Confirmation 4 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 4 avr. 2026, n° 26/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 2 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2026
1ère prolongation
Nous, Sabrina BENARROUS, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00345 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRIW ETRANGER :
Mme [T] [B]
née le 13 Janvier 2001 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de la Moselle prononçant le placement en rétention de l’intéressée;
Vu la requête de M. le préfet de la Moselle saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 avril 2026 à 10 heures 26 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 26 avril 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [T] [B] interjeté par courriel du 02 avril 2026 à 16 heures 44 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [T] [B], appelante, assistée de Me Jules KICKA, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. le préfet de la Moselle, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [C] [Q] et Mme [T] [B] ont présenté leurs observations ;
M. le préfet de la Moselle, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [T] [B] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel présenté pour le compte de Mme [T] [B] ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il sera déclaré recevable
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Mme [T] [B], se disant de nationalité guinéenne, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. Cette obligation est assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an. Il lui en a été fait notification par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 22 janvier 2026 et retournée avec la mention «'pli avisé et non réclamé'».
Afin de garantir l’exécution de cette décision d’éloignement, Mme [T] [B] a été placée en rétention administrative le 28 mars 2026.
Suite à sa demande d’asile présentée au centre de rétention le 31 mars 2026, le Préfet de la Moselle a pris un arrêté portant maintien en rétention contre lequel elle a formé un recours devant le tribunal administratif.
En application des dispositions de l’article L.754-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut être procédé à l’éloignement de Mme [T] [B] tant qu’il n’a pas été statué sur sa demande d’asile par l’OFRPA (dans le cadre d’une procédure accélérée) ou sur son recours formé contre l’arrêté portant maintien en rétention.
En revanche, ni sa demande d’asile ni son recours devant le tribunal administratif ne sauraient justifier la levée de la mesure de rétention la concernant.
Le moyen invoqué au soutien de son appel et tiré de la violation de l’article L.754-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sera rejeté.
Des contraintes matérielles n’ont pas permis à Mme [T] [B] de quitter le territoire dans les 96 heures suivant la notification de la décision de placement la concernant.
Sous réserve des décisions qui seront prises par l’OFPRA ou le tribunal administratif, l’administration justifie avoir accompli les démarches nécessaires pour rendre sa période de rétention aussi brève que possible, en adressant une demande de laissez-passer aux autorités guinéennes dès le 30 mars 2026 laquelle demande a été complétée le 31 mars 2026
Par ailleurs il y a lieu de considérer que Mme [T] [B] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de la voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’elle est en situation irrégulière sur le territoire français'; que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA suivant décision du 07 février 2025 notifiée le 04 mars 2025 puis par la CNDA suivant décision du 30 septembre 2025 notifiée le 11 octobre 2025.
En outre, elle ne dispose pas d’un passeport valable et ne peut plus justifier d’une résidence effective ou d’un hébergement stable en France dans la mesure où l’OFII lui a demandé de quitter son logement au foyer à [Localité 2].
Elle ne satisfait donc pas aux conditions cumulatives prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
Sa demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
Enfin, Mme [T] [B] a déclaré en audition ne pas vouloir repartir en Guinée.
Dans ces conditions, il est à craindre que Mme [T] [B] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet si elle devait être livrée à elle même hors de tout cadre contraint.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a ordonnée la prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Mme [T] [B] pour une durée de 26 jours, soit jusqu’au 26 avril 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel formé pour le compte de Mme [T] [B] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative,
REJETONS le moyen invoqué par Mme [T] [B] au soutien de son appel,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 avril 2026 à 10h26 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire présentée par Mme [T] [B]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 04 avril 2026 à 15 heures 30.
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00345 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRIW
Mme [T] [B] contre M. le préfet de la Moselle
Ordonnnance notifiée le 04 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [T] [B] et son conseil, M. le préfet de la Moselle et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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