Irrecevabilité 19 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 19 oct. 2024, n° 24/02084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02084 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2OL
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du samedi 19 octobre 2024
N° de Minute : 2050
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [L] [F]
né le 27 Février 1984 à [Localité 5] (MAROC) ([Localité 5]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT DÉLÉGUÉ : Samuel VITSE, président de chambre, à la cour d’appel, désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Valérie ROELOFS, Greffier
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le samedi 19 octobre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 et R 743-14 à R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’ordonnance du magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille du 17 octobre 2024, notifiée à 15 h 59 à M. [L] [F], prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 octobre 2024 à 14h00 ;
Vu les demandes d’observations transmises aux parties le 18 octobre 2024 à 14h50 ;
Vu l’absence d’observations ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 743-11, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée.
L’article L. 743-23 du même code précise que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, M. [L] [F] se borne à indiquer : « Je souhaite interjeter appel de la décision du juge des libertés et de la détention », ce qui ne vaut pas motivation au sens du premier des textes précités.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [F] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Valérie ROELOFS,
Greffier
Samuel VITSE,
Président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 19 octobre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.
Le greffier
N° RG 24/02084 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2OL
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 19 Octobre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [L] [F]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [F] le samedi 19 octobre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à le samedi 19 octobre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au juge du ribunal judiciaire de [Localité 4]
Le greffier, le samedi 19 octobre 2024
N° RG 24/02084 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2OL
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