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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 1er juil. 2025, n° 22/01255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont, 17 mai 2022, N° f21/00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
01 JUILLET 2025
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 22/01255 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F2RR
S.A.S. [Y] AND SON’S (LE NEW RELAIS) , S.E.L.A.R.L. MJ [W]
/
[D] [E]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-fd, décision attaquée en date du 17 mai 2022, enregistrée sous le n° f21/00075
Arrêt rendu ce UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [Y] AND SON’S (LE NEW RELAIS) agissant en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Franck BURRI de la SELARL FRB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.R.L. MJ [W] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS [Y] ANS SON’S, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Franck BURRI de la SELARL FRB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTES
ET :
M. [D] [E]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu Mr RUIN , président en son rapport, à l’audience publique du 02 juin 2025, tenue par ce magistrat,en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [Y] AND SON’S (RCS CLERMONT-FERRAND 838 047 074 / immatriculation en mars 2018), dont le siège social est situé [Adresse 3], exploite une activité de restauration sous l’enseigne 'LE NEW RELAIS'. Le président de cette société est Monsieur [L] [O].
La SAS CHARMATT (RCS CLERMONT-FERRAND 810 062 364 / immatriculation mars 2015), dont le siège social était situé [Adresse 5], exploitait une activité de restauration rapide. La présidente de cette société était Madame [H] [F] épouse [O] ; le directeur général était Monsieur [L] [O]. Selon le dernier extrait Kbis versé en procédure, la société CHARMATT a désormais son siège social sis [Adresse 2], et une mention n° 18396 du 27 septembre 2022 indique : 'cessation totale d’activité à compter du 16/09/2022 sans disparition de la personne morale'.
Monsieur [D] [E], né le 29 janvier 1996, a été embauché par la SAS [Y] AND SONS du 10 août 2020 au 30 septembre 2020, en qualité de serveur, niveau I, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel. Deux autres contrats de travail à durée déterminée à temps partiel ont ensuite été régularisés entre les parties pour les périodes du 1er octobre au 31 décembre 2020 puis du 1er janvier au 31 août 2021.
Parallèlement, Monsieur [D] [E] a été embauché par la société CHARMATT.
Le 8 février 2021, Monsieur [D] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de condamnation de la SAS [Y] AND SON’S, notamment de voir requalifier le contrat de travail durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, obtenir en conséquence le rappel de salaire correspondant, une indemnité de requalification et des dommages et intérêts, juger que l’employeur a exécuté fautivement le contrat de travail et obtenir l’indemnisation du préjudice subi, voir requalifier la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.
Par courrier daté du 4 mars 2021, Monsieur [D] [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Par jugement (RG n° 21/00075) réputé contradictoire du 17 mai 2022, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— déclaré recevables et en partie fondées les demandes de Monsieur [D] [E] ;
— dit que le poste occupé par Monsieur [D] [E] correspond à la classification conventionnelle échelon III niveau 3 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants ;
— requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par Monsieur [D] [E] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné en conséquence la société [Y] AND SONS à payer à Monsieur [D] [E] les sommes suivantes :
* 3.570,13 euros à titre de rappel de salaire sur classification, outre 354,01 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.688,09 euros au titre de l’indemnité de requalification,
*8.996, 15 euros au titre de rappel de salaire sur la requalification du contrat de travail à temps complet, outre 899,61 euros au titre des congés payés afférents,
* 990,67 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 99,07 euros au titre des congés payés afférents,
* 844,04 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.688,09 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 168,81 euros au titre des congés payés afférents,
* 300 euros, à titre de dommages-intérêts, pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 1.500 euros, à titre de dommages-intérêts, pour exécution déloyale du contrat de travail (préjudice moral distinct),
* 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise des documents de fin de contrat de travail et un bulletin de paie conformes à la présente décision ;
— dit n’y avoir lieu à confirmer les ordonnances de référé intervenues antérieurement à la saisine sur le fond du conseil de prud’hommes ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de droit ;
— condamné la société [Y] AND SONS aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En première instance, Monsieur [D] [E] était assisté de son avocat, Maître DISSARD du barreau de CLERMONT-FERRAND. La société [Y] AND SONS était assistée de Maître BURRI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND. La SELARL MJ [W], en qualité de mandataire judiciaire de la société [Y] AND SONS, n’était ni présente ni représentée.
Le 16 juin 2022, la société [Y] AND SONS et la SELARL MJ [W], en qualité de mandataire judiciaire de la société [Y] AND SONS (avocat : Maître Sophie LACQUIT du barreau de CLERMONT-FERRAND), ont interjeté appel de ce jugement.
Maître Khalida BADJI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, s’est constituée avocat dans les intérêts de Monsieur [D] [E].
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 mai 2025 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.
Par jugement du 23 février 2023 (annonce n° 3537 du BODACC A n° 20230042 publié le 01/03/2023), le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a :
— converti la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire ;
— désigné la SELARL MJ [W], représentée par Maître [N] [W], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [Y] & SON’S.
Par jugement du 5 octobre 2023 (annonce n° 3311 du BODACC A n° 20230201 publié le 18/10/2023), le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a :
— décidé la continuation de l’entreprise SAS [Y] & SON’S;
— arrêté le plan de redressement (durée de 10 ans) organisant la continuation de l’entreprise SAS [Y] & SON’S et l’apurement du passif;
— dit que par application de l’article L. 626-10 du code de commerce, Monsieur [O] [L] sera chargé de l’exécution du plan ;
— nommé, pour la durée du plan, la SELARL MJ [W], représentée par Maître [N] [W], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan ;
— maintenu la SELARL MJ [W], représentée par Maître [N] [W], en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à l’approbation par le juge-commissaire de son compte rendu de fin de mission.
À l’audience du 5 mai 2025, la cour a décidé de renvoyer contradictoirement l’affaire à l’audience du 2 juin 2025, avec révocation de l’ordonnance de clôture, et ce afin de permettre aux parties de mettre leurs écritures, demandes et diligences, en conformité avec la situation de la procédure collective de la société [Y] & SON’S.
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2025 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom, puis la décision de la cour a été mise en délibéré pour être rendue le 1er juillet 2025.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 mai 2025 par la SAS [Y] AND SON’S,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 2 juin 2025 par Monsieur [D] [E].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la SAS [Y] AND SON’S conclut à la réformation du jugement déféré et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— CONSTATER que le Conseil de Prud’hommes a méconnu les dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce ;
— DEBOUTER Monsieur [D] [E] de l’ensemble de ses demandes, dires et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER Monsieur [D] [E] de ses demandes;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [D] [E] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance devant le conseil de prud’hommes ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [E] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance devant la cour d’appel ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [E] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [D] [E] demande à la cour de :
DEBOUTER la société [Y] AND SON’S de sa demande de reformation du jugement de première instance sur le motif que le Conseil de Prud’hommes aurait méconnu les dispositions de l’article L.622-22 du code du commerce ;
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a dit que le poste occupé par Monsieur [D] [E] correspond à la classification conventionnelle échelon 3 niveau 3 de la convention collective des hôtels, café et restaurant ;
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société [Y] AND SON’S à la somme de 3 570,13 euros à titre de rappel de salaire sur classification outre 354,01 euros bruts de congés payés afférents ;
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société [Y] AND SON’S à la somme de 1 688,09 euros à titre d’indemnité de requalification de CDD en CDI ;
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet;
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société [Y] AND SON’S à la somme de 8 996,15 euros bruts à titre de rappel de salaire sur requalification du contrat à temps partiel en temps complet outre 899,61 euros bruts de congés payés afférents ;
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a dit que Monsieur [E] était fondé au paiement de rappel d’heures supplémentaires du fait de la requalification à temps complet ;
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société [Y] AND SON’S à la somme de 990,75 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires sur requalification du contrat à temps partiel en temps complet outre 99,07 euros bruts de congés payés afférents ;
REFORMER le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Monsieur [E] de sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
Statuant à nouveau, CONDAMNER la société à la somme de 10 130,00 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé pour heures supplémentaires / complémentaires non réglées et non déclarées ainsi que pour avoir placé Monsieur [E] en activité partielle alors qu’il travaillait.
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a requalifié la rupture intervenue en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société [Y] AND SON’S à la somme de 844,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a alloué à Monsieur [E] la somme de 1 688,09 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 168,81 euros bruts de congés payés afférents
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
REFORMER le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Monsieur [E] de sa demande de reconnaissance de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave ;
Statuant à nouveau sur la rupture anticipée du CDD pour faute grave, CONDAMNER la société [Y] AND SON’S à la somme de 10 128 euros de dommages et intérêts équivalent aux salaires restant à percevoir de mars à août 2021, au titre de la rupture anticipée du CDD aux torts exclusifs de la société [Y] AND SON’S (base 1 688,00 euros bruts mensuels).
A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la société [Y] AND SON’S à la somme de 907,19 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires du fait de la requalification à temps complet outre 90,72 euros de congés payés afférents en l’absence de réévaluation de la classification.
A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la société [Y] AND SON’S à la somme de 30 75,37 euros à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires et supplémentaires en l’absence de requalification à temps complet outre 307,54 euros de congés payés afférents ou la somme de 2 812,53 euros à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires et supplémentaires du fait de l’absence de requalification à temps complet sur la base contractuelle outre 281,25 euros de congés payés afférents en l’absence de réévaluation de la classification – la base contractuelle (10,25€)
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société pour exécution déloyale de la relation de travail ;
REFORMER le jugement de première instance sur le quantum des dommages et intérêts alloués pour exécution déloyale de la relation de travail et CONDAMNER la société [Y] AND SON’S à la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail / préjudice moral distinct ;
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société pour mise en danger de la santé et la sécurité ;
REFORMER le jugement de première instance sur le quantum des dommages et intérêts alloués CONDAMNER la société [Y] AND SON’S à la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour mise en danger de la santé et la sécurité du demandeur ;
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a condamner la société [Y] AND SON’S au paiement de la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant, CONDAMNER la même société la somme de 3 000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER la rectification des bulletins de paie, documents de fin de contrat conformes à l’arrêt intervenir sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
ORDONNER les intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
DIRE que les dommages et intérêts porteront intérêts à taux légal à compter de la convocation de l’employeur à l’audience de bureau de conciliation;
CONDAMNER en tout état de cause le défendeur aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTER la société [Y] AND SON’S de toutes ses demandes, fins et prétentions.
MOTIFS
La cour constate qu’il n’est plus fait mention dans les écritures des parties d’une procédure collective concernant la société [Y] AND SON’S, que cette société est désormais la seule à être désignée dans les écritures d’appel (sans mention de la SELARL MJ [W] ou d’un organe de la procédure collective) et que l’intimé conclut à des condamnations directes de la société [Y] AND SON’S et non à une fixation de ses créances au passif de la procédure collective.
La cour constate également que la SELARL MJ [W], représentée par Maître [N] [W], n’a pas été appelée en la cause en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société [Y] AND SON’S, pas plus que le CGEA compétent en qualité de délégation AGS.
Outre les extraits Kbis ou les annonces BODAC concernant les décisions rendues par le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND les 23 février 2023 et 5 octobre 2023, il est versé aux débats un extrait Kbis (à jour au 4 mai 2025) concernant la société [Y] AND SON’S qui mentionne (n° 10618) en date du 30 avril 2025 et en dernier lieu : 'Fin de la sauvegarde ou clôture. Ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 22/04/205 Clôture de la procédure de sauvegarde judiciaire suite à l’approbation par le juge-commissaire du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire et le cas échéant de l’administrateur. Date d’effet : 22/04/2025'.
Il n’est pas justifié en l’état, notamment par la production de jugements du tribunal de commerce, d’une décision mettant fin à la procédure collective concernant la société [Y] AND SON’S, ou à la mission de la SELARL MJ [W], représentée par Maître [N] [W], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société [Y] AND SON’S, ou à la mission d’assistance de la SELARL MJ [W].
Dans le cadre d’une instance prud’homale en cours, doivent être mise en cause :
— le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire en cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;
— le liquidateur judiciaire en cas de liquidation judiciaire ;
— le commissaire à l’exécution du plan après adoption par le tribunal de commerce d’un plan de sauvegarde ou de redressement.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (cf notamment pourvoi no 13-24.379), les sommes dues par l’employeur en raison de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement, qu’il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective, de sorte que le juge prud’homal doit se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci.
Selon l’article L. 622-22 du code de commerce : 'Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.'
Selon l’article L. 625-3 du code de commerce : 'Les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou ceux-ci dûment appelés. Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l’instance de l’ouverture de la procédure.'
Selon l’article L. 626-25 du code de commerce :
'Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l’article L. 626-12, l’administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires.
A la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l’administrateur ou au mandataire judiciaire qui n’ont pas été nommés en qualité de commissaire à l’exécution du plan une mission subséquente rémunérée, d’une durée maximale de vingt-quatre mois, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan ou, si celui-ci n’est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.
Le commissaire à l’exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l’intérêt collectif des créanciers.
Le commissaire à l’exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission.
Il rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d’exécution du plan. Il en informe le comité social et économique.
Toute somme perçue par le commissaire à l’exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l’exécution du plan doit, pour les sommes qu’il n’a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l’intérêt légal majoré de cinq points.
Le commissaire à l’exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d’office, soit à la demande du ministère public. Lorsque le remplacement est demandé par le commissaire à l’exécution du plan, le président du tribunal statue par ordonnance.'
Le principe de l’arrêt des poursuites individuelles concerne tous les créanciers et s’applique dès lors que la créance est antérieure à l’ouverture de la procédure collective. Par conséquent, à compter du jugement prononçant l’ouverture d’une procédure collective, l’instance prud’homale conduit uniquement à la fixation de la créance au passif de la procédure collective de l’employeur et non pas à la condamnation directe de l’entreprise ou société (personne morale) sous procédure collective.
En cas de plan de redressement judiciaire, il n’est pas mis fin à la procédure collective de redressement judiciaire. Les sommes dues par l’employeur en raison de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement, qu’il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective, de sorte que le juge doit se borner, à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci.
La chambre sociale de la Cour de cassation rappelle régulièrement aux juridictions prud’homales et aux cours d’appel qu’elles doivent respecter les procédures collectives et l’interdiction faite de procéder à des paiements de créanciers antérieurs à l’ouverture desdites procédures collectives, qu’il y ait ou non un plan, que celui-ci soit de cession ou de continuation. Si les salariés sont
dispensés d’avoir à procéder à une déclaration de créances, l’instance prud’homale doit se poursuivre en présence des organes de la procédure collective et ne peut tendre qu’à la fixation de leur créance au passif social.
En l’espèce, les seules pièces versées aux débats concernant la société [Y] AND SON’S ne permettent pas à la cour de considérer que la société [Y] AND SON’S peut conclure seule, sans l’assistance ou au moins l’appel en la cause de la SELARL MJ [W], représentée par Maître [N] [W], notamment en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société [Y] AND SON’S.
Selon l’article L. 3253-8 1° du code du travail, l’AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
Dans le cas de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire alors qu’une instance prud’homale est en cours, l’AGS/CGEA doit être mis en cause par l’organe de la procédure collective ou, à défaut, par le salarié. À défaut de mise en cause de l’AGS/CGEA, la décision judiciaire ne lui sera pas opposable, ce qui peut avoir de graves conséquences en termes de recouvrement des créances du salarié en cas d’insolvabilité de la société employeur. La vérification de cette diligence, ou du moins l’injonction faite de diligenter, est une obligation pour la cour car le salarié risque de perdre la garantie de l’AGS.
En l’espèce, vu les attendus qui précèdent, la cour constate que l’affaire n’est toujours pas en état d’être jugée par un manque de diligence imputable aux parties. Il convient donc de faire application des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile et de prononcer une décision de radiation laquelle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Pour réinscrire cette procédure au rang des affaires en cours, la partie la plus diligente devra justifier de l’appel en la cause des organes de la procédure collective, ou à défaut de l’absence de nécessité d’un tel appel en la cause vu les dernières décisions rendues par le tribunal de commerce, ainsi que de la délégation AGS compétente.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Ordonne la radiation de la procédure d’appel suivie sous le numéro RG 22/01255, mesure d’administration judiciaire qui emporte la suspension de l’instance d’appel concernant le jugement (RG 21/00075) rendu le 17 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND et la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ;
— Dit que l’affaire ne pourra être rétablie au rôle qu’après justification par la partie la plus diligente de l’appel en la cause du commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société [Y] AND SON’S, ou de l’organe de la procédure collective en cours, ou à défaut de l’absence de nécessité d’un tel appel en la cause vu les dernières décisions rendues par le tribunal de commerce, ainsi que de l’appel en la cause de la délégation AGS compétente ;
— Rappelle qu’à l’expiration d’un délai de deux années, la péremption de l’instance pourra être encourue si les diligences n’ont pas été effectuées.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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