjudice de jouissance ;
— Condamné M. [N] [L] et Mme [A] [L] aux entiers dépens ;
— Condamné M. [N] [L] et Mme [A] [L] à verser à la société La Plauderie et à la société Valloire Habitat la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejeté le surplus des demandes
En conséquence :
— Rejeter la demande de M. [N] [L] et Mme [A] [L] aux fins d’infirmation du jugement du Tribunal judiciaire de Tours du 28 septembre 2023 (RG n°21/00165) en l’ensemble de ses dispositions ;
— Rejeter les demandes, tant en ce qu’elles sont irrecevables et en tout état de cause malfondées, de M. [N] [L] et Mme [A] [L] visant, après que la cour a statué à nouveau, à :
— Juger que les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] à [Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Cadastre 5] (anciennement [Cadastre 12],
[Cadastre 19], [Cadastre 11] et [Cadastre 22]) sont grevées d’une servitude de passage au profit de la parcelle [Cadastre 21] par destination du père de famille ;
— Juger que cette servitude de passage s’exerce matériellement depuis la [Adresse 26] en passant par le chemin qui se poursuit depuis la parcelle [Cadastre 1] puis les parcelles [Cadastre 2] à [Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Cadastre 5] jusqu’à la parcelle cadastrée [Cadastre 21] ;
— Condamner solidairement la SA Valloire Habitat et la SCCV La Plauderie à retirer tous obstacles susceptibles d’empêcher ou restreindre l’accès au chemin constituant l’assiette de la servitude de passage ;
— Juger que la construction litigieuse cause à M. [N] [L] et Mme [A] [L] des troubles anormaux du voisinage ;
— Condamner solidairement la SA Valloire Habitat et la SCCV La Plauderie à payer à M. [N] [L] et Mme [A]
[L] la somme de 331.500 euros au titre de la dépréciation de leur immeuble du fait des troubles constatés ;
— Condamner solidairement la SA Valloire Habitat et la SCCV La Plauderie à payer à M. [N] [L] et Mme [A] [L] la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— Condamner solidairement la SA Valloire Habitat et la SCCV La Plauderie à payer à M. [N] [L] et Mme [A] [L] la somme de 8.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la SCCV La Plauderie la SA Valloire Habitat aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Ordonner la publication du jugement à intervenir et notamment la publication de la servitude ainsi établie auprès des services de la publicité foncière.
En tout état de cause :
— Condamner in solidum M. [N] [L] et Mme [A] [L] à verser la somme de 3 500 euros à la SA Valloire Habitat et à la SCCV La Plauderie au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2025.
MOTIFS
Sur la reconnaissance d’une servitude par destination du père de famille
Moyens des parties
M. et Mme [L] précisent que seules les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 19], [Cadastre 11] et [Cadastre 22] (devenues [Cadastre 1], [Cadastre 2] à [Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Cadastre 5]) appartenant aux intimées sont concernées par le présent litige, parcelles qui étaient bien la propriété de M. [F] [Y] (usufruitier) et Mme [T] [H] (nue-propriétaire), avant la division, ainsi que l’était leur parcelle [Cadastre 21].
Ils reprochent au premier juge d’avoir considéré qu’une clôture aurait été posée entre les parcelles [Cadastre 21] et [Cadastre 22], interdisant l’accès à l’ancien chemin, de sorte que toute servitude serait exclue, alors que la pose d’une clôture et d’un portail par Mme [Y] en 2012 ne vient aucunement remettre en cause l’existence de la servitude, bien au contraire, ce portail, toujours présent, démontrant l’intention de laisser le passage ouvert vers le chemin, l’huissier de justice intervenu en 2018 ayant d’ailleurs constaté la présence de ce portail, dont l’un des battants était ouvert lors de son passage ; par ailleurs, M. [D], géomètre expert a ainsi pu noter dans le cadre de son rapport qu’après consultation du portail géofoncier et du plan de division élaboré en 2012, un chemin d’accès était bien localisé avant la division sur les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 19], [Cadastre 11] et [Cadastre 22] pour rejoindre la maison sur la parcelle [Cadastre 21]. Ils en déduisent que la pose du portail n’a absolument pas remis en cause l’utilisation du chemin, et n’a pas empêché M. [D] de considérer qu’il existe bien une servitude par destination du père de famille.
Ils ajoutent qu’au vu des éléments communiqués, il apparaît très clairement que le chemin litigieux contient des traces de passage et notamment de voitures ainsi qu’un portail ouvert, ce passage relie leur propriété à la voie publique, il existait intégralement avant même la division des parcelles et représentait autrefois le seul accès possible, leur acte de vente ne prévoyant aucune renonciation expresse pour la parcelle [Cadastre 21] à ce chemin. Ils s’estiment fondés à revendiquer une servitude par destination du père de famille.
Les sociétés Valloire Habitat et La Plauderie répondent que :
— les conditions exigées par l’article 693 du code civil ne sont pas réunies, les deux fonds, actuellement divisés, n’ayant pas appartenu au même propriétaire, puisque le fonds des appelants ayant appartenu à M. [F] [Y], en qualité de vendeur de l’usufruit lui appartenant en totalité et à Mme [T] [Y], épouse [H], en qualité de venderesse de la nue-propriété lui appartenant en totalité, selon leur titre de propriété du 13 décembre 2013 alors qu’il ressort de la promesse de vente conclue le 16 février 2020 par la SA Vallogis (devenue depuis SA Valloire Habitat), que les promettants s’avéraient être, M. [F] [Y], Mme [T] [Y], épouse [H] et M. [R] [H],
— l’aménagement des fonds doit avoir été réalisé par le propriétaire qui est à l’origine de leur division, précisément, l’aménagement réalisé doit traduire la volonté de ce dernier de créer le même rapport d’utilité entre ses deux parcelles que s’il s’agissait de créer une servitude entre deux fonds distincts, alors que les appelants se prévalent d’une servitude de passage sans apporter le moindre élément probant. Ils soulignent que préalablement à la division de la parcelle cadastrée section [Cadastre 21] et [Cadastre 22], Mme [T] [Y], épouse [H] a fait poser une clôture en limite séparative de ces futures parcelles au cours du mois de juin 2012, soit avant la vente conclue avec les époux [L], ce qui empêche dès lors quelque établissement d’une quelconque servitude de passage avant la division. Il n’existe ainsi pas d’aménagement réalisé par le propriétaire avant la division, Mme [T] [Y], épouse [H] ayant, au contraire, fait installer une clôture en limite séparative et ce, dès le mois de juin 2012, comme le prouve la facture acquittée y afférente versée aux débats et en a attesté en cours de procédure ; de surcroît, cette clôture existe toujours aujourd’hui, ce qui prouve qu’il n’existait pas d’aménagement au moment de la division, comme en atteste le constat d’huissier de justice établi le 12 octobre 2017 et versé aux débats par la SA Valloire Habitat,
— Les articles 692 et 694 du code civil exigent encore que l’aménagement réalisé sur les fonds soit apparent, c’est-à-dire qu’il se signale par un signe extérieur visible par les tiers. Lorsque les appelants ont fait l’acquisition de leur fonds en 2013, il n’existait aucun signe apparent d’aménagement de servitude,
— dès lors que cet aménagement n’existait pas, il n’a pu être maintenu au moment de la division des fonds,
— Mme [T] [Y] a au demeurant tenu à attester formellement par écrit, n’avoir jamais accordé de servitude de passage sur les parcelles [Cadastre 12],[Cadastre 19],[Cadastre 11],[Cadastre 22],[Cadastre 15] (').
Elles en déduisent qu’il n’existe pas de servitude de passage établie par destination du père de famille au profit de la parcelle dont sont propriétaires les appelants, les conditions pour y prétendre n’étant pas remplies.
Réponse de la cour
L’article 692 du code civil précise que La destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes.
L’article 693 énonce, Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
L’article 694 précise que, Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
Il convient donc de déterminer si les conditions d’existence d’une servitude par destination du père de famille sont réunies.
— L’appartenance des fonds divisés au même propriétaire
Il n’est pas discuté que M. et Mme [L] tiennent leur parcelle cadastrée [Cadastre 21], [Adresse 16], de la vente consentie, selon acte authentique en date du 13 décembre 2013, par M. [F] [Y] en qualité de vendeur de l’usufruit lui appartenant en totalité et de Mme [T] [Y], épouse [H], en qualité de venderesse de la nue-propriété lui appartenant en totalité, cette parcelle étant issue de la division d’une ancienne parcelle [Cadastre 25], ainsi que mentionné à l’acte.
Si les sociétés intimées persistent à soutenir qu’elles détiennent leurs parcelles, outre des vendeurs précités, également de M. [R] [H], en versant au débat une promesse de vente du 16 février 2020, reprochant au premier juge d’avoir considéré que l’identité de propriétaires était prouvée, au vu de l’étude réalisée par M. [D], géomètre expert désigné par les appelants, il faut relever que devant la cour elles n’ont pas produit leur titre de propriété, nécessairement en leur possession, puisqu’elles indiquent que les travaux sur les parcelles de la société La Plauderie sont achevés, ce qu’a constaté le maire de [Localité 27] selon arrêté du 5 mai 2022.
En l’absence de preuve de ce que les parcelles vendues appartenaient également à M. [R] [H], il y a lieu, avec le premier juge de retenir que les fonds divisés appartenaient au même propriétaire.
— L’aménagement réalisé par le propriétaire à l’origine de la division
Il est certain que préalablement à la vente de la parcelle [Cadastre 21] à M. et Mme [L], le 13 décembre 2013, issue de la division de la parcelle [Cadastre 25] en deux nouvelles parcelles cadastrées [Cadastre 21] et [Cadastre 22], Mme [T] [Y], qui en atteste, pièce intimées n°3, a fait réaliser au mois de juin 2012 une clôture entre ces futures parcelles, la facture du 21 mai 2012 étant produite, pièce intimées n°2. De plus, si les appelants se prévalent, au vu du rapport de M. [D], géomètre expert, pièce appelants n°4, de ce qu’un chemin d’accès était bien localisé avant la division sur les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 19], [Cadastre 11] et [Cadastre 22] pour rejoindre la maison sur la parcelle [Cadastre 21], il faut constater ce chemin ne se trouvait pas sur la parcelle [Cadastre 25], parcelle ayant été divisée.
Faute de prouver que c’est par les vendeurs que les fonds actuellement divisés ont été mis dans l’état duquel résulte la servitude, aucune servitude de passage par destination du père de famille au profit de la parcelle [Cadastre 21] appartenant à M. et Mme [L] sur les parcelles appartenant aux intimées ne peut être reconnue.
— L’état de fait apparent établi par le propriétaire commun
ll faut également qu’il existe un état de fait apparent particulièrement caractéristique de la servitude réclamée, que cet état de fait soit l’oeuvre du propriétaire commun et subsiste encore lors de la division du fonds.
En l’absence de servitude de passage avant la division des fonds, celle-ci n’a pu être maintenue.
— l’intention du propriétaire d’origine
Mme [T] [Y] ayant attesté n’avoir jamais accordé de servitude de passage sur les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 19], [Cadastre 11], [Cadastre 22], [Cadastre 15], il ne peut être prétendu à l’existence d’une servitude par destination du père de famille.
Le propriétaire d’origine n’ayant pas eu l’intention d’asservir l’un des fonds au profit de l’autre, il ne peut être prétendu à l’existence d’une servitude par destination du père de famille. En conséquence, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il dit qu’il n’existe pas de servitude par destination du père de famille.
Sur les troubles de voisinage
Moyens des parties
Prétendant subir un préjudice au titre de troubles anormaux de voisinage, au vu de la hauteur des bâtiments édifiés par les intimées, de la proximité immédiate avec leur maison d’habitation et de la partie en location et de l’axe d’édification alors que leur jardin était auparavant dégagé, donnait sur un paysage boisé et que le plan local d’urbanisme mentionnait qu’un tel espace devait rester un espace vert, M. et Mme [L] prétendent que les constructions obstruent la vue dégagée dont ils disposaient à partir de leur maison, sur leur terrasse et dans leur jardin ; il en est de même de leurs cinq locataires, trois ayant déjà quitté leur logement au prétexte des nuisances occasionnées par les travaux et du changement d’environnement ; l’obstruction occasionnée par les constructions leur cause un trouble de jouissance, la vue donnant sur un ensemble de bâtiments hauts d’environ trois étages ; surtout, ces immeubles ont entraîné une perte de valeur vénale de leur propriété, estimée 1 105 000 euros en janvier 2017, entre 810.000 euros et 850 000 euros en mai 2023.
Ils sollicitent le paiement d’indemnités de 331 500 euros au titre de la perte de la valeur vénale de leur bien et de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance (perte de vue, d’intimité, d’ensoleillement et présence de nuisances sonores).
Les sociétés intimées répondent que pour qu’un trouble anormal de voisinage soit constaté, il faut qu’un dommage excède la mesure habituelle inhérente au voisinage, que celui-ci entraîne un préjudice et qu’un lien de causalité soit démontré entre eux.
Elles font plaider que la seule édification de constructions voisines ne constitue pas en elle-même un trouble, de surcroît, anormal de voisinage, la propriété de M. et Mme [L] se situant en secteur très urbain, à proximité d’une zone industrielle et en quartier résidentiel particulièrement dense et c’est à l’aune de ce milieu urbain que doivent s’apprécier l’existence de troubles ainsi que l’anormalité de ceux-ci ; la construction la plus haute, implantée le long de la [Adresse 26], ne fait que trois étages alors que les autres, plus proches de la propriété des appelants se limitent à une hauteur d’un étage, s’agissant de maisons individuelles, ces nouvelles constructions n’ayant pu altérer l’ensoleillement dont ils continuent de bénéficier.
Elles relèvent que les appelants ne prouvent pas les nuisances sonores, pas plus que la perte de vue alléguée et rappellent qu’elles se sont vu délivrer les autorisations d’urbanisme nécessaires, en conformité au plan local d’urbanisme applicable.
Elles ajoutent que M. et Mme [L] ne justifient d’aucun préjudice résultant de la construction de l’ensemble immobilier, d’autant qu’ils affirment une dévalorisation de leur bien de 30% alors que celui-ci n’est affecté ni dans sa surface ni dans son ensoleillement par les travaux réalisés et, de plus, leur dernière estimation porte sur une vente en bloc alors que les précédentes réalisaient une estimation séparée pour la valeur locative et le loft occupé par les appelants, se contentant de faire une addition des deux estimations.
Réponse de la cour
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, Cass. 3e civ., 11 avr. 2019, n° 18-13.928, Cass. 2e civ., 21 janv. 2021, n° 19-22.863, F-D.
M. et Mme [L] doivent donc démontrer le caractère excessif de l’inconvénient dont ils se plaignent.
Cependant, devant la cour, ils ne font que reprendre les arguments présentés au premier juge, qui y a répondu par une parfaite analyse que la cour approuve, les nouveaux immeubles construits dans le secteur correspondant à une évolution inéluctable au regard de la démographie de la ville de [Localité 27], ces constructions ne dépassant pas trois étages étant suffisamment éloignées de leur propriété pour ne pas altérer l’ensoleillement de leur bien, s’ils subissent bien une perte de vue en limite sud de leur terrain, ils n’établissent pas l’anormalité des troubles générés par l’édification de logements en milieu urbain, en périphérie de leur propriété.
En conséquence, le jugement qui les déboute de leurs demandes d’indemnisations de la perte de valeur de leur propriété sera confirmé.
La demande des appelants en indemnisation de leur préjudice de jouissance (perte de vue, perte d’intimité, perte d’ensoleillement, nuisances sonores) ne peut qu’être rejetée faute de preuve d’inconvénients excessifs.
Sur les demandes annexes
Les appelants qui succombent seront condamnés, in solidum, au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 3 500 euros aux sociétés Valloire Habitat et La Plauderie au titre de l’article 700 du code de procédure civile, eux-mêmes étant déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [N] [L] et Mme [A] [L] de leur demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance ;
Condamne M. [N] [L] et Mme [A] [L], in solidum, au paiement des entiers dépens d’appel ;
Déboute M. [N] [L] et Mme [A] [L] de leur demande d’indemnité de procédure ;
Les condamne, in solidum, à verser à la SA Valloire Habitat et la SCCV La Plauderie une indemnité de procédure de 3 500 euros.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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