Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 29 mai 2026, n° 26/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 27 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 MAI 2026
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00552 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSDR opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. [F] [U]'AUBE
À
M. [B] [I] [X] [Y]
né le 21 Août 1987 à [Localité 1]
de nationalité portugaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [M] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [B] [I] [X] [Y] en contestation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en prolongation de M. [M] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 mai 2026 à 11h03 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [B] [I] [X] [Y] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 27 mai 2026 à 16h06 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 27 mai 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [B] [I] [X] [Y] à disposition de la Justice ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [F] [T] interjeté par courriel du 28 mai 2026 à 11h50 contre l’ordonnance ayant remis M. [B] [I] [X] [Y] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté des observations écrites, absente à l’audience
— Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [F] [T] a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [B] [I] [X] [Y], intimé, assisté de Me Carole PIERRE, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/00551 et N°RG 26/00552 sous le numéro RG 26/00552
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente.
En application de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, il convient d’adopter en tout les motifs de l’ordonnance du premier juge qui apparaissent parfaitement fondés en fait et en droit, celui-ci ayant fait une juste application de la loi.
En effet, après avoir entendu M. [B] [I] [X] [Y] à l’audience de ce jour et contrairement à ce qui a pu être décidé à la simple lecture du dossier, sans audition de l’intéressé, pour déterminer si la décision de remise en liberté devait être ou non suspendue, il est apparu que le risque de récidive était peu important et que M. [B] [I] [X] [Y] présentait des garanties de représentation suffisantes de sorte que son placement en rétention administrative n’était pas nécessaire en considération des éléments suivants:
— M. [B] [I] [X] [Y] exerce une activité professionnelle stable de maçon en tant que coassocié avec son père dans une entreprise de maçonnerie,
— M. [B] [I] [X] [Y] est père d’un enfant,
— M. [B] [I] [X] [Y], qui est propriétaire de son logement, dispose d’un lieu de domicile fixe et personnel,
— les derniers faits de délinquance qui lui ont été reprochés, selon le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire, sont datés de septembre 2024 et la dernière peine de détention à domicile sous surveillance électronique, à laquelle il a été condamné, a été exécutée sans incident.
Par ailleurs et surabondamment, il semble, au vu des déclarations de M. [B] [I] [X] [Y], qui est né en France de parents étrangers qu’il ait acquis la nationalité française à sa majorité dans la mesure où il aurait toujours vécu en France de sorte qu’il ne pouvait pas être placé en rétention administrative.
L’article 21-7 du code civil dispose, en effet, que tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en [Etablissement 1] pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans depuis l’âge de 11 ans.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz le 27 mai 2026 à 11 heures 03.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 26/00551 et N°RG 26/00552 sous le numéro RG 26/00552;
DECLARONS recevables l’appel de M. [M] et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [B] [I] [X] [Y];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 mai 2026 à 11h03 ayant déclaré bien fondé le recours formé par M. [B] [I] [X] [Y] en contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative, ayant déclaré sans objet la requête du préfet de l’Aube et ayant ordonné la remise en liberté de M. [B] [I] [X] [Y] ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a, en l’état, l’obligation de quitter le territoire national français;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 29 mai 2026 à 15 heures 35.
La greffière, Le président,
N° RG 26/00552 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSDR
M. [M] contre M. [B] [I] [X] [Y]
Ordonnnance notifiée le 29 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [M] et son conseil, M. [B] [I] [X] [Y] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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