Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 3 févr. 2026, n° 25/01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 janvier 2025, N° 2023F02076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HELIOR c/ S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS, S.A.S. NOMOTECH |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 3 FEVRIER 2026
N° RG 25/01236 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBEN
AFFAIRE :
S.A.S. HELIOR
C/
S.A.S. NOMOTECH
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2025 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 05
N° RG : 2023F02076
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. HELIOR
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678 -
Plaidant : Me Maureen OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 609
****************
INTIMES :
S.A.S. NOMOTECH
N° SIRET : 393 819 636 RCS [Localité 6]
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 -
Plaidant : Me Nathalie SENESI ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1175
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
N° SIRET : 352 862 346 RCS [Localité 7]
Ayant son siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2575819
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2021, la société Kertel, depuis devenue Nomotech, a conclu un « contrat de services » portant sur la fourniture et la maintenance de matériel de téléphonie, au profit de la société Hélior, avec abonnement téléphonique associé, et ce pour un coût mensuel de 1 782 euros HT. Ce contrat faisait partie d’une liasse contractuelle, contenant également un contrat de location à en tête de la société Kertel, en qualité de bailleur, qui est l’objet du présent litige, dès lors qu’il en existe plusieurs versions différentes.
Le matériel a été livré et installé en février 2022, et la société Nomotech a ensuite cédé, le 28 février 2022, le contrat de location contesté à la société CM-CIC Leasing Solutions (la société CM CIC).
Par courrier recommandé du 28 octobre 2022 adressé à la société Kertel, la société Hélior a prononcé la résiliation du contrat de services, au motif de dysfonctionnements persistants del’installation.
Le 9 novembre 2022, la société CM CIC a mis en demeure la société Hélior de régulariser un arriéré de loyers de 2 832, 80 euros.
Le 23 novembre 2022, la société Hélior a répondu à la société CM CIC qu’elle n’avait souscrit aucun contrat de location avec elle, de sorte qu’elle ne règlerait aucun loyer, précisant en outre que le contrat de prestation de services souscrit avec la société Kertel était résilié, du fait du dysfonctionnement du matériel. Le même jour, la société Hélior écrivait à la société Kertel en s’étonnant d’avoir reçu des courriers de la société CM-CIC se prévalant d’un contrat de location, soutenant que ce dernier aurait été signé par la société Kertel à son insu.
Le 7 février 2023, la société CM CIC a résilié le contrat de location se prévalant d’un arriéré de loyers de 6 048 euros.
Le 25 octobre 2023, la société CM CIC a assigné la société Hélior devant le tribunal des activités économiques de Nanterre. La société Hélior a ensuite assigné la société Nomotech en intervention forcée et en garantie.
Le 21 janvier 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— débouté la société Hélior de ses demandes de nullité du contrat de location, et de cession du contrat de location ;
— dit le contrat de location opposable à la société Hélior ;
— dit la résiliation du contrat de services par la société Hélior nulle et sans effet ;
— condamné la société Hélior à payer à la société CM CIC la somme de 73 360 euros à titre principal ;
— ordonné la restitution du matériel aux frais de la société Hélior, sous astreinte de 20 euros par jour et par matériel, plafonnée à soixante jours, à compter du 8e jour suivant la signification du jugement ;
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
— a condamné la société Hélior à payer aux sociétés CM CIC et Nomotech la somme de 1 500 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné la société Hélior aux dépens.
Le 17 mars 2025, la société Hélior a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions du 18 septembre 2025, la société Hélior demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement susvisé,
— statuant à nouveau :
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas prononcé la nullité du contrat de location financière,
— prononcer l’inopposabilité et la nullité des contrats souscrits par l’intermédiaire de la société Nomotech pour faux et man’uvres dolosives ;
— juger le contrat de location financière falsifié et le rendre inopposable ;
— condamner la société CM CIC à lui rembourser la somme de 75 219,23 euros ;
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu la résiliation du contrat de services conclu avec Nomotech ;
— juger les inexécutions suffisamment graves ;
— juger la résiliation adressée par Hélior à Nomotech valable ;
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prestations de services à compter du 28 octobre 2022 ;
— prononcer la caducité consécutive du contrat de location financière ;
— condamner la société CM CIC à lui rembourser la somme de 75 219,23 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire la demande de condamnation de la société CM CIC à un euro symbolique ;
— condamner la société Nomotech à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
— rejeter toutes demandes des sociétés Nomotech et CM CIC ;
— condamner les sociétés Nomotech et CM CIC au paiement de la somme de 12 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Par dernières conclusions du 3 novembre 2025, la société Nomotech demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 janvier 2025 ;
— débouter la société Hélior de toutes les demandes formées à son encontre ;
— débouter la société CM CIC de toutes ses demandes formées à son encontre ;
— condamner la société Hélior au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions du 19 novembre 2025, la société CM CIC demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société Hélior ;
— la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer, en conséquence, la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement et prononçait l’anéantissement du contrat de location du fait de manquements avérés du fournisseur, la société Nomotech,
— prononcer la nullité du contrat de vente intervenu entre les sociétés Nomotech et CM CIC sur mandat du locataire, la société Hélior ;
— condamner la société Nomotech à restituer le prix de vente du matériel à la concluante soit la somme de 67 415,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022 ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de caducité du contrat de location,
— condamner la partie fautive à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel à l’indemniser ;
Si la cour considère que la société Hélior est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel : la condamner à lui payer la somme de 73 368 euros TTC correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location ;
Si la cour considère que la société Nomotech est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel : la condamner à lui payer la somme de 73 368 euros TTC correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location ;
En tout état de cause,
— condamner la société Hélior à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. ;
— condamner la société Hélior aux entiers dépens et dire que les dépens d’appel pourront être recouvrés directement par la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1 ' sur la demande de nullité du contrat de location financière pour faux et man’uvres dolosives
La société Helior rappelle avoir conclu, le 21 septembre 2021, avec la société Kertel devenue Nomotech, un « contrat de services » portant sur du matériel de téléphonie, pour un coût mensuel de 1 782 euros HT. Elle admet que la « liasse contractuelle » comportait, en pages 6 à 8, un document intitulé « contrat de location », daté du 14 septembre 2021, et portant sa signature électronique (procédé Docusign), précisant toutefois que ce document n’a pas été renseigné (aucun libellé ni quantité de matériel loué, aucun prix) puisqu’un tel contrat était sans objet, compte tenu des prestations énumérées dans le « contrat de services » conclu une semaine plus tard, incluant la fourniture du matériel. Elle soutient dès lors que le seul contrat souscrit, hormis le contrat de location vierge, est le « contrat de services » avec la société Kertel. Elle observe que le « contrat de location » produit par la société CM CIC Leasing est une version différente de celui qu’elle a signé, en ce qu’il est désormais complété de différentes mentions (libellé, prix et quantité). Elle soutient que ces ajouts ont été apportés au contrat postérieurement à sa signature, probablement à la suite de la prétendue cession du contrat au profit de la société CM CIC. Elle sollicite la nullité du contrat de location sur le fondement du dol, invoquant des man’uvres de la société Kertel qui a ajouté des mentions après signature du contrat. Elle observe en outre que la société CM CIC a produit une troisième version du contrat de location, comportant désormais ses initiales dans la case réservée au cessionnaire, s’étonnant de cette mention qui n’est accompagnée d’aucune date ni cachet commercial. Elle sollicite donc la nullité du contrat de location au visa du dol et de la fraude, et à titre subsidiaire sa caducité du fait de la résiliation du contrat de prestation de services. Elle fait en outre valoir qu’elle a déposé une plainte pénale pour faux et usage de faux.
La société Nomotech soutient que la société Hélior a signé, le 14 septembre 2021, deux contrats avec la société Kertel, l’un de fourniture et de maintenance portant sur du matériel de téléphonie, l’autre de location portant sur ce matériel, et ce pour un coût mensuel total de 1 782 euros, ventilé entre la location du matériel pour 1 000 euros par mois, et les services pour 782 euros par mois. Elle admet qu’il existe deux versions du contrat de location, la première étant restée vierge, bien que signée et paraphée, indiquant que la seconde version « parachève la première en complétant la partie contrat de location conformément aux accords des parties ». Elle indique que le matériel a été livré et installé en février 2022 et précise que le contrat de location a été cédé à la société CM CIC ultérieurement. Elle précise que les factures adressées par la société Kertel faisaient apparaître le montant total de 1 782 euros, avec ensuite une mention de déduction de 1 000 euros car « financé et prélevé par l’organisme de financement », de sorte que la société Hélior ne pouvait ignorer l’existence de ce financement. Elle précise que la société Hélior a cessé le paiement des factures en octobre 2022, ce qui a entraîné la résiliation par le bailleur par courrier du 7 février 2023. Elle indique enfin que les deux versions du contrat ont été signées par les deux parties avec le procédé Docu Sign, et que cet ensemble contractuel a bien été appliqué, ce qui n’est pas contesté. Elle ajoute que si une modification était intervenue sur le contrat à l’insu de la société Hélior, ce qu’elle conteste, celle-ci n’aurait eu aucune conséquence sur l’exécution du contrat. Elle conclut dès lors au débouté de la demande de nullité.
La société CM CIC sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat de location pour fraude et man’uvres dolosives. Elle reprend la motivation du jugement de première instance quant à la commune intention des parties d’acquérir du matériel de téléphonie, outre des services d’assistance et de maintenance, affirmant que la société Hélior a bien signé un contrat de location dont le montant de redevance est fixé à 1 000 euros.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte de l’article 1137 du même code que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
En l’espèce, la société CM CIC fonde son action en paiement à l’encontre de la société Hélior sur un contrat de location, dont elle serait cessionnaire, qui aurait été signé le 14 septembre 2021 entre la société Kertel, bailleresse et cédante, et la société Hélior.
Ce contrat de location constitue en fait les pages 6 à 8 d’une « liasse contractuelle » à en-tête de la société Kertel, dont la page 1, intitulée « contrat de services », est signée une semaine plus tard, le 21 septembre 2021, par la société Hélior.
La « liasse contractuelle » – dont les pages ont cependant été signées à deux dates différentes – est ainsi composée des documents suivants :
Pages 1 et 2 : contrat de services, et mandat de prélèvement au profit de la société Kertel, signés le 21 septembre 2021 à 9h43 (horodatage Docusign)
Pages 3 à 5 : détail des services et conditions générales de vente
Page 6 : contrat de location entre les sociétés Kertel et Hélior. Ce contrat est toutefois présenté en trois versions différentes, toutes datées du 14 septembre 2021 à 17 h53 (horodatage Docusign), la première signée par la société Hélior seule (sans aucun libellé de matériel, ni quantité, ni prix), la seconde signée par les sociétés Kertel et Hélior (les cases « libellé », « quantité » et « prix » sont renseignées, avec un total mensuel de 1 000 euros HT), la troisième identique à la seconde comportant en outre la signature de la société CM CIC en qualité de cessionnaire,
Pages 7 et 8 : conditions générales de location
Pages 9 à 17 : bordereau de rétractation, pièces d’identité, Kbis’et certificat de signature Docusign sur 5 pages
Au regard des différentes versions du contrat de location et des contestations de la société Hélior, il convient de rechercher si la version complète du contrat – dont se prévalent les sociétés Nomotech et CM CIC – correspond bien à l’accord des parties, ou si elle a été complétée, de manière frauduleuse par le biais de man’uvres, après que la société Hélior a apposé sa signature sur le document vierge correspondant à la première version.
La thèse de la société Nomotech, venant aux droits de la société Kertel, selon laquelle la seconde version du contrat de location « parachève la première en complétant la partie contrat de location conformément aux accords des parties » confirme en premier lieu l’existence d’une première version signée par la société Helior alors même que les éléments essentiels du contrat (libellé, quantités et prix) n’étaient pas renseignés. En outre et surtout, cette thèse de l’ajout des mentions relatives aux libellés, quantité et prix « parachevant » la première version est peu compatible avec le fait que les deux versions se présentent comme signées le même jour, précisément à 17h53. Il est en effet très peu vraisemblable que les nombreuses mentions aient pu être ajoutées en moins d’une minute, ce qui laisse penser qu’elles ont en fait été ajoutées à un autre moment, postérieurement à la signature de la société Hélior, de sorte que celle-ci n’a pas donné son consentement à cette seconde version du contrat. Enfin et surtout, la société Nomotech ne démontre nullement l’accord des parties qu’elle invoque pour « compléter la partie contrat de location ».
La cour observe au surplus, comme la société Hélior, que le contrat intitulé « contrat de services » renvoyant aux « conditions générales de vente » figurant en pages 3 à 5 se suffit à lui-même, sans qu’il soit nécessaire de conclure un contrat de location, de sorte que la thèse d’un seul et unique contrat de prestation de services, incluant la fourniture du matériel, est tout à fait crédible. Il est ainsi précisé à l’article 2 : « les présentes conditions générales ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles Kertel fournit les services et le matériel au client » (souligné par la cour), ce qui démontre que le contrat ne porte pas uniquement sur des services, mais également sur la fourniture de matériel, de sorte qu’aucun contrat de location n’était nécessaire.
La première page du contrat de services énumère d’ailleurs les différents matériels fournis (notamment postes téléphoniques et casques), le tout pour un abonnement mensuel de 1 782 euros, aucune ventilation de prix n’étant réalisée, contrairement à ce que soutient la société Nomotech, entre une partie « services » et une éventuelle partie « location de matériel ». Le contrat de services porte ainsi clairement sur un tout, à la fois fourniture et maintenance, pour un montant de 1782 euros. De même, les factures émises par la société Kertel portent sur un montant total de 1 782 euros, la mention additionnelle des factures selon laquelle la société Kertel opère une déduction de 1 000 euros en raison d’un « financement (facturé et prélevé par l’organisme de financement) » n’étant pas particulièrement explicite, et ne pouvant en tout état de cause suppléer le consentement de la société Hélior quant au contrat de location litigieux. La cour observe enfin que la société CM CIC ne produit aucune facture qu’elle aurait adressée à la société Hélior au titre de la location, et ne justifie d’aucun paiement que cette dernière lui aurait adressé à ce titre.
La cour observe au surplus que le contrat de location, dans sa version complète, ne porte pas sur le même matériel que le contrat de services signé une semaine plus tard, alors même que les deux contrats sont intégrés dans une même liasse. La location porte notamment sur 5 postes téléphoniques au prix unitaire de 20 euros et sur une « fibre dédiée » au prix de 450 euros, alors que le contrat de services porte sur 5 postes à 12 euros, et une « fibre » à 582 euros.
Toutes ces incohérences permettent d’émettre un doute sérieux sur la signature, par la société Hélior, de la version complète du contrat de location, soit la deuxième version.
La cour note enfin que la troisième version du contrat de location, comportant l’ajout de la signature de la société CM CIC (avec ses initiales CCLS), ne comporte toujours que la date de signature du 14 septembre 2021 à 17 h53, alors que la cession n’est intervenue que le 28 février 2022 (facture de Kertel à la société CM CIC), de sorte que l’ajout de cette signature est nécessairement postérieur au 14 septembre 2021. Il ressort d’ailleurs du dernier certificat Docusign produit par la société CM CIC (pièce 5) que sa signature n’a été apposée que le 15 mars 2022. Il est ainsi établi que le contrat de location daté du 14 septembre 2021 à 17h53, a été modifié le 15 mars 2022 par ajout de la signature de la société CM CIC, accréditant ainsi la thèse que d’autres ajouts ont pu intervenir après que la société Hélior ait apposé sa signature sur le document vierge le 14 septembre 2021.
En réalité, le certificat de signature Docusign permet d’établir que la liasse contractuelle de 17 pages ' contenant les deux contrats, d’une part de service, d’autre part de location ' a fait l’objet des événements suivants :
Concernant la société Kertel : envoi et consultation le 14 septembre à 17 h24, signature le 14 septembre à 17 h 53, puis envoi le 21 septembre à 9 h 44 et signature le 29 septembre à 11 h 10, puis consultation le 7 janvier 2022 et « complétée » le même jour à 7 h 06, puis « complétée » le 10 mars 2022 à 17 h46.
Il est ainsi clairement établi que la société Kertel a complété à plusieurs reprises, après signature par la société Hélior, le contrat de location qu’elle avait signé le 14 septembre 2021, ce qui, d’une part ne permet pas d’apporter la preuve que la seconde version du contrat ait bien été acceptée par la société Hélior, en outre et surtout caractérise les man’uvres utilisées par la société Kertel pour faire croire au consentement de la société Hélior sur la seconde version du contrat.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir qu’en complétant le contrat de location postérieurement à la signature de la société Hélior sans que son consentement ne soit établi à cette fin, la société Kertel a fait usage de man’uvres dolosives, de sorte qu’il convient de prononcer la nullité du contrat de location dans sa seconde version complétée par le libellé des produits donnés en location, outre les quantités et le prix. Le jugement sera infirmé de ce chef.
La société Hélior, en sollicitant « la nullité des contrats », semble également solliciter la nullité du contrat de services sans toutefois motiver cette demande, ni en tirer aucune conséquence, notamment quant au remboursement éventuel des sommes versées à la société Nomotech, de sorte que cette demande sera rejetée.
Compte tenu de la nullité du contrat de location, les demandes en paiement formées par la société CM CIC ne peuvent qu’être rejetées.
2 ' sur la demande en remboursement formée par la société Hélior
La société Hélior demande que la société CM CIC soit condamnée à lui restituer la somme de 75 219,23 euros correspondant au montant réglé en exécution du jugement de première instance.
Toutefois, le présent arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire pour la restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande en remboursement.
3 ' sur la restitution du matériel
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La société Hélior sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, ce qui inclut celles par laquelle le tribunal a ordonné la restitution du matériel. La cour constate toutefois que l’appelante n’énonce aucun moyen à l’appui de sa demande d’infirmation, de sorte qu’elle ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné cette restitution sous astreinte, étant ici observé que la société Hélior justifie en tout état de cause de cette restitution par un bordereau d’envoi Colissimo (pièce numéro 14).
4 ' sur la demande subsidiaire formée par la société CM CIC
La société CM CIC sollicite, à titre subsidiaire, en cas de manquement avéré du fournisseur, la société Nomotech, le prononcé de la nullité du contrat de vente conclu avec elle, et sa condamnation au paiement de la somme de 67 415,74 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022.
La société Nomotech n’a pas répondu sur ce point.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 1224 du même code que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, la nullité du contrat de location entre les sociétés Nomotech et Hélior entraîne nécessairement la nullité de la cession de ce contrat de location et de la vente corrélative entre les sociétés CM CIC et Nomotech, de sorte qu’il convient de prononcer la nullité du contrat de vente et de condamner la société Nomotech à restituer à la société CM CIC le prix de vente à hauteur de 67 415,74 euros, ainsi que cela ressort de la facture du 28 février 2022, outre intérêts au taux légal à compter de cette date.
5 ' sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Nomotech qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La société Nomotech sera en outre condamnée à payer à la société Hélior une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 21 janvier 2024 en ce qu’il a :
— ordonné la restitution du matériel aux frais de la société Hélior, sous astreinte de 20 euros par jour et par matériel, plafonnée à soixante jours, à compter du 8e jour suivant la signification du jugement ;
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la nullité du contrat de location du 14 septembre 2021 entre les sociétés Nomotech et Hélior,
Déboute la société CM CIC de ses demandes à l’encontre de la société Hélior,
Prononce la nullité du contrat de vente entre les sociétés Nomotech et CM CIC,
Condamne la société Nomotech à restituer à la société CM CIC la somme de 67 415,74 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022,
Condamne la société Nomotech à payer à la société Hélior la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Nomotech aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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