Confirmation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 16 oct. 2025, n° 22/10138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 février 2022, N° 2020043213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. REDEX c/ S.A. CORELEC EQUIPEMENTS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
(n° 198, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/10138 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4BU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2022 – Tribunal de Commerce de Paris, 1ère chambre – RG n° 2020043213
APPELANTE
S.A. REDEX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d'[Localité 8] sous le numéro 775 738 115
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques Bellichach, avocat au barreau de Paris, toque : G0334
INTIMÉE
S.A. CORELEC EQUIPEMENTS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 491 988 044
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
Assistée de Me Marie Duverne Hanachowicz, substitué par Me Vincent Richard, tous deux du cabinet Lamy-Lexel, avocats au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
— Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
— Mme Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nathalie RENARD, présidente de la chambre 5-5 dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par Wendy PANG FOU, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Redex fabrique des machines et solutions de haute technologie pour la métallurgie.
La société Corelec Equipements (la société Corelec) construit des lignes de traitements de surface des métaux par voies chimiques et électrolytiques.
Le 20 avril 2012, les sociétés Corelec et Redex ont conclu un accord de groupement momentané d’entreprises ou « consortium ».
Les 9 et 16 juillet 2012, un contrat a été conclu entre la société Sibat SAC de droit péruvien et les sociétés Redex et Corelec.
Par acte du 5 juillet 2019, la société Redex a assigné la société Corelec en exécution forcée de la convention de consortium devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé.
Par ordonnance du 11 septembre 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé.
Par acte du 23 septembre 2020, la société Redex a assigné la société Corelec en réalisation forcée de « sa part d’entreprise », et subsidiairement en indemnisation.
Par jugement du 18 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Jugé irrecevables car prescrites l’ensemble des demandes de la société Redex ;
— Condamné la société Redex à payer la somme de 6 000 euros à la société Corelec au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Redex aux dépens.
Par déclaration du 28 mai 2022, la société Redex a interjeté appel du jugement en visant tous ses chefs de dispositif.
Par ses dernières conclusions notifiées le 23 août 2022, la société Redex demande, au visa des articles 2224, 1134, 1135, 1144, 1147 et suivants, 1165, 1184 (anciens) du code civil, de :
— Recevoir la société Redex en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé irrecevables car prescrites l’ensemble des demandes de la société Redex ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Redex à payer la somme de 6 000 euros à la société Corelec au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Redex aux dépens ;
Statuant de nouveau,
— Juger et déclarer recevables et bien fondées l’ensemble des demandes de la société Redex ;
En conséquence,
A titre principal,
— Condamner la société Corelec à la réalisation forcée de sa « part d’entreprise » prévue au contrat de consortium, les prestations devant débuter sous huitaine à compter de la signification du jugement à intervenir (ci-après « date de début des prestations »), sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— Ordonner que la « part d’entreprise » de la société Corelec s’achève dans un délai de 34 semaines à compter de la date de début des prestations, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— Ordonner que la société Corelec exécute sa mission de mandataire du consortium et, en conséquence, informe par écrit la société Redex de l’avancement de sa part d’entreprise, tous les quinze jours à compter de la date de début des prestations, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la société Corelec à verser à la société Redex une somme de 171 000 euros en réparation des pertes subies par la société Redex du fait des manquements de la société Corelec ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Corelec à verser à la société Redex une somme de 10 000 euros à parfaire en réparation des coûts supplémentaires que la société Redex a engagés du fait de l’inexécution de la société Corelec ;
— Condamner la société Corelec à verser à la société Redex une somme de 10 000 euros à parfaire, en réparation du préjudice moral subi par la société Redex ;
— Se réserver le droit de liquider l’astreinte ainsi ordonnée ;
— Condamner la société Corelec à verser à la société Redex la somme de 13 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile au titre de la procédure de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Condamner la société Corelec à verser à la société Redex la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré par Me Bellichach, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2022, la société Corelec demande, au visa des articles 1134 (ancien), 1147 (ancien), 2224, 2241, 2243 du code civil, de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajouter,
— Condamner la société Redex à payer à la société Corelec la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— Débouter la société Redex de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société Redex à payer à la société Corelec la somme 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2025.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prescription
La société Redex prétend que le point de départ de la prescription de son action en responsabilité contractuelle, fondée sur les manquements aux obligations nées du contrat de consortium, est le 5 février 2019, date à laquelle la société Corelec l’a informée qu’elle n’entendait plus exécuter ses obligations.
La société Corelec soutient que le point de départ de la prescription de l’action contractuelle de la société Redex coïncide avec la mise en production de la ligne qui a eu lieu antérieurement au 1er octobre 2014.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’accord de groupement momentané d’entreprises conclu le 20 avril 2012 par les sociétés Corelec et Redex avait pour objet de répondre à un appel d’offres émis par la société Industrias Electro Químicas (IEQSA) de droit péruvien, pour la réalisation d’une « Linea de Prépatinado de Zinc » ([Localité 7] Zinc Prépatinée) sur son site au Pérou, de conclure le contrat et de réaliser ce projet.
Ce consortium stipulait que chacun des membres de ce groupement serait responsable de l’exécution de sa « part d’entreprise », c’est-à-dire de ses fournitures et de ses prestations.
La société Corelec a été désignée en qualité de mandataire de ce consortium et chargée d’assurer la coordination des travaux.
Les 9 et 16 juillet 2012, un contrat a été conclu entre la société SIBAT SAC de droit péruvien, filiale de la société IEQSA, et les sociétés Corelec et Redex « pour la fourniture d’équipements et services d’un Linea de Prépatinado de Zinc » destinée à être installée dans l’usine IEQSA de [Localité 6] (Pérou) ».
Ce contrat prévoyait que les sociétés Corelec et Redex étaient respectivement chargées des parties dénommées « équipements de traitement » et « équipements de transport à bande », la société Corelec fournissant en outre les « informations globales relatives à la ligne, telles que tracés, plans pour génie civil, données, calendrier, etc’ ».
Le prix total du contrat s’élevait à 2 200 000 euros divisé en un prix de 1 140 000 euros payable directement par la société Sibat à la société Redex et un prix de 1 060 000 euros payable directement par la société Sibat à la société Corelec.
Par acte du 5 juillet 2019, la société Redex a assigné la société Corelec en exécution forcée de la convention de consortium devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé.
Par ordonnance du 11 septembre 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé.
Cette décision ayant rejeté la demande en référé, en application de l’article 2243 du code civil l’interruption de la prescription résultant de l’assignation en référé est non avenue.
Par acte du 23 septembre 2020, la société Redex a assigné la société Corelec en réalisation forcée de « sa part d’entreprise », et subsidiairement en indemnisation.
La société Redex reproche à la société Corelec de ne pas avoir exécuté sa « part d’entreprise » convenue dans le consortium et demande qu’elle soit condamnée à la réaliser sous astreinte. Subsidiairement, elle réclame l’indemnisation des conséquences d’une non-conformité de la ligne posée par la société Corelec.
La société Redex expose qu’elle a exécuté sa « part d’entreprise » au titre du contrat de consortium du 20 avril 2012 et qu’au mois de mai 2014, la société SIBAT SAC a levé toutes les réserves émises la concernant.
Elle fait valoir que son action en responsabilité contractuelle est justifiée par les manquements suivants de la société Corelec :
— Non-respect de l’article 1 du contrat de consortium : cessation avant son terme de la réalisation du projet, en se contentant de fournir une machine non conforme au client, qui ne l’a pas réceptionnée ;
— Non-respect de l’article 2 du contrat de consortium : manquement à son obligation de coopération avec la société Redex pendant la réalisation du projet ;
— Non-respect de l’article 8.1 du contrat de consortium : refus d’assumer les risques et aléas de sa part d’entreprise ;
— Non-respect de l’article 8.3.1 du contrat de consortium : refus de réaliser les prestations éventuellement supplémentaires nécessaires pour rendre la ligne conforme ;
— Non-respect de ses obligations de mandataire du consortium.
La société Corelec explique avoir achevé sa prestation quelques mois après celle de la société Redex.
La société Redex reproche à la société Corelec d’avoir livré une ligne non conforme aux spécifications du contrat.
Par courriel adressé le 1er octobre 2014 à la société Corelec, la société Redex lui a indiqué : « A notre connaissance le Commissioning Protocol du contrat sus-référencé n’est toujours pas signé.
Nous comprenons d’échanges récents avec vos collaborateurs que vous rencontrez des difficultés pour obtenir la qualité de traitement recherchée. Pourriez-vous m’indiquer quelles issues vous envisagez et à quelles échéances vous les voyez '
Il va de soi que, dans la limite de nos compétences, nous sommes toujours prêts à vous apporter notre concours, si vous en exprimiez le souhait. »
Les échanges de courriels suivants et les pièces produites portent sur un fonctionnement insatisfaisant de la machine installée et sur les moyens d’y remédier proposés par la société Corolec.
Il résulte des éléments du dossier que des problèmes de dégraissage et de brossage sont apparus après la mise en service de la machine. La société Redex a eu connaissance de ces difficultés au plus tard le 1er octobre 2014, date de son courriel adressé à la société Corelec, aux termes duquel elle évoque « la qualité de traitement » relevant de la prestation de la société Corelec.
C’est à cette date qu’elle a eu connaissance effective du défaut de conformité allégué et des faits constitutifs, selon elle, de manquements contractuels de la société Corelec.
Cette date constitue le point de départ du délai de prescription de son action en responsabilité contractuelle contre la société Corelec qu’elle a introduite par acte du 23 septembre 2020, après l’expiration du délai quinquennale.
Son action est prescrite.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
La société Redex, succombant en appel, sera tenue aux dépens d’appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Corelec la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Redex de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 18 février 2022 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Redex à payer à la société Corelec Equipements la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Redex au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Redex aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Sabah ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Rupture conventionnelle ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Lieu de travail ·
- Assurance maladie ·
- Insulte ·
- Législation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Remise ·
- Expédition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Assurance maladie ·
- Pension d'invalidité ·
- Voies de recours ·
- Procédure civile ·
- Lettre ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Démission ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Contrat de services ·
- Version ·
- Nullité du contrat ·
- Matériel ·
- Signature ·
- Nullité ·
- Prix ·
- Location financière
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Rentabilité ·
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Point de départ ·
- Délai de prescription ·
- Contrats ·
- Ordonnance ·
- Baux commerciaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Location ·
- Bail ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Trouble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Courrier ·
- Partie ·
- Entreprise utilisatrice
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Motocyclette ·
- Révision ·
- Défaut d'entretien ·
- Pot catalytique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Usage ·
- Défaut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.