Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 2 avr. 2026, n° 25/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 6 janvier 2025, N° 2023J120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 02/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/00596 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAC7
Jugement (N° 2023J120) rendu le 6 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marc Debeugny, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉE
Banque Populaire du Nord, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences en cette qualité au siège.
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 06 janvier 2026 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 décembre 2025
****
EXPOSE DES FAITS
Le 24 octobre 2017, la société Banque populaire du Nord (la banque) a consenti à la société « [C] et moi » (la société Fleurs) un prêt d’un montant principal de 103 000 euros au taux fixe de 1,75% remboursable en 84 mensualités.
Le même jour, M. [M], gérant de la société, s’est rendu caution solidaire de ce prêt à hauteur de 51 500 euros incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires, pour une durée de 108 mois.
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal de commerce de Dunkerque a prononcé la liquidation judiciaire de la société Fleurs.
Le 15 juin 2023, la banque a mis M. [M] en demeure de payer, en qualité de caution, puis l’a assigné en paiement des sommes dues au titre du prêt.
Par jugement du 6 janvier 2025, le tribunal de commerce de Dunkerque a :
Condamné M. [M] à payer à la banque la somme de 17 722,61 euros, avec intérêts se capitalisant par année à compter du 15 juin 2023, outre celle de 500 euros pour indemnité procédurale ;
Accordé à M. [M], des délais de paiement sur deux ans, en 23 mensualités de 300 euros, le solde à la 24 eme mensualité ;
Condamné ce dernier aux dépens.
Par déclaration du 29 janvier 2025, M. [M] a relevé appel des chefs de la décision le condamnant.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mars 2025, M. [M] demande à la cour de :
Vu les articles L.331-1, L.331-2, L.314-45 et L.314-6 du code de la consommation ;
— Réformer le jugement déféré ;
— Constater l’irrégularité formelle de l’engagement de caution ;
— Juger les engagements de caution disproportionnés à la date de la souscription ;
— Débouter la banque de sa demande de condamnation ;
— Constater la déchéance totale du droit à « cautionnement ».
— subsidiairement, l’autoriser à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales de 300 euros et le solde à la 25ème mensualité ;
condamner la banque à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 12 juin 2025, la banque demande à la cour :
Vu les articles 1103, 2288 et suivants du code civil ;
Vu notamment les dispositions des articles L.331-1, L.332-1 et suivants du code de la consommation dans leur version en vigueur avant l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 ;
Vu les dispositions des articles 42, 54, 696 et 700 du code de procédure civile ;
— La dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Débouter M.[M] de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [M] à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I ' Sur la régularité formelle de l’engagement de caution
M. [M] fait valoir que :
Le nom et le prénom de la personne se portant caution, à savoir lui-même, M. [M], n’est pas reproduit au titre de la mention manuscrite obligatoire ;
cette mention est indispensable pour permettre d’avoir la certitude que le signataire de la mention manuscrite est bien la caution, personne physique, personnellement engagée ;
La banque réplique que :
La mention manuscrite respecte en tout point la mention exigée par l’article L.331-1 du code de la consommation applicable au cautionnement litigieux ;
Les dispositions légales n’imposent pas que soient mentionnés les nom et prénom de la caution ; ces derniers sont en tout état de cause dactylographiés sur la première page de l’acte de cautionnement et sur l’encart réservé à la mention manuscrite.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L. 331-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 applicable en la cause, eu égard à la date du cautionnement litigieux :
Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. »
En vertu de l’article susvisé, c’est donc la mention prescrite par la loi, et uniquement celle-ci, qui doit être reproduite manuscritement.
En l’espèce, la mention manuscrite inscrite par M.[M] sur l’acte de cautionnement est ainsi libellée :
« En me portant caution de EURL [C] et moi dans la limite de la somme de 51 000,00 euros, cinquante et un mille cinq cents euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités de retard et pour la durée de 108 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si EURL [C] et moi n’y satisfait pas lui-même »
Elle reprend donc très exactement la mentionexigée par l’article L. 331-1 du code de la consommation, qui ne prévoit pas que le nom et prénom de la caution soit mentionné manuscritement.
Il sera observé que le but de cette mention est une meilleure protection de la caution, afin que cette dernière mesure la portée exacte de son engagement, de sorte que la mention manuscrite des nom et prénom de la caution, d’ailleurs non exigée par la loi, ne serait d’aucune utilitéà cet égard.
M. [M] ne démontre en conséquence ni l’erreur de formalisme invoquée ni le préjudice qui en résulterait pour lui.
Sa demande tendant à voir constater l’irrégularité formelle de l’engagement de caution sera donc rejetée.
Si les premiers juges ont bien, dans leur motivation, statué sur cette demande, pour la rejeter, ils ont toutefois omis de le préciser dans le dispositif du jugement entrepris. Cette omission de statuer doit donc être rectifiée par le présent arrêt.
II ' Sur la disproportion alléguée du cautionnement
M. [M] fait valoir que :
— son engagement de caution est disproportionné compte tenu des revenus de son compte ;
— la banque a grossièrement omis de faire figurer la pension alimentaire de 200 euros par mois dont il était redevable ;
— sa situation de solvabilité s’entend du calcul de la détermination précise du taux d’endettement bancaire qui devait nécessairement être vérifié par l’organisme bancaire ; ce taux était de 44% et ne permettait d’allouer un prêt aussi important ;
— l’immeuble qu’il a acquis pour 160 000 euros était bien loin d’être remboursé au moment de la souscription du prêt, puisqu’était encore due la somme de 125 514 euros ; l’actif net concernant cet immeuble était seulement de 34 486 euros, mais ses droits indivis, s’agissant d’un prêt souscrit conjointement, n’étaient que de moitié, soit 17 243 euros.
— cette moitié de droit indivis n’était ni liquide ni exigible et ne pouvait être prise en compte au titre du patrimoine permettant de rembourser la banque.
La banque réplique que :
— M. [M] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère manifestement disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus, tels qu’il les a déclarés ;
— la caution ne peut se prévaloir a posteriori et de manière opportune de l’inexactitude de la fiche de renseignements qu’elle a elle-même remplie ; sauf anomalie apparente, le créancier n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des informations fournies par la caution ;
— la fiche de renseignements fait état d’un taux d’endettement de 35,34 % qui ne révèle aucun caractère manifestement disproportionné ;
— M. [M] s’est déclaré pleinement propriétaire d’une maison de 160 000 euros sur laquelle subsistait un capital de 125 514 euros, soit une valeur nette immobilière de 34 486 euros ;
— au surplus, M. [M] était parfaitement en mesure de faire face à son engagement de caution au moment où il a été appelé en paiement, son actif étant nécessairement enrichi par la poursuite de l’amortissement de son prêt immobilier.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est à la caution qu’il revient de démontrer la disproportion de l’engagement initial et le fait qu’elle se trouvait, lors de la souscription du cautionnement, dans l’impossibilité manifeste de faire face au montant de son propre engagement avec ses biens et revenus. (Com. 28 février 2018, n°16-24.841 ; Com.11 mars 2020, n°18-25.390).
L’appréciation du caractère manifestement disproportionné ou non de l’engagement « aux biens et revenus » de la caution s’effectue en prenant en compte les éléments d’actif appartenant à la caution diminués du passif et des charges auxquels elle doit faire face.
La notion de capacités financières est entendue largement et il est tenu compte des revenus et de l’ensemble du patrimoine de la caution, même s’il faut en réaliser les biens, et même si ces biens sont acquis grâce au prêt cautionné (Com.21 novembre 2018, 21-16.846).
En présence d’une fiche de renseignements contemporaine de la conclusion du cautionnement litigieux, le créancier n’a pas, sauf anomalies apparentes, à vérifier l’exactitude des déclarations fournies par la caution sur ses biens et revenus, et la caution ne peut ensuite soutenir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque (Com. 14 déc. 2010, n° 09-69807, publié ; Com. 8 mars 2017, n° 15-20236 ; Civ. 1re, 24 mars 2021, n° 19-21254, publié ; Com. 20 sept. 2023, n° 22-14751). Dès lors qu’aucune anomalie apparente n’est relevée, les juges du fond doivent s’en tenir aux seuls éléments déclarés par la caution sur cette fiche, sous peine de censure de leur décision (v. par ex. : Com. 20 sept. 2023, précité ; Com. 18 déc. 2024, n° 23-14402).
Lorsque la caution est mariée sous le régime de la séparation de biens, la proportionnalité du cautionnement souscrit par l’un d’entre eux s’apprécie au regard des seuls patrimoine et revenus de la caution (Civ. 1ère, 25 nov. 2015, n°14-24.800).
La séparation de biens est le régime patrimonial instauré par la loi pour les personnes liées par un pacte civil de solidarité.
En l’espèce, il ressort de l’acte du 24 octobre 2017 versé aux débats que M. [M] s’est engagé comme caution solidaire du prêt accordé à la société Fleurs, dont il était le gérant, à hauteur de 51 500 euros incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires, pour une durée de 108 mois.
Selon la fiche de renseignements qu’il produit, remplie par lui-même et par son compagnon, auquel il était lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) selon les mentions de l’acte de cautionnement, il ressort que M. [M] disposait alors d’un revenu mensuel de 1 263 euros et partageait les charges de la vie courante avec son compagnon, dont les revenus déclarés s’élevaient à 1 100 euros.
Les deux déclarants y indiquaient également disposer d’un patrimoine immobilier de 160 000 euros, dont 125 514 euros restant dus, tous les deux ayant contracté un prêt immobilier auprès du Crédit du nord et un crédit personnel de 9 000 euros au titre duquel 4 719 euros restaient dus.
Cette fiche a été remplie, à la demande de la banque, par M. [M] et son compagnon, qui l’ont tous deux l’ont certifiée exacte et signée.
Toutefois, le compagnon de M. [M] ne s’est pas engagé comme caution, ni même n’a formalisé son consentement à l’emprunt souscrit par son compagnon.
Dès lors, l’appréciation de la proportionnalité de l’engagement de M. [M] ne pouvait se faire qu’en considération de son patrimoine personnel, en excluant les revenus de son compagnon et la part indivise de ce dernier sur l’immeuble acquis au moyen du prêt en cause.
La banque ne pouvait donc, sans le vérifier, estimer que le bien immobilier devait être pris en compte pour sa totalité dans le patrimoine de M. [M], alors que ce bien, appartenant conjointement à la caution et à son compagnon auquel il était lié par un Pacs était présumé indivis entre eux. Ces derniers justifient d’ailleurs que le prêt immobilier afférent au bien immobilier a été souscrit par eux deux solidairement.
Compte tenu de la valeur de l’immeuble (160 000 euros), de l’emprunt encore en cours (125 514 euros), la part indivise de M. [M] à prendre en compte n’était donc que de 17 243 euros.
La cour d’appel estime en conséquence que, eu égard aux revenus et charges de M.[M], et à sa seule part indivise sur l’immeuble, il apparaît que le cautionnement souscrit par M.[M] à hauteur de 51 500 euros était, à la date de sa souscription, manifestement disproportionné.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée en toutes ses dispositions et la demande de la banque en condamnation de M. [M] à la somme de 17 722,61 en exécution de ce cautionnement, sera rejetée. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de l’appelant.
III – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La banque, qui succombe, assumera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Sa demande d’indemnité procédurale sera rejetée et elle sera condamnée à verser à M. [M] une indemnité au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
La décision sera infirmée des chefs des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— INFIRME la décision entreprise ;
Et statuant à nouveau,
— REJETTE la demande de M. [M] tendant à voir constater l’irrégularité formelle du cautionnement souscrit le 24 octobre 2017 auprès de la société Banque Populaire du Nord ;
— DIT que ce cautionnement du 24 octobre 2017 était, le jour de sa souscription, manifestement disproportionné aux biens et revenus de M.[M] ;
— REJETTE en conséquence la demande de la société Banque populaire du Nord tendant à la condamnation de M. [M] à lui verser la somme de 17 722,61 euros en exécution de ce cautionnement ;
— CONDAMNE la société Banque populaire du Nord aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société Banque populaire du Nord et LA CONDAMNE à verser à M.[M] la somme de 4 000
Le greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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