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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 13 mai 2025, n° 22/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont, 25 janvier 2022, N° 21/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 13 Mai 2025
Dossier N° RG 22/00439 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FYQS
CHR/SB/NS
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 25 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00004
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
S.A.R.L. PIZZERIA ITALIA agissant en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET
Mme [P] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence JAVION, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003395 du 06/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL PIZZERIA ITALIA (RCS [Localité 7] 803 408 657) exploite un commerce de restauration sis [Adresse 2].
Madame [P] [X], née le 4 juin 1969 à [Localité 8] (Italie), a été employée du 17 janvier 2019 au 26 juin 2020 par la SARL PIZZERIA ITALIA en qualité d’employée polyvalente. Le 26 juin 2020, les parties ont signé un formulaire de rupture conventionnelle du contrat de travail.
Le 6 janvier 2021, Madame [P] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND de diverses demandes formées contre la société PIZZERIA ITALIA concernant l’exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement (RG 21/00004) rendu contradictoirement en date du 25 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND :
— a déclaré les demandes formulées par Madame [P] [X] recevables et en partie bien-fondées,
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qui concerne le remboursement du prêt consenti par Madame [V] à Madame [P] [X] et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— a dit que la rupture conventionnelle signée entre les parties est parfaitement licite ;
— a débouté Madame [P] [X] de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail ;
— a condamné la SARL PIZZERIA ITALIA prise à la personne de son représentant légal à payer et porter à Madame [P] [X] les sommes suivantes :
* 1.567,08 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif aux congés sans solde,
* 40,12 euros bruts au titre de rappel de salaire relatif à la journée du 15 octobre 2019,
* 1.190,88 euros à titre de rappel de salaire sur les heures complémentaires et supplémentaires, outre la somme de 119,09 ' au titre des congés payés y afférent,
* 300,23 euros au titre d’indemnité compensatrice pour défaut de fourniture d’avantage en nature ;
— a débouté Madame [P] [X] de ses autres demandes ;
— a ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la date de convocation de la SARL PIZZERIA ITALIA à l’audience de conciliation pour les sommes à caractère de salaire et à partir de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire ;
— a ordonné la remise d’un dernier bulletin de salaire portant mention des sommes attribuées conformément à la présente décision ainsi que d’un certificat de travail sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement et cela au maximum pendant 30 jours; le Conseil se réservant le droit de procéder à la liquidation de ladite astreinte;
— a dit que les sommes à caractère salariale s’entendent comme brutes avant précompte des charges sociales et les sommes à caractère indemnitaire comme brutes de CSG et de CRDS ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en pas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportés par la SARL PIZZERIA ITALIA ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de droit ;
— condamné SARL PIZZERIA ITALIA qui succombe aux éventuels frais et dépend de la procédure de la présente instance.
Le 25 février 2022, la SARL PIZZERIA ITALIA (avocat : Maître Sophie LACQUIT du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel de ce jugement, en intimant Madame [P] [X].
L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 22/00439.
Le 25 mars 2022, Madame [P] [X] a constitué avocat (Maître Laurence JAVION du barreau de CLERMONT-FERRAND) dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Le 18 mai 2022, la société PIZZERIA ITALIA a notifié ses premières conclusions aux fins d’infirmation du jugement déféré.
Le 11 août 2022, Madame [P] [X] a notifié ses premières conclusions.
Le 9 novembre 2023, les avocats des parties ont été avisés que l’affaire était fixée à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom du 11 mars 2024 à 13H45, avec une clôture de l’instruction au 19 février 2024.
Le 28 décembre 2023, Maître Laurence JAVION a avisé la cour et l’avocat de l’appelante du décès de Madame [P] [X]. Maître Laurence JAVION a fait parvenir à la cour et à l’avocat de l’appelante un acte de décès établi en date du 22 décembre 2023 par l’officier d’État Civil de la commune de [Localité 6] mentionnant que Madame [P] [X] est décédée le 16 septembre 2023.
Le 16 janvier 2024, l’avocat de l’appelante a pris acte du décès de l’intimée et indiqué à la cour que l’affaire ne sera pas en état d’être plaidée pour l’audience du 11 mars 2024.
Par ordonnance rendue le 30 janvier 2024, le magistrat de la mise en état a :
— constaté l’interruption de l’instance d’appel enregistrée sous le numéro RG 22/00439 par l’effet du décès de Madame [P] [X], intimée ;
— invité la société PIZZERIA ITALIA, appelante, à justifier, dans le délai de six mois à compter de la date de la présente ordonnance, des diligences accomplies en vue de reprendre l’instance à l’encontre des ayants-droits de Madame [P] [X], sous peine de radiation ;
— rappelé que la société PIZZERIA ITALIA, appelante, encourt la péremption de l’instance faute de diligences interruptives de péremption pendant deux ans ;
— dit qu’en conséquence l’affaire n’est plus fixée en l’état à une audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.
En l’absence de demandes ou d’informations communiquées par les parties depuis le 30 janvier 2024, le magistrat de la mise en état a fixé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 avril 2025.
MOTIFS
À l’audience de mise en état du 14 avril 2025, les avocats des parties ont comparu mais n’ont pu justifier de la moindre diligence concrète afin de faire progresser la présente procédure d’appel depuis le 30 janvier 2024.
Selon les articles 381 à 383 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. La décision de radiation de l’instance est une mesure d’administration judiciaire qui emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. La décision de radiation, qui doit préciser le défaut de diligence sanctionné, est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci. La décision de radiation, simple mesure d’administration judiciaire sans caractère juridictionnel qui emporte seulement retrait de l’affaire du rang des affaires en cours et ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance, n’est pas susceptible de recours. La demande de rétablissement de l’affaire constitue une demande de reprise de l’instance initiale, qui reste régie par les dispositions en vigueur lors de son introduction, et non une demande d’introduction d’une nouvelle instance.
Selon l’article 376 du code de procédure civile, l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge et celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. Ainsi, lorsqu’après le décès d’une partie, les autres parties, invitées à justifier de leurs diligences en vue de reprendre l’instance, n’ont fait aucune diligence dans le délai imparti par le juge, l’affaire doit être radiée.
Depuis le décès de Madame [P] [X] le 16 septembre 2023 et l’ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état le 30 janvier 2024, il n’est pas justifié par la société PIZZERIA ITALIA de la moindre diligence ou démarche concrète réalisée en vue de reprendre l’instance par appel en la cause des héritiers ou successeurs de Madame [P] [X], alors qu’injonction avait été faite expressément en ce sens par le magistrat de la mise en état le 30 janvier 2024.
L’affaire n’étant pas en état d’être jugée du fait d’un défaut de diligence imputable à la partie appelante, elle sera radiée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Séverine BOUDRY, greffière,
— Ordonnons la radiation de l’affaire (procédure d’appel RG 22/00439)
— Disons que cette mesure d’administration judiciaire emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours et suspension de l’instance d’appel ;
— Disons que la procédure ne pourra être rétablie au rôle que sur justification d’un appel en la cause des héritiers ou successeurs de Madame [P] [X] et de conclusions d’appel notifiées en ce sens ;
— Disons que, outre la notification électronique faite aux avocats constitués, la présente décision de radiation sera notifiée par lettre simple à la société PIZZERIA ITALIA.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
S. Boudry C. RUIN
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