Irrecevabilité 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 18 mars 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00007
N° Portalis DBVC-V-B7J-HSFJ
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 16/2025
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2025
DEMANDEURS AU RÉFÉRÉ :
Madame [X] [J] épouse [O]
Née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante, ayant pour avocat postulant la SELARL LX NORMANDIE, représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au Barreau de CAEN et pour avocat plaidant Me Véronique BROSSEAU, avocat au Barreau de VERSAILLES, comparante.
Monsieur [S] [O]
Né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ayant pour avocat postulant la SELARL LX NORMANDIE, représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au Barreau de CAEN et pour avocat plaidant Me Véronique BROSSEAU, avocat au Barreau de VERSAILLES, comparante.
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
Société EARL AGEC,
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 442 799 268
dont le siège social est sis [Adresse 4],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat postulant la SELARL KAEM’AVOCATS, représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au Barreau de CAEN et pour avocat plaidant le Cabinet SCILLON représenté par Me Samuel CREVEL, avocat au Barreau de PARIS, substitué par Me François TANGUY, avocat au Barreau de PARIS.
Copie exécutoire délivrée à Me BALAVOINE, le 18/03/2025
Copie certifiée conforme délivrée à Me PAJEOT & Me BALAVOINE, le 18/03/2025
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT
Monsieur S. GANCE, conseiller délégué
GREFFIÈRE
Madame J. LEBOULANGER
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 mars 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE :
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Caen a notamment :
— condamné M. et Mme [O] à payer à l’EARL AGEC les sommes suivantes :
* 88 800 euros au titre du préjudice matériel pour la détérioration des quatre foudres
* 57 402 euros au titre du préjudice matériel pour la détérioration du pressoir
* 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. et Mme [O] aux dépens
— dit que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 9 avril 2024, M. et Mme [O] ont formé appel de ce jugement.
Par acte du 24 janvier 2025, M. et Mme [O] ont fait citer l’EARL AGEC devant M. le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir :
à titre principal,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement
à titre subsidiaire,
— aménager l’exécution provisoire de droit du jugement en désignant le bâtonnier de [Localité 8] en qualité de séquestre ou tout autre bâtonnier pour recevoir les fonds actuellement entre les mains du tiers saisi la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et de l’Île-de-France, soit :
* 112 413, 23 euros au titre des saisies attribution du 20 décembre 2024
* 39 785,62 euros et celle de 2 044,16 euros au titre des saisies attribution délivrées respectivement les 28 mars 2024 et 5 avril 2024
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Suivant conclusions du 4 mars 2025 soutenues oralement à l’audience, M. et Mme [O] ont conclu au débouté des demandes de l’EARL AGEC et réitéré leurs prétentions sauf à limiter la demande subsidiaire de consignation à la somme de 112 413, 23 euros au titre des saisies attribution du 20 décembre 2024 et à demander que les sommes soient à titre principal consignées à la caisse des dépôts et consignation (et subsidiairement entre les mains du bâtonnier).
Par conclusions du 28 février 2025 soutenues oralement à l’audience, l’EARL AGEC a soulevé l’irrecevabilité de la demande d’arrêt d’exécution provisoire et conclu au débouté des demandes de M. et Mme [O]. Elle a en outre sollicité la condamnation de M. et Mme [O] à payer 10 000 euros d’amende civile pour procédure abusive, 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le délibéré a été fixé au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 514-3 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que:
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
En l’espèce, il est constant que M. et Mme [O] n’ont pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire devant le tribunal judiciaire.
Il leur appartient donc de rapporter la preuve que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et que ces conséquences ne se sont révélées qu’après le 12 mars 2024, date du jugement.
M. et Mme [O] ont en outre la charge de démontrer qu’ils justifient de moyens sérieux d’annulation ou d’infirmation du jugement.
Ils soutiennent qu’il existe un risque de non-restitution des fonds en cas d’exécution suivie d’une infirmation du jugement, risque qui ne se serait révélé qu’après le jugement, puisque l’EARL AGEC n’a plus aucune activité.
Ils invoquent en particulier la diminution des parcelles exploitées par l’EARL AGEC et plantées en vergers de pommes réduites 'telle une peau de chagrin’ et soutiennent que le seul salarié a été licencié.
Plus généralement, ils se réfèrent à l’absence de justification de sa situation par l’EARL AGEC, mentionnant en particulier l’absence de production de ses comptes et de justificatifs de la poursuite d’une éventuelle activité de commercialisation d’alcools.
Tout d’abord, la charge de la preuve des conséquences manifestement excessives repose sur les demandeurs.
M. et Mme [O] sont donc mal fondés à invoquer la carence de l’EARL AGEC dans l’administration de la preuve de sa situation et en particulier de sa solvabilité.
Ensuite, pour démontrer que l’EARL AGEC n’aurait plus aucune activité (ce dont M. et Mme [O] déduisent qu’elle serait incapable de restituer les fonds perçus en cas d’exécution du jugement), les demandeurs se fondent sur le 'licenciement’ d’un salarié et l’absence de terres exploitées et de toute activité.
L’EARL AGEC ne conteste pas que le contrat de travail d’un salarié a fait l’objet d’une rupture, mais justifie qu’il ne s’agit pas d’un 'licenciement économique’ comme M. et Mme [O] le prétendaient dans leur assignation, mais d’une rupture conventionnelle.
Il est par ailleurs établi que l’EARL AGEC est constituée de quatre associés non salariés, tous affiliés auprès de la mutualité sociale agricole à la date du 5 février 2025 et qu’à cette même date, l’EARL déclarait 27,62 ha de terres exploitées dont 16,5 ha en cultures spécialisées.
La seule vente de parcelles intervenue après le jugement dont il est justifié, porte sur une superficie de 8,6 ha dont 6,6 ha de 'plantés pommiers'.
Cette vente ne démontre pas que l’activité de l’EARL AGEC se serait arrêtée subitement après le jugement.
L’EARL AGEC produit une attestation de son expert comptable du 25 février 2025 dont il résulte qu’elle 'est toujours en exploitation depuis sa création en 2002', précisant que 'son stock de Calvados au bilan 31/12/2023 est de 785 768 euros’ (soit approximativement la même valeur qu’en 2019).
M. et Mme [O] fournissent une attestation de leur expert comptable affirmant que ces éléments d’information sont insuffisants pour démontrer l’existence d’une activité.
Il est exact que l’attestation de l’expert comptable de l’EARL AGEC aurait pu fournir plus d’informations sur la situation de cette dernière.
Cependant, il n’appartient pas à l’EARL AGEC de justifier de sa capacité de remboursement, mais au contraire à M. et Mme [O] de rapporter la preuve de son incapacité à rembourser les sommes versées en cas d’infirmation du jugement.
Enfin, on rappellera que la solvabilité dépend du gage dont dispose le créancier.
Or, sur ce point, M. et Mme [O] ne formulent aucune explication sur les poursuites éventuelles dont elle disposerait à l’égard des associés de l’EARL AGEC si celle-ci ne parvenait pas à assurer le remboursement des sommes dues après infirmation du jugement.
En conclusion, les éléments avancés par M. et Mme [O] et dont il est justifié sont insuffisants à démontrer qu’il existe un risque sérieux de non-restitution des fonds en cas d’exécution du jugement suivie d’une infirmation.
Il en résulte que M. et Mme [O] ne démontrent pas que l’exécution de la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera donc déclarée irrecevable.
Sur l’aménagement de l’exécution provisoire :
L’article 521 du code de procédure civile précise que:
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
L’article 523 précise que 'les demandes relatives à l’application des articles 514-5,517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d’appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4,517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu’il est saisi.'
Il est constant qu’il relève du pouvoir discrétionnaire du premier président d’ordonner la consignation des indemnités allouées sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile.
Le bien fondé de la demande de consignation n’est pas conditionné par l’existence de moyens sérieux d’infirmation ou d’annulation du jugement.
En l’espèce, il est demandé que soit ordonnée la consignation des deux créances saisies dans le cadre des saisies attribution du 20 décembre 2020, soit une somme globale de 112 413, 23 euros.
Toutefois, M. et Mme [O] ne rapportent pas la preuve qu’il existe un risque sérieux de non-restitution du fonds en cas d’exécution du jugement suivie d’une infirmation.
En outre, la demande de consignation porte sur des créances ayant été saisies et qui sont donc indisponibles à la date de la présente décision.
M. et Mme [O] seront donc déboutés de leur demande de consignation.
Sur les demandes pour procédure abusive :
Il n’est pas démontré que M. et Mme [O] ont agi par intention de nuire ou par suite d’une erreur équipollente au dol, de telle sorte que l’EARL AGEC sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, ainsi que de sa demande d’amende civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Succombant, M. et Mme [O] seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Il est équitable de les condamner à payer 1000 euros à l’EARL AGEC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe ;
Déclarons irrecevable la demande de M. et Mme [O] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Déboutons M. et Mme [O] de leurs autres demandes ;
Déboutons l’EARL AGEC de ses demandes de dommages et intérêts et d’amende civile pour procédure abusive ;
Condamnons M. et Mme [O] aux dépens de la présente instance ;
Condamnons M. et Mme [O] à payer à l’EARL AGEC la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Location ·
- Bail ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Trouble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Courrier ·
- Partie ·
- Entreprise utilisatrice
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Motocyclette ·
- Révision ·
- Défaut d'entretien ·
- Pot catalytique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Usage ·
- Défaut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Contrat de services ·
- Version ·
- Nullité du contrat ·
- Matériel ·
- Signature ·
- Nullité ·
- Prix ·
- Location financière
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Rentabilité ·
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Point de départ ·
- Délai de prescription ·
- Contrats ·
- Ordonnance ·
- Baux commerciaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Pourvoi en cassation ·
- Mali ·
- Avocat ·
- Ministère public ·
- Administration
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Consortium ·
- Ligne ·
- Prestation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Zinc ·
- Entreprise ·
- Renard ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Urssaf ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Avocat ·
- Incident
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Acte authentique ·
- Réitération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Acquéreur ·
- Promesse de vente ·
- Compromis de vente ·
- Agence ·
- Signature
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Assurance maladie ·
- Métal ·
- Liste ·
- Respect
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.