Infirmation partielle 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 9 nov. 2023, n° 21/03279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 20 septembre 2021, N° 20/00147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ARKEMA FRANCE c/ S.A., S.A. SEPPIC S INDUSTRIES CHIMIQUES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03279 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U2HL
AFFAIRE :
C/
[C] [H]
S.A. SEPPIC S INDUSTRIES CHIMIQUES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 20 Septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 20/00147
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Elisa BARDAVID de
la SCP Société civile professionnelle Bardavid Tourneur
Me Olivier BICHET de
la SELEURL BICHET AVOCATS
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 319 632 790
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Elisa BARDAVID de la SCP Société civile professionnelle Bardavid Tourneur, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0007
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [H]
né le 05 Septembre 1959 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Olivier BICHET de la SELEURL BICHET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B403 -
S.A. SEPPIC S INDUSTRIES CHIMIQUES
N° SIRET : 552 01 6 4 87
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – substitué par Me Pierre Antoine VILAIRE avocat au barreau de PARIS.
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Septembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [H] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 18 avril 2005, en qualité d’ingénieur technico-commercial grands comptes, par la société anonyme Seppic (société d’exploitation de produits pour les industries chimiques), qui a pour activité la conception et la production de produits chimiques et d’ingrédients à destination des marchés cosmétique et pharmaceutique, employant plus de dix salariés.
A compter du 1er septembre 2008, il a été muté en Angleterre et est revenu en France 3 ans plus tard.
Le 1er janvier 2012, certains actifs de la société Seppic ont été acquis par la société CECA, avec transfert du contrat de travail M. [H], en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, puis la société CECA a été absorbée le 27 février 2017 par la société anonyme Arkema France qui vient donc à ses droits.
La relation de travail relève de la convention collective nationale des industries chimiques.
Estimant n’avoir pas bénéficié des primes et prises en charge convenues à l’occasion de ses précédentes mutations, M. [H] a saisi, le 12 janvier 2016, le conseil de prud’hommes de Nanterre, de diverses demandes salariales et indemnitaires.
Après radiation et transfert du dossier, il fut rétabli le 1er juillet 2020 devant le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye, en vue de voir condamner solidairement les sociétés Seppic et Arkema France, venant aux droits de la société CECA, à lui verser une indemnité d’expatriation, des remboursements de frais, une indemnité de perte foncière, une indemnité de transfert après-vente, des rappels de salaire non payés (pendant la période d’expatriation en Angleterre), ainsi que des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat ; ce à quoi les sociétés s’opposaient.
Par jugement rendu le 20 septembre 2021, notifié le 5 octobre 2021, le conseil de [Localité 9] a statué comme suit :
Se déclare incompétent pour connaître de la demande de la société Arkema France venant aux droits de la société CECA, visant au remboursement par la société Seppic des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la société Arkema France venant aux droits de la société CECA à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— 80.852 euros au titre d’indemnités liées à l’application de la charte des mutations en France de la société Seppic ;
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Arkema France venant aux droits de la société CECA à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 13 janvier 2016, date de réception par le défendeur de la convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation et du prononcé pour le surplus ;
Rappelle que par application de l’article R.1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l’article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixe pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 8.750 euros ;
Déboute M. [H] de ses autres demandes ;
Déboute la société Seppic de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Arkema France venant aux droits de la société CECA aux éventuels dépens comprenant les frais d’exécution du présent jugement.
Le 4 novembre 2021, la société Arkema France a relevé appel de cette décision par voie électronique, et le 5 novembre 2021, M. [H] a également relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, les deux procédures ont été jointes sous le numéro de répertoire général : 21/03279.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 10 juin 2023, la société Arkema France demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré le conseil de prud’hommes incompétent pour connaître de sa demande visant au remboursement par la société Seppic des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
— déclaré que les éventuelles condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes ne seront pas assorties de la solidarité à l’encontre des parties défenderesses ;
— condamné la société Arkema France à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— 80.852 euros au titre d’indemnités liées à l’application de la charte des mutations en France de la société Seppic ;
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Arkema France à payer les intérêts de droit sur les salaires et les éléments de salaire à compter du 13 janvier 2016, date de réception par le défendeur de la convocation à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation, et du prononcé pour le surplus ;
— rappelé que par application de l’article R.1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l’article R.1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixe pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 8.750 euros ;
— condamné la société Arkema France aux éventuels dépens comprenant les frais d’exécution du présent jugement ; et l’a ainsi déboutée de ses demandes ;
2) Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées :
Sur la compétence :
A titre principal :
— se déclarer compétente pour statuer sur la répartition des dettes entre les sociétés Seppic et Arkema France à l’égard de M. [H] ;
— se déclarer compétente pour statuer sur la demande de la société Arkema France visant à ordonner le remboursement par la société Seppic à la société Arkema France des condamnations éventuellement mises à la charge de la société Arkema France ;
— se déclarer compétente pour assortir les éventuelles condamnations en faveur de M. [H] de la solidarité à l’encontre des sociétés défenderesses ;
A titre subsidiaire
— se déclarer compétente pour assortir les éventuelles condamnations en faveur de M. [H] de la solidarité à l’encontre des sociétés défenderesses.
S’agissant de l’aide au logement et au notaire (improprement dénommée indemnité d’expatriation dans le jugement déféré à la cour) prévue par la charte des mutations Seppic :
A titre principal :
— juger que l’aide au logement et au notaire prévue par la charte des mutations Seppic est une dette née antérieurement au transfert du contrat de travail de M. [H] dont la charge finale doit en conséquence incomber en totalité à la société Seppic en application de l’article L.1224-2 du code du travail ;
— rejeter toute fin de non-recevoir ou défense au fond soulevée par la société Seppic et par M [H] visant à mettre cette somme à la charge exclusive de la société Arkema France ;
— débouter M. [H] et la société Seppic de leur demande visant à confirmer le jugement de première instance de ce chef ;
— juger que les sociétés Seppic et Arkema France sont tenues in solidum du paiement de cette indemnité en faveur de M. [H] à hauteur de 80.852 euros en application de l’article L.1224-2 du code du travail ;
— ordonner le remboursement par la société Seppic des paiements effectués par Arkema France à ce titre en exécution du jugement de première instance ou de la décision à intervenir en cause d’appel en application de l’article L.1224-2 du code du travail ;
A titre subsidiaire :
— juger que l’aide au logement et au notaire prévue par la charte des mutations Seppic est une dette née antérieurement au transfert du contrat de travail de M. [H] dont la charge finale doit en conséquence incomber en totalité à la société Seppic en application de l’article L.1224-2 du code du travail ;
— rejeter toute fin de non-recevoir ou défense au fond soulevée par la société Seppic et par M. [H] visant à mettre cette somme à la charge exclusive de la société Arkema France et débouter la société Seppic de ses demandes à l’égard de la société Arkema France de ce chef ;
— débouter M. [H] et la société Seppic de leur demande visant à confirmer le jugement de première instance de ce chef ;
— juger que les sociétés Seppic et Arkema France sont tenues in solidum du paiement de cette indemnité en faveur de M. [H] à hauteur de 80.852 euros en application de l’article L.1224-2 du code du travail ;
S’agissant des autres demandes de M. [H] :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [H] de toutes ses autres demandes,
— déclarer M. [H] irrecevable ou en tout état de cause mal fondé dans ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail et l’en débouter ;
— déclarer M. [H] irrecevable ou en tout état de cause mal fondé dans ses demandes de remboursement de frais, rappels de salaire, indemnités de perte foncière et autres sommes et l’en débouter ;
— débouter M. [H] de son appel visant à obtenir l’infirmation partielle du jugement de première instance et la condamnation solidaire des sociétés Arkema France et Seppic au paiement de diverses sommes (remboursement de notes de frais ; indemnité de perte foncière ; de transfert après-vente ; rappel de salaire et congés payés pour la période d’expatriation en Angleterre, dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de l’obligation de sécurité) ;
— rejeter toute fin de non-recevoir ou défense au fond soulevée par la société Seppic visant à mettre toute éventuelle condamnation à la charge exclusive de la société Arkema France et débouter la société Seppic de toutes ses demandes à l’égard de la société Arkema France de ces chefs ;
— assortir de la solidarité entre les deux sociétés toute éventuelle condamnation en faveur de M. [H] ;
— juger que la charge finale de toute éventuelle condamnation en faveur de M. [H] devra incomber à la société Seppic.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 mai 2022, M. [H] demande à la cour de :
Rejeter les demandes de l’appelante et confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a ordonné le versement de la somme de 80.852 euros à M. [H] au titre de l’application de la charte des mutations (indemnité d’expatriation)
A titre d’appel incident :
— Préciser que ces sommes ont une nature indemnitaire au titre de l’indemnité d’expatriation
— Subsidiairement, à défaut de confirmation de la condamnation de la société Arkema France au titre de l’indemnité d’expatriation, condamner la société Seppic à verser à M. [H] la somme de 80.852 euros au titre de l’indemnité d’expatriation et de l’application de la charte des mutations.
— infirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes sur les chefs de jugement critiqués, et condamner solidairement les sociétés Seppic et Arkema France venant aux droits de la société CECA à verser à M. [H]:
— Remboursement de notes de frais : 4.329,03 euros
— Indemnité de perte foncière : 98.000 euros
— Indemnité de transfert après-vente : 30.750 euros
— Rappel de salaires non payés (période d’expatriation en Angleterre) : 49.053 euros
— Congés payés afférents : 4.905,30 euros
— Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 30.000 euros
— Dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat : 30.000 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 4.300 euros
— Condamner solidairement les sociétés Seppic et Arkema France, venant aux droits de la société CECA, aux entiers dépens de la présente instance
— Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 juin 2023, la société Seppic demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il :
— S’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de la société Arkema France visant au remboursement par la société Seppic des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
— A uniquement condamné la société Arkema France au paiement de la somme de 80.852 euros au titre d’indemnités liées à l’application de la charte des mutations en France de la société Seppic;
— A débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société Seppic;
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour décide d’infirmer le jugement en ce qu’il a uniquement condamné la société Arkema France au paiement du solde de « l’indemnité d’expatriation », il lui est demandé de :
— Rejeter la demande de la société Arkema France de voir condamner uniquement la société Seppic au paiement de la somme de 80.852 euros au titre d’indemnités liées à l’application de la charte des mutations France de la société Seppic;
— En conséquence, prononcer une condamnation solidaire de la société Seppic et de la société Arkema France au paiement de la somme de 80.852 euros au titre d’indemnités liées à l’application de la charte des mutations France de la société Seppic ;
En outre, il est demandé à la cour, à titre reconventionnel, de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société Seppic de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence :
— Condamner M. [H] et la société Arkema France aux entiers dépens ;
— Condamner M. [H] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 5 juillet 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 septembre 2023.
MOTIFS
D’emblée, il sera observé que si la société Seppic soulève diverses fins de non-recevoir dans le corps de ses écritures, elle ne les reprend pas au dispositif de ses conclusions, en sorte que la cour, en application de l’article 954 du code de procédure civile, n’en est pas saisie.
Sur l’aide au logement et au notaire (l’indemnité d’expatriation)
Aux termes de la convention conclue dès le 2 janvier 2012 avec le salarié évinçant, selon elle, les précédents accords d’entreprise, la société Arkema plaide n’être pas redevable de l’aide au logement, souligne que l’article L.1224-1 du code du travail ne libère pas l’ancien employeur des créances salariales impayées et soutient que cette dette, dont le fait générateur est la mutation du salarié et son acquisition d’un logement le 25 septembre 2011, est née en totalité antérieurement au transfert du contrat de travail, peu important ses modalités de paiement, en ajoutant que par ailleurs la société Seppic s’était préalablement engagée au moment de la cession à régler toutes les dettes liées à la mobilité de l’intéressé.
La société Seppic soutient la dépendance de la créance à la relation de travail, au regard de son paiement fractionné conjoint aux appointements et de sa pratique selon laquelle la rupture du contrat emporte la cessation du versement.
Il est acquis aux débats que M. [H] est créancier de l’aide au logement et au notaire trouvant sa cause, en fait, dans son retour sur le territoire français après son expatriation, en droit, dans la charte de l’entreprise Seppic, payable en 48 mensualités dès septembre 2011, dont les 6 premières, comprenant l’aide au notaire, furent réglées par la société Seppic, et qu’ensuite, le 1er janvier 2012, son contrat de travail a été transféré de plein droit, finalement, à la société Arkema, et qu’il ne reçut plus aucune somme de ce chef.
La charte des mutations en France du 3 janvier 2005 de la société Seppic dont l’objectif affiché est de favoriser la mobilité de ses salariés, prévoit, en son article 1.4 « aide au logement » que l’entreprise lui apporte une aide pécuniaire, de « caractère temporaire » et « qui ne fait pas partie de la rémunération du salarié ». Le montant de l’aide est calculé sur la base d’un pourcentage de la rémunération fixe annuelle brute, de la composition de la famille et du lieu de l’emménagement du salarié. Pour l’option d’acquisition d’un logement, elle est égale à 4 fois l’aide annuelle de base et « sera versée en 48 mensualités constantes », soit durant 4 ans.
Une participation aux frais de notaire est prévue en cas d’acquisition par le versement forfaitaire de 2 mensualités supplémentaires lors du premier versement.
Il est précisé que « l’aide au logement est versée à partir de la date de changement effectif de domicile. Elle est payée mensuellement, en même temps que les appointements. Son montant (y compris la participation aux frais de location ou d’achat) est inclus dans le gain brut et est soumis aux cotisations sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu des personnes physiques. »
Si M. [H] sollicite la précision de la nature indemnitaire de la créance, sous l’objection contraire de la société Seppic au regard de ses modalités de calcul et faute de démontrer sa compensation de frais professionnels, il ressort distinctement de l’accord qu’elle est soumise aux cotisations et impôts de droit commun, en sorte que la prétention additionnelle du salarié ne peut être accueillie.
En tout état de cause, le nouvel employeur est tenu d’assumer toutes les obligations de l’ancien et notamment le paiement des sommes dues restées impayées, exigibles après la modification, le 1er alinéa de l’article L.1224-2 du code du travail disant : « le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification ».
Dès lors, il importe peu, au regard de l’obligation à la dette, que l’obligation ait été successive ou instantanée mais à terme, du moment qu’il est constant qu’elle est due en son principe et était exigible pour partie après le transfert, et que la société Seppic ne l’avait que partiellement réglée.
M. [H] dirigeant désormais sa demande principale uniquement contre la société Arkema, il convient d’y faire droit sur le fondement du 1er aliéna de l’article L.1224-2 du code du travail et le jugement sera confirmé à cet égard.
La société Arkema se prévaut ensuite des dispositions du 4ème alinéa de l’article L.1224-2 du code du travail, et souligne que la date de naissance de la créance permet d’en déterminer le redevable définitif. Elle plaide sinon la convention conclue entre les parties cédante et cessionnaire «shares and assets purchase agreement », dont l’une des clauses réglerait, selon elle, précisément la situation litigieuse.
Le quatrième alinéa de l’article L.1224-2 du code du travail poursuit ainsi : « le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. »
La société Seppic a soulevé l’exception d’incompétence du conseil de prud’hommes sur l’action récursoire s’agissant de demandes formées entre deux commerçants qui relèveraient du tribunal de commerce, et la société Arkema s’y oppose, s’agissant de la contribution aux dettes salariales de plusieurs employeurs s’étant succédé au cours de la même relation de travail, alors qu’ici au surplus, M. [H] se prévaut des manquements advenus avant le transfert de son contrat de travail.
L’article L.1411-1 du code du travail exprime que « le conseil de prud’hommes règle par la voie de la conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ».
Pour autant, le litige portant sur les conséquences de la continuation des contrats de travail du salarié par le nouvel employeur, il est né à l’occasion de ce contrat.
Dès lors, la compétence du conseil de prud’hommes doit être retenue.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a accueilli l’exception d’incompétence matérielle.
Aucune partie ne sollicitant, dans le dispositif de ses conclusions, le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes, ou ne soulevant de fin de non-recevoir à la demande de la société Arkema sur la garantie, il convient d’en juger dès à présent.
Cela étant, il ne peut être prétendu, à l’instar de la société Arkema, que le contrat serait instantané mais à terme, puisque, même s’il ne stipule pas la nécessité d’une contrepartie réitérée pour le service de l’indemnité liquidée d’emblée au regard de l’ensemble de ses variables, il s’entend nécessairement de son économie, ainsi d’ailleurs que le révèle indirectement son versement avec les appointements, que seul le salarié, donnant pour contrepartie sa prestation de travail, peut y prétendre, et qu’ainsi le fait générateur, constitué par la mutation en France et l’acquisition du logement, ne suffit pas, dès sa survenance, à lui ouvrir droit durant 4 ans, et sans autre condition, à l’entière prestation financière, et qu’au contraire, le service de la prestation financière, de nature salariale, a été transféré, comme les autres éléments de la relation conventionnelle, en application des articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail, au repreneur des actifs cédés.
En revanche, la convention intitulée «shares and assets purchase agreement » et conclue avec la société Seppic, contient une clause intitulée « transferred employees liabilities » ainsi libellée : « it being understood for the avoidance of doubt that the amount to be paid to [C] [H] for mobility indemnities shall have been settled before the closing date » (traduction libre : dettes afférentes aux salariés transférés : pour éviter tout malentendu le montant devant être payé à M. [H] au titre des indemnités de mobilité devra avoir été réglé avant la date de réalisation du transfert)
En application de l’article 1134 ancien du code civil, il convient de dire, sur le fondement de cette stipulation, la société Seppic redevable de la dette envers la société Arkema, et de la condamner à la lui rembourser.
Enfin, la demande additionnelle de la société Seppic en condamnation solidaire des deux sociétés à ce paiement est irrecevable, faute d’avoir qualité à réclamer le bénéfice d’une condamnation au profit d’un tiers.
Sur les créances durant l’expatriation
Sur les notes de frais
M. [H] soutient n’avoir pas été remboursé de la note de frais engagés en 2011 au Royaume Uni, figurant sur le bulletin de paie établi par la société Seppic de décembre 2011.
La société Arkema plaide le défaut de qualité à défendre, puisqu’aux termes de l’article L.1224-2 du code du travail, elle ne peut être débitrice de dettes que ne devrait pas le cédant, et fait valoir, en plus, la prescription quinquennale.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, l’article 32 précisant qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Cela étant, la lettre d’engagement de la société Seppic, qui règle l’affectation et les conditions financières de l’emploi, du 18 juillet 2008, contresignée par le salarié, « confirm our proposal to transfer you to the United Kingdom where you will be assigned to SEPPIC UK » (traduction libre : nous vous confirmons notre proposition de vous transférer au Royaume-Uni où vous serez affecté à la société SEPPIC UK), et précise : « As from the date of your transfer, your work employment contract with SEPPIC S.A. will be suspended for the duration of your assignment » (traduction libre : A compter de la date de votre mutation, votre contrat de travail avec SEPPIC S.A. sera suspendu pour la durée de votre mission). Ainsi, étant acquis que M. [H] eut le bénéfice durant 3 ans de cette mutation dans les conditions énoncées par cette lettre et qu’il ne justifie pas plus, et notamment au regard du paiement par la société française de cotisations à sa retraite complémentaire, sans cotisations au régime général, la persistance de sa relation avec la société Seppic, il est sans emport que l’instrumentum ait été établi par ses soins, et elle n’en devient pas, de ce seul fait, redevable des obligations libellées, pour le plus, au nom de sa filiale, alors qu’il n’est pas prétendu qu’elle aurait exécuté l’une quelconque de ces obligations, et notamment celle essentielle du paiement du salaire.
Pour autant, le bulletin de paie établi en décembre 2011 par la société Seppic énonce sous la ligne : « somme isolée TRC », celle de 4.329,03 euros, à payer, que réclame le salarié. Indépendamment de sa cause, il est manifeste que l’employeur, qui ne plaide ni l’erreur ni la répétition, s’est reconnu obligé à ce paiement.
Ensuite, l’article L.3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, dit que « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 5 ans, conformément à l’article 2224 du code civil », et l’article 2224 du code civil énonce que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il s’ensuit que le point de départ de l’action en paiement de l’accessoire du salaire exigible avec ce dernier, s’établit à la date d’usage de son paiement, et donc le dernier jour du mois concerné.
M. [H] ayant introduit son action le 12 janvier 2016, il s’ensuit qu’il n’était pas en retard. L’action est recevable.
La société Seppic n’établissant pas sa libération qui ne s’induit pas des mentions portées sur le bulletin de paie, sera condamnée au paiement de cette somme. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de cette demande.
L’article L.1224-2 du code du travail disant que le nouvel employeur est tenu des obligations de l’ancien à la date de la modification, les dettes de salaires échues antérieurement au transfert, qui incombaient à titre principal au premier employeur, incombent désormais aussi au nouvel employeur, codébiteur solidaire du précédent, et la société Arkema doit être condamnée à ce paiement, solidairement avec l’intimée.
La société Arkema demande de voir « juger que la charge finale de toute éventuelle condamnation en faveur de monsieur [H] devra incomber à la société Seppic SA ».
Par application du quatrième alinéa de l’article L.1224-2 précité, le cessionnaire qui a payé conserve son recours contre le cédant en remboursement des dettes dont la cause est antérieure au transfert.
La société Seppic n’opposant aucun moyen notamment d’une convention de répartition, elle sera tenue à garantie.
Sur la différence de salaire et les primes d’aide à l’emménagement et compensant la perte d’emploi du conjoint
M. [H] se prévaut de son droit au maintien de son salaire net en France, augmenté, en brut, de 8,2%, et considère n’avoir pas été rempli de ses droits, en raison du calcul erroné des taux d’imposition et de change.
Il dénonce le non-paiement de deux primes, prévues l’une à l’article 6 de la lettre d’engagement du 18 juillet 2008, pour aider à l’emménagement, l’autre à l’article 10, pour compenser la perte d’emploi du conjoint, dont il réclame l’exécution.
Les demandes de M. [H] étant tirées de la seule lettre d’engagement, l’intimée n’en est pas tenue à l’exécution, que doit sa filiale au titre du salaire et des accessoires du salaire.
Ces prétentions, en tant qu’elles sont dirigées contre la société Seppic, sont mal fondées.
Il en va de même à l’égard de la société Arkema, qui ne pourrait être tenue des dettes d’un autre que le cédant, sur le fondement de l’article L.1224-2 précité.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes.
Sur les autres créances après l’expatriation
Sur la prime de transfert
M. [H], qui prétend que tous les salariés de la société Seppic installés à la Défense, ont perçu une prime de transfert, sauf lui, en demande le versement.
La société Arkema plaide l’irrecevabilité de la demande, mais n’évoque aucun moyen afférent, de sorte que cette fin doit être rejetée.
Au fond, la société Seppic, qui dément l’existence d’une telle prime, fait valoir la carence probatoire de son colitigant, et la société Arkema, l’antériorité de la dette à la modification de la situation de l’employeur.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
En l’occurrence, il ne résulte de nulle pièce que d’autres salariés auraient pu percevoir la prime dont parle M. [H], en sorte que ses prétentions ne peuvent pas prospérer faute d’aucun élément de fait établi susceptible de caractériser l’inégalité dénoncée. Le jugement sera confirmé à cet égard.
Sur l’indemnité de perte foncière
M. [H] sollicite l’indemnisation de la revente à perte de sa maison, faute de trésorerie du fait du non-versement de l’aide au logement à concurrence de la moins-value subie à raison de 98.000 euros, par référence, selon lui, à la prime de transfert conventionnelle issue de la charte des mutations, dont il concède ne pas réunir les conditions, du fait de la revente de son bien dans les 5 ans de son acquisition.
De même que précédemment, la société Arkema plaide l’irrecevabilité de la demande, sans précision et cette fin, non étayée, doit être rejetée.
Au fond, la société Seppic objecte n’y avoir nul droit conventionnel ouvert au profit de l’intéressé. La société Arkema y voit une double indemnisation du fait du paiement de l’aide de logement, et querelle le lien de causalité invoqué.
Le dernier aliéna de l’article 1153 ancien du code civil dit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Toutefois, il ne ressort pas de la seule comparaison des prix d’acquisition et de vente de la chose que le manquement du créancier ait été la cause du dommage né de la moins-value, en sorte que la demande de dommages-intérêts compensatoires ne saurait pas être accueillie. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
Sur l’exécution déloyale du contrat
M. [H] soulève la non-conformité de ses tâches à la fonction de responsable des grands comptes prévue à son contrat en septembre 2011 et son positionnement, en fait, sur le secteur papier dont il n’était pas spécialisé, et prétend n’exercer toujours pas « ses fonctions réelles ».
En application des articles L.1224-1 et L.1224-2, le repreneur a qualité à défendre à une action intentée par le salarié dont le contrat a été transféré de droit, fondée sur les dettes du cédant. Aussi, la fin de non-recevoir tirée de l’imputabilité des griefs soulevée par la société Arkema ne peut pas prospérer.
La défaillance étant continue selon le requérant, faute d’avoir jamais obtenu le poste confié, la prescription n’a pas couru puisque le contrat est toujours en cours d’exécution, et la fin de non-recevoir soulevée par la société Arkema, sur le fondement de l’article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, disant que « toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit » doit être rejetée.
Par lettre du 30 mai 2011, à la signature du salarié, M. [H] était muté en qualité de responsable grands comptes Polychem, à [Localité 8]. Le 2 janvier 2012, il concluait un nouveau contrat en qualité de business développement manager, avec la société CECA.
Cela étant, si la société Seppic ne contredit pas la non-conformité à la convention de son affectation à son retour en France, M. [H] n’étaye aucunement son dommage, que l’intimée querelle au regard de la période incriminée, de septembre à décembre 2011, selon elle, et du défaut d’incidence sur la carrière. En effet, il n’établit pas que le syndrome anxiodépressif pour lequel, selon certificat médical du 26 septembre 2016, il aurait consulté 5 ans auparavant, serait lié à ce manquement, ou, a fortiori, l’infarctus souffert en août 2012.
Par ailleurs, comme le relève justement la société Arkema, le salarié a conclu un nouveau contrat de travail avec son auteur l’affectant au poste de business développement manager, et il ne fait valoir aucun grief lié au transfert même.
Le jugement sera confirmé, et la demande rejetée.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. [H] fait valoir la carence de l’employeur dans l’organisation des visites médicales, alors qu’il souffre d’une cardiopathie depuis 2012 et de dépression.
La société Arkema soulève les mêmes fins de non-recevoir que précédemment.
Des mêmes motifs, elles doivent être écartées, étant précisé que la défaillance, faute d’aucune visite médicale, est aussi continue, selon le requérant. L’action est ainsi recevable.
La société Seppic conteste tout lien entre les maladies et le manquement ainsi invoqués, la société Arkema contestant l’imputabilité du manquement, du moment qu’elle y pourvut après le transfert.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d’information et de formation ; 3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code.
Cependant, si le grief n’est pas contesté avant le transfert, la société Arkema prouvant en revanche la réalité de deux visites en 2013 et 2015, il n’en reste pas moins que M. [H] n’établit aucun lien entre son état de santé dégradé fin 2011 et durant l’été 2012 et l’absence de toute visite initiée par l’employeur, étant ajouté, par ailleurs, qu’il lui était loisible de saisir lui-même le médecin du travail. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les frais de justice
Nul motif ne préside à l’infirmation de la décision de première instance sur les frais de justice, sauf à préciser que les dépens ne contiennent pas les frais d’exécution, régis par des textes spéciaux.
En cause d’appel, la société Seppic sera condamnée aux dépens et à payer, solidairement avec la société Arkema, à M. [H] 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et devra garantie à la société Arkema du paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a admis l’exception d’incompétence d’attribution et a rejeté la demande de M. [C] [H] en paiement d’une note de frais ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Déclare le conseil de prud’hommes compétent pour connaître de la contribution à la dette résultant des dispositions de l’article L.1224-2 du code du travail ;
Dit que la société anonyme Seppic doit garantie à la société anonyme Arkema de sa condamnation à payer à M. [C] [H] l’aide au logement prévue à la charte des mutations en France de la société anonyme Seppic ;
Condamne la société anonyme Seppic à rembourser à la société anonyme Arkema la somme de 80.852 euros réglée au titre d’indemnités liées à l’application de la charte des mutations en France de la société Seppic, en exécution du jugement ;
Rejette les fins de non-recevoir tirées de la qualité à défendre et de la prescription opposées aux prétentions de M. [C] [H] en paiement d’une note de frais, de l’indemnité de transfert après-vente, de dommages-intérêts pour perte foncière, exécution déloyale du contrat, non-respect de l’obligation de sécurité ;
Condamne solidairement la société anonyme Arkema et la société anonyme Seppic à payer à M. [C] [H] la somme 4.329,03 euros portée sur son bulletin de paie de décembre 2011 ;
Condamne la société anonyme Seppic aux dépens ;
Condamne solidairement la société anonyme Seppic et la société anonyme Arkema à payer à M. T [C] [H] 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société anonyme Seppic doit garantie à la société Arkema du paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée.
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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