Désistement 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 févr. 2025, n° 24/03927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 octobre 2024, N° 22/743 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03927 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZ3E
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/743
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 15] du 10 Octobre 2024
APPELANTE :
Société [13]
[Adresse 17]
[Adresse 8]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur [D] [U] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. [14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
[10] [Localité 16][1][Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 juillet 2018, la société [14], société de travail temporaire, a établi une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, M. [D] [T], plombier, mis à disposition de la société [13], entreprise utilisatrice.
Le certificat médical initial établi le 27 juillet 2018 faisait état d’une fracture de l’extrémité inférieure du radius gauche.
La [9] [Localité 15] [Localité 12] [Localité 11] ( la caisse) a pris en charge le 13 septembre 2018 l’accident survenu le 26 juillet 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête en date du 2 septembre 2022, M. [D] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 10 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a notamment :
— dit que la Sarl [14] avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de M. [D] [T] déclaré le 27 juillet 2018,
— ordonné la majoration de la rente dont M. [D] [T] est bénéficiaire,
— accordé à M. [D] [T] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices et condamné la caisse à lui verser cette somme,
— avant dire-droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [V],
— condamné la société [13] à garantir la Sarl [14] de l’ensemble des sommes auxquelles elle était condamnée dans le cadre de la faute inexcusable,
— condamné in solidum la Sarl [14] et la société [13] à payer à M. [D] [T] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit que les parties seraient convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise,
— réservé les dépens.
La société [13] a interjeté appel de cette décision le 5 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [9] [Localité 15] [Localité 12] [Localité 11] a déposé des conclusions le 19 décembre 2024.
Par courrier parvenu au greffe de la cour d’appel le 27 décembre 2024, la société [13] a indiqué se désister de son appel.
Par courrier en date du 24 décembre 2024, M. [D] [T] a accepté le désistement d’appel.
Par courrier en date du 27 décembre 2024, la [9] [Localité 15] [Localité 12] [Localité 11] a accepté le désistement d’appel.
La société [14] n’a pas comparu à l’audience et n’a déposé aucune conclusion.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile qu’une partie peut se désister à tout moment de l’instance qu’elle avait engagée.
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’ appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement d’appel de la société [13] et l’acceptation de celui-ci par M. [D] [T] et la [9] [Localité 15] [Localité 12] [Localité 11].
Si le désistement n’a pas été accepté par la Sarl [14], il y a lieu de constater que l’intimée n’avait préalablement à celui-ci présenté aucune réserve et n’avait pas formé un appel incident ou une demande incidente.
En conséquence, il en résulte que le désistement de la société [13] est parfait.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort :
Constate le désistement d’appel de la société [13] qui emporte acquiescement au jugement ;
Condamne la société [13] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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