Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 16 avr. 2026, n° 25/02070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 9 janvier 2024, N° 21/00474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 25/02070 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJTQ
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00474
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE [2]
S.A.S. [1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Juliette DUPONT,
EXPOS'' DU LITIGE
Employé par la société [1] (la société), M. [Q] [R] (la victime) a souscrit, le 26 mars 2020, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d’un 'canal carpien droit’ que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 10 août 2020.
Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté sa requête, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime.
Par jugement du 9 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 10 août 2020 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime le 26 mars 2020 ;
— invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 février 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer la décision de prise en charge de la maladie opposable à la société.
Elle fait valoir que le délai de prise en charge de 30 jours a été respecté, dès lors que la victime n’a jamais cessé d’être exposée au risque.
La caisse soutient que la victime effectuait des travaux prévus à la liste limitative du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Elle expose que les travaux effectués par la victime ne correspondaient pas à ceux prévus au tableau n° 57 des maladies professionnelles et que le délai de prise en charge n’a pas été respecté.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever qu’à hauteur d’appel, la société ne soutient plus, à l’appui de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime, que la caisse n’aurait pas respecté son obligation d’information. Le jugement qui a rejeté ce moyen est donc définitif sur ce point.
Sur la demande de radiation :
Il résulte de l’article 946 du code de procédure civile qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, la procédure est orale et les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l’audience.
Aux termes de ses conclusions, la société sollicite la radiation de l’affaire au motif que la caisse ne lui aurait pas transmis ses conclusions aux fins de réinscription.
Cette demande de radiation n’ayant pas été soutenue oralement à l’audience, elle sera nécessairement rejetée.
Sur le respect des conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles :
Sur la liste des travaux :
Selon le tableau n° 57 C des maladies professionnelles, la liste limitatives des travaux susceptibles de provoquer le syndrome du canal carpien, sont les 'travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main'.
Dans le cadre de l’instruction, le salarié victime a précisé dans son questionnaire qu’il occupait le poste de responsable [3] et qu’à ce titre il était en contact avec les clients, réalisait des devis, gérait des affaires, le personnel et les chantiers.
Il a indiqué qu’il réalisait des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet plus de trois heures par jour, plus de trois jours par semaine, dans le cadre de la 'démolition, le montage et des travaux divers’ et qu’il utilisait des outils vibrants (marteau-piqueur, aiguilles vibrantes, marteaux aiguillent). Il a également précisé qu’il réalisait des travaux comportant des mouvements avec l’appui du poignet, plus de trois heures par jour, plus de trois jours par semaine, dans le cadre du 'montage et de la démolition’ et qu’il réalisait des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d’objets, plus de trois heures par jour, plus de trois jours par semaine, dans le cadre du 'montage de charpente, de la manutention, et de la démolition'. Il a également indiqué qu’il effectuait des travaux comportement des pressions prolongées sur le talon de la main, entre une heure et trois heures par jour, plus de trois jours par semaine, lors de 'travaux au sol et sur échafaudage'.
La société n’a pas complété le questionnaire transmis par la caisse.
Aux termes de ses écritures elle considère que l’assuré n’effectuait pas les travaux prévus par la liste limitative du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Elle indique que l’assuré réalisait des tâches manuelles à compter de son embauche, en novembre 1991, jusqu’à son changement de poste en qualité de responsable de l’activité métal en 1997, où il n’a plus été affecté aux travaux sur les chantiers ni aux tâches manuelles y afférentes, qu’il réalisait des tâches purement administratives, commerciales et de gestion et qu’il disposait de délégations de pouvoirs à ce titre.
Il ressort de l’entretien d’évaluation de l’assuré de l’année 2008 que ce dernier exerçait, à cette période, les fonctions de responsable [3] et qu’à ce titre il est chargé des missions suivantes :
— prospecter les clients ;
— fidéliser les clients ;
— analyser les besoins clients, proposer des solutions techniques et commerciales ;
— conduire les négociations ;
— assurer le lancement et le suivi administratif des affaires ;
— préparer les chantiers ;
— assurer le suivi des moyens humains internes et externes ;
— assurer le suivi des moyens matériels et matériaux ;
— veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité ;
— assurer le suivi des plannings et des échéanciers ;
— traiter les anomalies qualité et sécurité et sensibilité le personnel (causeries') ;
— faire remonter les informations/les traités
La société communique également la fiche de fonction 'responsable activité métal’ signée par le salarié victime, aux termes duquel il est précisé que ce dernier « gère l’activité métal avec le personnel et le matériel placé sous son contrôle ; il coordonne les équipes d’interventions ».
Il est indiqué que ses missions sont les suivantes :
— prospecter et principalement suivre la clientèle ;
— répartir le personnel de chantier en fonction des besoins ;
— établir les devis et rédiger les propositions commerciales en coopération avec les directeurs régionaux ou les chargés d’affaires ;
— enregistrer les anomalies ou situations dangereuses dont il prend connaissance et les traiter ;
— veiller à l’entretien du matériel nécessaire à l’activité des chantiers ;
— pour les chantiers dont il a la charge :
— établir les déclarations d’ouverture de chantier ;
— préparer les chantiers et remettre les documents nécessaires au chef de chantier ;
— contrôler et suivre le bon déroulement des chantiers ;
— transmettre les instructions et contrôler les chantiers ;
— réaliser des causeries sur les chantiers afin de sensibiliser le personnel aux problèmes de sécurité- qualité et faire remonter les informations ;
— veiller à l’application des mesures d’hygiène et de sécurité sur les chantiers ;
— vérifier et viser les fiches d’identification de salaire ;
— s’assurer du respect du planning de réalisation des chantiers.
Il résulte de tout ce qui précède que si l’assuré victime a effectué des travaux manuels lors de son embauche au sein de la société, il est clairement établi qu’à compter de l’année 1997 il occupait le poste de responsable [3] et que la fiche de fonction signée par l’assuré en 2009 ne fait état que de fonctions administratives et de gestion de chantier, sans qu’il ne soit établi que l’assuré victime effectuait des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
La condition tenant au respect de la liste limitative des travaux figurants au tableau n° 57 maladie professionnel n’étant pas établie, la décision de prise en charge de la maladie sera déclarée inopposable à la société sans que la cour n’ait à statuer sur le respect de la condition tenant au respect du délai de prise en charge.
Le jugement sera dès lors confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La caisse, qui succombe à l’instance, assumera la charge des dépens exposés en cause d’appel et sera condamnée à payer à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de radiation formulée par la société [1] ;
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut aux dépens exposés en appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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