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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 10 févr. 2025, n° 24/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. JOSEPH PARIS c/ S.A. DILLINGER FRANCE SA |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2025
N° de Minute : 22/25
N° RG 24/00189 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4PV
DEMANDERESSE :
S.A.S. JOSEPH PARIS
dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSE :
S.A. DILLINGER FRANCE SA
dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Yann LEUPE, avocat au barreau de Dunkerque
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 16 décembre 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix février deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
La société GT Industries, devenue SA Dillinger France, ayant pour activité la fabrication de tôles fortes en acier à destination industrielle, a, suivant marché du 9 juin 2005, commandé auprès de la société Joseph Paris un pont roulant, au prix forfaitaire de 1.880.000 euros HT.
Les travaux se sont achevés en août 2006 et se plaignant de désordres, la société Dillinger France n’a pas procédé au paiement de factures d’un montant cumulé de 658.000 euros, la somme ayant fait l’objet d’un séquestre suivant ordonnance de référé du tribunal de commerce du 25 août 2006 ordonnant également une expertise judiciaire.
Par arrêt du 29 septembre 2022 statuant sur appel du jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 15 février 2021, la cour d’appel de Douai’a statué comme suit:
— dit que la société Joseph Paris est entièrement responsable des désordres ayant affecté le pont roulant n°742 au préjudice de la société Dillinger France ;
— confirme le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal de commerce de Dunkerque en ce qu’il a:
— écarté la fin de non-recevoir présentée par la société Joseph Paris à l’égard de la société Dillinger France ;
— condamné la société Joseph Patis à payer à la société Tractel Solutions la sonme de
17 514,58 euros pour solde de son marché, sans intérêts antérieurs à la présente décision ; -condamné la société Dillinger· France et la société Joseph Paris à payer solidairement entre elles à la société Fabricom Industrie Sud la somme de 173 420 euros majorée des intérêts au taux Iégal à compter du 23 mars 2007 ;
— condamné la société Joseph Paris à payer à la société Tractel Solutions et à la société Fabricom la somme de 15 000 euros chacune.au titre de leurs frais irrépétibles de première instance ,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
— condamne la société Joseph Paris à payer à la société Dillinger France la somme de
233 052,12 euros HT au titre de ses préjudices matériels ;
— condamne la société Joseph Paris à payer à la société Dillinger France la somme de
11.507 euros HT au titre de ses frais de brouettage;
— déboute la société Dillinger France de sa demande au titre de ses frais de surveillance renforcée ;
— condamne la société Joseph Paris à payer à la société Dillinger France la somme de
1'634 617 euros HT au titre de ses pertes de marge; .
— condamne la société Joseph Paris à payer à la société Dillinger France la somme de
150 400 euros HT au titre des pénalités de retard, .
— condamne la société HOI Global à garantir la société Joseph Paris des condamnations prononcées en faveur de la société Dillinger France au titre de ses préjudices de perte de marge dues aux’ysfonctionnements du pont pour un montant en principal de I 087 596 euros HT et au titre de ses frais de brouettage pour un montant en principal . de 11 507 euros, sous déduction de sa franchise de 22 800 euros ;
— déboute la société Joseph Paris de sa demande tendant à voir condamner la société BDI Global à la garantir des sommes qu’elle a été condamnée à verser à la société Dillinger 'France au titre de ses préjudices matériels, de ses pertes de marge liées au retard de mise en service industrielle et des pénalités de retard, ainsi des- sonunes qu’elle a été condamnée à verser aux sociétés. Fabricom Industrie Sud et’ Tractel Solutions au titre du solde de leurs marchés;
— condamne la société Joseph Paris à garantir la société Dillinger France de sa condamnation à payer à la société Fabricom Industrie Sud la somme de 173 420 euros TTC avec intérêts de retard à compter du 23 mars 2017,
— déboute la société Fabricom Industrie Sud de sa demande en paiement de sa facture
N°7301001053 d’un montant de 149 155,55 euros TTC ;
— déboute Ia société Fabricom Industrie Sud de sa demande de dommage et intérêts ;
. .
— déboute la société Joseph Paris de sa demande tendant à faire condamner la société Dillinger France à supporter seule les intérêts de retard dus à’la société Tractel Solutions;. ,
— déboute la société Joseph Paris de son appel en garantie à l’égard des sociétés Fabricom Industrie Sud et Tractel Solutions;
— déboute la société RDI Global de sa demande tendant à voir condamner la société Tractel Solutions à la garantir de 20% de l’ensemble des condamnations qui pourraient être
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prononcées, à son encontre dans le litige qui l’oppose à la société Joseph Paris se rapportant aux sommes réclamées par la société Dillinger France;
— condamne la société Dillinger France à payer à la société Joseph Paris la somme de 940.000 euros HT, soit 1 241 240 euros TIC, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 7 juin 2006, au titre du solde de son marché;
— déboute la société Dillinger France de sa demande tendant à voir dire que la créance de la société Fabricom sera déduite du solde du marché dû par la société Dillinger France à la société Joseph Paris, « dans l’hypothèse d’une défaillance de celle-ci» ;
— condamne la société Joseph Paris aux dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire;
— condamne la société Joseph Paris à payer, au titre de leurs frais irrépétibles d’appel, à:
— la société Dillinger France, la somme de 80 000 euros;
— la société Tractel Solution, la somme de 3 000 euros;
— la société Fabricom Industrie Sud, la somme de 3 000 euros;
— condamne la société HDI Global à garantir la société Joseph Paris de ses condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
— déboute les sociétés HDI Global et Joseph Paris de leurs propres demandes au titre de leurs frais irrépétibles ;
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
En exécution de cette décision, la société Joseph France a fait délivrer le 7 avril 2023 un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un principal de 1.124.240 euros et 1.559.516,03 euros d’intérêts dus au 5 avril 2023 au taux d’intérêts contractuels majoré de 7 points suivant l’article L441-6 du code de commerce, le versement de 930.473,12 euros étant à déduire.
Saisi d’une contestation du montant de la créance et de la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque a par jugement du 20 août 2024, après avoir retenu que les paiements effectués par la société Dillinger France auprès de la caisse des dépôts et consignation sont libératoires, que la créance porte intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2006 et procédé aux comptes entre les parties:
— annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié par acte du 7 avril 2023,
— jugé qu’après compensation entre des créances réciproques et selon décompte arrêté au 7 avril 2023, la société Joseph Paris reste tenue de payer à la société Dillinger France la somme de 204.551,64 euros,
— débouté la société Joseph Paris de l’intégralité de ses demandes,
— autorisé la caisse des dépôts et consignations à restituer à la société Dillinger France la totalité des fonds consignés, soit la somme de 1.124.240 euros, outre les intérêts produits,
— condamné la société Joseph France à verser à la société Dillinger la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Joseph Paris a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 5 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, la société Joseph Paris a fait assigner la société Dillinger France devant le premier président aux fins de voir':
— ordonner le sursis à l’exécution du jugement prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque du 20 août 2024,
— condamner la société Dillinger France à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demande formée par la société Dillinger France était irrecevable puisque l’arrêt du 29 septembre 2022 étant définitif et que le moyen soulevé se heurtait à l’autorité de la chose jugée, leur désaccord ne portant que sur le taux d’intérêts applicable. Elle considère que le commandement de payer ne pouvait encourir la nullité, que les paiements libératoires y figurent et que les dispositions de l’article L441-10 du code de commerce relatives aux pénalités de retard sont applicables de plein droit.
Par conclusions en réponse, la société Dillinger France sollicite de voir, au visa de l’article R121-22 du code des procédures d’exécution:
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— juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 20 août 2024,
— débouter la société Joseph Paris de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de l’instance de référé.
Elle rappelle que la totalité des séquestres intervenus successivement correspond au solde du marché, que la cour d’appel a jugé que les désordres résultent de la responsabilité entière de la société Joseph Paris et considère que le décompte repris dans le commandement de payer litigieux est erroné puisqu’il ne tient pas compte des séquestres valant paiements libératoires justifiant l’arrêt en cours des intérêts pour chaque versement. Elle conteste l’application de pénalités de retard suivant l’article L441-6 du code du commerce en absence de titre exécutoire ainsi que les comptes entre les parties, dépendant du calcul des intérêts contesté et de l’application de la TVA, ce qui justifie son absence d’opposition à la demande de sursis à statuer et l’absence de mesure d’exécution forcée.
SUR CE
Aux termes de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, «'en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation. Elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.'
Il ressort des écritures des parties qu’elles s’opposent sur les comptes à opérer entre elles, au regard du taux d’intérêts et périodes applicables, des pénalités de retard et de l’application de la TVA et s’accordent sur l’existence de moyens sérieux d’infirmation justifiant qu’il soit sursis à exécution du jugement frappé d’appel.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de sursis à exécution formée par la société Joseph Paris.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société Joseph paris les frais irrépétibles de la procédure. Sa demande formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Ordonne le sursis à exécution du jugement du 20 août 2024 du juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Dunkerque,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 10 février 29025 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
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