Infirmation partielle 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 17 déc. 2024, n° 21/01563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01563 – N° Portalis DBVC-V-B7F-GYPH
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 13] du 20 Avril 2021
RG n° 19/00312
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANTS :
Madame [Y] [I] veuve [B]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 22] en TURQUIE
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS
Madame [E] [B]
née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 20]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021005554 du 19/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 20]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021005547 du 19/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Madame [W] [B] représentée par sa mère Madame [Y] [I] veuve [B] ès qualités d’administrateur légal
née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 20]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La S.A.S. [23] venant aux droits de la société [15],
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Isabelle GUERIN, avocat au barreau de CHARTRES,
DÉBATS : A l’audience publique du 24 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER et Mme GAUCI SCOTTE, Conseillères ont entendu seules les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 17 Décembre 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 26 novembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [A] [B] est décédé le [Date décès 10] 2016 à [Localité 20] laissant pour lui succéder son épouse, Mme [Y] [I] et leurs trois enfants mineurs [E] [B], née le [Date naissance 4] 1999, [L] [B], né le [Date naissance 3] 2002, et [W] [B], née le [Date naissance 9] 2010.
Le 15 novembre 2016, Mme [Y] [B] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal a déclaré auprès du greffe du tribunal de grande instance d’Alençon accepter la succession de M. [A] [B] à concurrence de l’actif net.
Le 25 octobre 2017, Mme [Y] [I] épouse [B] et [L] et [W] [B] représentés par leur mère et administrateur légal, ainsi que [E] [B] (devenue majeure) ont été destinataires d’un acte de signification de certificat de non-paiement et commandement à la requête de la société [15] auquel était joint un certificat de non-paiement établi par le [17] le 17 octobre 2017 au titre d’un chèque n°2064904 tiré par M. [A] [B] au profit de la société [15] pour un montant de 17 460 euros et présenté au paiement le 23 novembre 2016.
Le 9 mars 2018, Mme [Y] [I] épouse [B] et ses deux enfants mineurs représentés par elle ainsi que [Localité 21] [E] [B] se sont vus signifier, à la requête de la société [15], un titre exécutoire en matière de chèque impayé en date du 23 février 2018.
Le 23 mars 2018, la SARL [15] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom des consorts [B] auprès de leur banque.
Par jugement du 9 janvier 2019, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande aux fins d’annulation du titre exécutoire en cas de chèque impayé délivré le 23 février 2018, a sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de grande instance d’Alençon et a renvoyé l’affaire à l’audience du 19 juin 2019.
Par jugement du 20 avril 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
constaté que la signature apposée sur le chèque du [Date décès 10] 2016 est bien celle de [A] [B] ;
débouté Mme [Y] [Z] agissant tant en son nom qu’au nom de son enfant mineur [W] [B], [Localité 21] [E] [B] et M. [L] [B] de toutes leurs demandes;
les a condamnés au paiement de la somme de 17 460 euros en paiement du chèque tiré le [Date décès 10] 2016 par M. [A] [B], avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2017 avec capitalisation des intérêts selon les modalités fixées à l’article 1342-2 du code civil ;
débouté la société [15] de sa demande de dommages et intérêts ;
condamné in solidum Mme [Y] [Z] agissant tant en son nom qu’au nom de son enfant mineur [W] [B], [Localité 21] [E] [B] et M. [L] [B] à payer à la société [15] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
les a condamnés in solidum aux dépens ;
ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 7 juin 2021, Mme [Y] [I] veuve [B], [Localité 21] [E] [B], M. [L] [B], [Localité 21] [W] [B] ont formé appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions.
La SASU [23], venant aux droits de la SARL [15], a constitué avocat devant la Cour le 7 septembre 2021.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 11 septembre 2024, Mme [Y] [I] veuve [B], [Localité 21] [E] [B], M. [L] [B], [Localité 21] [W] [B] demandent à la cour de :
les recevant en leur appel, les dire bien fondés ;
infirmer le jugement rendu le 20 avril 2021 par le tribunal judiciaire d’Alençon en ce qu’il a :
constaté que la signature apposée sur le chèque du [Date décès 10] 2016 est bien celle de [A] [B],
les a déboutés de toutes leurs demandes;
les a condamnés au paiement de la somme de 17 460 euros en paiement du chèque tiré le [Date décès 10] 2016 par M. [A] [B] avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2017 avec capitalisation des intérêts selon les modalités fixées à l’article 1342-2 du code civil ;
les a condamnés in solidum à payer à la société [15] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
les a condamnés in solidum aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
vérifier l’écriture, et plus précisément, la signature figurant sur le chèque n°2064904 du [Date décès 10] 2016 ;
dire et juger que M. [A] [B] n’est pas le signataire dudit chèque ;
déclarer nul et de nul effet le chèque n°2064904 du [Date décès 10] 2016 ;
déclarer nul et de nul effet le titre exécutoire émis le 23 février 2018 au nom de la société [12],
débouter la société [23] venant aux droits de la société [12] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la société [23] venant aux droits de la société [11] à leur payer, unis d’intérêts, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
condamner la société [23] venant aux droits de la société [11] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 octobre 2023, la société [23] demande à la cour de :
A titre principal,
débouter Mme [Y] [B], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de son enfant mineur [W] [B], et M. [L] [B] et Mlle [E] [B] de toutes leurs demandes ;
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alençon le 20 avril 2021 ;
juger que Mme [Y] [B], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de son enfant mineur [W] [B], et M. [L] [B] et Mlle [E] [B] sont acceptants purs et simples de la succession de M. [A] [B] décédé le [Date décès 10] 2016 ;
condamner Mme [Y] [B], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de son enfant mineur [W] [B], et M. [L] [B] et Mlle [E] [B] au paiement du montant du chèque sans provision émis par leur auteur, à concurrence de 17 460 euros en principal avec intérêts de droit capitalisés à compter de la présentation du chèque jusqu’au parfait paiement ;
voir débouter Mme [Y] [B], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de son enfant mineur [W] [B], et M. [L] [B] et Mlle [E] [B], de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
condamner in solidum Mme [Y] [B], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de son enfant mineur [W] [B], et M. [L] [B] et Mlle [E] [B] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
débouter les consorts [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner in solidum Mme [Y] [B], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de son enfant mineur [W] [B], et M. [L] [B] et Mlle [E] [B] aux entiers dépens ;
accorder à la Selarl Pieuchot [19] représentée par Me Pieuchot le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 11 septembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 24 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la Cour :
Aux termes de leurs dernières conclusions, il convient de constater que les parties limitent leurs débats aux points suivants :
la contestation de la créance de la SARL [15], devenue [23],
l’obligation des héritiers à la dette.
En conséquence, les autres dispositions non critiquées de la décision, ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée.
Sur la contestation de la créance de la SARL [15] :
Les consorts [B] forment appel du jugement déféré en ce qu’il a retenu que la signature portée au chèque excipé par la SARL [15] était celle de M. [A] [B] et que cette dernière disposait donc d’un titre valable à l’encontre de la succession.
Au soutien de leurs prétentions, ils contestent que la signature portée au chèque litigieux soit effectivement celle de M. [B] et demandent à la Cour de procéder à la vérification d’écriture qui s’impose.
Ils précisent produire plusieurs éléments de comparaison, et notamment plusieurs signatures de M. [B] sur des documents datant de 2016.
Les consorts [B] considèrent que la comparaison de ces différents exemplaires de signature permet de constater que M. [B] n’est pas l’auteur de la signature portée au chèque produit par la SARL [15].
Ils indiquent au contraire que ce chèque aurait été signé par Mme [Y] [B], et remettent un rapport d’expertise graphologique établi par Mme [D] le 3 septembre 2021, qui confirme cette hypothèse.
Dès lors, les consorts [B] soutiennent que le chèque dont se prévaut la SARL [15] est nul, à défaut de signature régulière de son tireur, et par conséquent, que le titre exécutoire de la SARL [15] est lui-même nul.
En réplique à l’argumentation de la société [23], les consorts [B] contestent en premier lieu qu’un mandat au profit de Mme [B] puisse être invoqué pour considérer comme régulier le chèque émis.
Ils réfutent également que le fait que le chèque ait été rejeté pour défaut de provision implique nécessairement que la signature ait été vérifiée et que la banque ait de ce fait considéré comme régulier le chèque émis, faisant naître un droit de créance au profit de la SARL [15].
Enfin, les consorts [B] invoquent l’absence de cause de la créance alléguée par la SARL [15].
Ils soulignent que la SARL [15] était effectivement créancière de la société [18], dont M. [B] était gérant, et qu’elle avait à ce titre émis des factures pour le montant du chèque revendiqué, correspondant à la fourniture de marchandises en juillet et août 2016.
Pour autant, les consorts [B] rappellent que le débiteur de la SARL [14] était la société [18], et non M. [B], à titre personnel, de sorte que l’émission du chèque par M. [B] était dépourvue de cause.
Ils contestent que ce chèque ait été émis à titre de garantie par M. [B] pour permettre la continuation de l’activité de la société, alors qu’il correspondait au paiement de prestations déjà exécutées.
En réplique, la SAS [23] sollicite la confirmation du jugement de première instance.
Elle fait valoir que le rapport d’expertise graphologique produit par les consorts [B] n’a été produit qu’en cause d’appel et qu’il est postérieur au jugement déféré, et demande dès lors qu’il soit écarté.
Elle estime que la nouvelle argumentation présentée par les consorts [B] est de pure opportunité.
En tout état de cause la SAS [23] soutient que le chèque dont elle se prévaut doit être considéré comme régulier.
Elle relève que le rejet de ce chèque a été motivé par un défaut de provision suffisante, ce qui implique que la banque avait au préalable contrôlé la signature et considéré qu’elle était conforme aux signatures du titulaire.
En outre, la SAS [23] constate que Mme [Y] [B] procède à un aveu judiciaire, en reconnaissant avoir signé le chèque litigieux.
Elle invoque la possibilité que Mme [B] ait disposé d’un pouvoir pour signer le chèque tiré sur le compte de son époux.
Surtout, elle se prévaut d’un mandat apparent de Mme [B] pour signer le chèque, affirmant que cette signature a été réalisée en présence de son époux, de sorte que M. [B], mandant, était valablement engagé à l’égard de la SARL [15].
Mais elle estime surtout que Mme [B] ne peut se prévaloir de sa propre faute pour obtenir la nullité du chèque litigieux.
Enfin, s’agissant de l’absence de cause du chèque, la SAS [23] affirme que M. [B] a payé personnellement les fournitures achetées par la société [18], dont il était le dirigeant, au motif que la SARL [15] refusait de livrer à la société [18] des marchandises sans avoir la certitude d’être payée.
Elle estime donc que le chèque avait bien une cause, et que M. [B] s’est engagé à son égard de manière régulière, le paiement d’une dette par un tiers étant parfaitement admis en droit.
Elle affirme en outre que M. [B] avait déjà agi plusieurs fois de cette manière par le passé, en payant personnellement des dettes de la société [18] auprès de la SARL [15].
Sur la vérification d’écriture sollicitée :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1359 du Code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret à 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
En matière de chèque, l’article L131-2 du Code monétaire et financier rappelle que le chèque contient :
1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ;
4. L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
5. L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur.
Il résulte de l’article 287 du Code de procédure civile que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Selon l’article 288, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Si la vérification ne permet pas au juge de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée.
En l’espèce, les consorts [B] dénient la signature portée au chèque en date du [Date décès 10] 2016 excipé par la SARL [15] comme étant celle de M. [A] [B].
Les premiers juges ont déjà procédé à une vérification d’écriture en première instance, et ont conclu que la signature contestée pouvait être attribuée à M. [B], ayant relevé que les éléments de comparaison produits par les consorts [B] étaient anciens (antérieurs de plus de neuf ans).
En appel, les consorts [B] produisent quatre spécimens de signatures attribués à M. [A] [B], datés des 6 novembre 2007, 20 juin 2016, 1er février 2016 et 12 mai 2016.
Ils produisent par ailleurs un rapport d’expertise graphologique réalisé le 3 septembre 2021 par Mme [J] [D], expert agréé près la Cour d’appel de Caen.
S’agissant de l’opposabilité de ce rapport à la SAS [23], bien qu’il s’agisse d’un rapport amiable réalisé à la demande des consorts [B], ce document a été régulièrement versé aux débats dans le cadre de la présente instance d’appel et a pu être contradictoirement discuté par les parties.
De ce fait, il n’y a nullement lieu d’écarter cette pièce, les indications de l’expert pouvant utilement renseigner la Cour.
Ainsi, la comparaison des spécimens de signature produits par les consorts [B], dont trois sont quasiment contemporains à la signature apposée sur le chèque contesté, permet de relever que le schéma graphique des signatures et la forme globale du dessin de la signature présentent des disparités, en ce que la signature attribuée à M. [B] se décompose en deux séquences, dont la seconde est bien plus complexe, avec une succession de bouclages internes, qui n’apparaît pas à la signature apposée sur le chèque revendiqué par la SARL [15].
Ces éléments de comparaison ne permettent donc pas de conclure à la sincérité de la signature attribuée à M. [B] par la SARL [15].
Ces différences de graphisme sont également retenues par Mme [D], qui note que « la structure de la signature litigieuse n’est en aucun point comparable à celle de M. [A] [B] ».
En outre, aux termes de ses écritures, Mme [Y] [B] reconnaît être elle-même l’auteur de la signature portée sur le chèque daté du [Date décès 10] 2016, affirmation qu’elle a également faite auprès de l’expert graphologue, laquelle a estimé que la signature revendiquée par Mme [B] présentait de forte similitude avec la signature de l’intéressée, et que les caractéristiques graphiques d’identification dans la signature litigieuse sont tout à fait comparables aux signatures que Mme [Y] [B] apposait sur les chèques faits au nom de son mari.
Selon l’article 1383-2 du Code civil, l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l’a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
La reconnaissance de la signature portée au chèque litigieux du [Date décès 10] 2016 par Mme [B] s’analyse en l’espèce comme un aveu judiciaire qui, cumulé avec la comparaison d’écriture réalisée, exclut que le dit chèque ait pu être signé par M. [A] [B].
En conséquence, il doit en être conclu que la signature figurant au chèque en date du [Date décès 10] 2016 émis à l’ordre de la SARL [15] n’est pas celle de M. [A] [B], et le jugement déféré doit être infirmé de ce chef.
Sur la validité du chèque litigieux :
En application de l’article L131-12 du code monétaire et financier, quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d’une personne pour laquelle il n’avait pas le pouvoir d’agir, est obligé lui-même en vertu du chèque et, s’il a payé, a les mêmes droits qu’aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
L’article L131-13 rappelle également que le tireur (c’est-à-dire celui qui émet le chèque) est garant du paiement.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1984 du Code civil que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
L’article 1998 précise que le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.
La jurisprudence a en outre développé la théorie du mandat apparent selon laquelle, si, en principe, le mandant n’est pas obligé envers les tiers pour ce que le mandataire a fait au-delà du pouvoir qui lui a été donné, il en est autrement lorsqu’il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d’un mandat et dans les limites de ce mandat.
Toutefois, selon cette théorie, le mandat apparent a pour seul effet d’obliger le mandant à exécuter les engagements pris envers les tiers par le mandataire apparent, mais non d’y obliger ce dernier.
La SAS [23] se prévaut d’un mandat apparent de Mme [B] pour signer le chèque tiré sur le compte personnel de son époux.
Elle produit une attestation en la forme civile rédigée le 31 mars 2020 par M. [O] [H], ancien salarié de la SARL [15], déclarant que le chèque litigieux avait été émis en sa présence par M. [B], et alors que son épouse se trouvait également à ses côtés.
Dès lors que Mme [Y] [B] fait elle-même l’aveu qu’elle a signé le chèque litigieux, elle ne saurait contester l’existence d’un mandat apparent tel qu’invoqué par la SARL [15], sauf à considérer qu’elle a tenté de commettre une fraude en rédigeant ce chèque.
Au surplus, il convient de noter que, dans le cadre de l’expertise graphologique, Mme [B] a produit à l’expert plusieurs exemplaires de chèques tirés sur le compte personnel de son époux qu’elle reconnaissait avoir signé à sa place, chèques d’ailleurs émis au bénéfice de la SARL [15] en septembre 2016.
Il apparaît ainsi que Mme [Y] [B] établissait de manière habituelle des chèques pour le compte de son époux.
S’il n’est pas démontré que Mme [B] aurait bénéficié d’une procuration sur le compte de son époux, qui lui aurait permis d’émettre régulièrement des chèques pour le compte de ce dernier, il doit à tout le moins être retenu que les circonstances de fait conduisent à admettre l’existence d’un mandat tacite de Mme [Y] [B] pour agir de la sorte pour le compte de son époux.
En effet, Mme [B] avait déjà par le passé signé des chèques tirés sur le compte de son époux, M. [A] [B], lesquels avaient été débités par la SARL [15] en septembre 2016, sans que M. [B] ou son épouse n’émettent aucune protestation.
Il doit donc en être déduit que la volonté des époux [B] était de reconnaître leur pleine valeur à ces chèques signés par Mme [B], et que M. [B] avait donné mandat, au moins tacitement, à son épouse pour établir des chèques en son nom.
A défaut de preuve d’un mandat formel donné à Mme [B] pour agir en représentation de son époux pour l’établissement de chèques, il convient donc de retenir l’existence d’un mandat apparent de cette dernière, ayant laissé croire à la SARL [15] que Mme [B] pouvait valablement rédiger des chèques pour ordre de M. [A] [B].
Dès lors, il doit être reconnu au chèque litigieux sa pleine valeur, M. [A] [B] étant tenu des obligations souscrites par son épouse en son nom.
Sur l’absence de cause du paiement :
Aux termes de l’article 1169 du Code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
Les consorts [B] soutiennent en l’espèce que le paiement opéré par M. [A] [B] aurait été dépourvu de cause dans la mesure où il n’était pas lui-même débiteur de la SARL [15], et qu’aucun contrat valable ne fondait le paiement auquel il avait procédé.
Cependant, il n’est contesté par aucune des parties que le montant du chèque émis le [Date décès 10] 2016 pour ordre de M. [B] correspond au montant cumulé de deux factures émises le 31 juillet et le 31 août 2016 par la SARL [15] à l’encontre de la société [18], au titre de la fourniture de prestations intitulées « Dossier presse Mexique, Etude juillet 2016 » et « Etude août 2016 ».
La réalité de la dette de la SARL [18] n’est pas contestée par les consorts [B].
Il est donc établi que la demande en paiement présentée par la SARL [15] était fondée par la fourniture d’une prestation qu’elle avait fournie à la SARL [18], de sorte qu’il existait bien une cause, licite, au paiement sollicité.
L’article 1342 du Code civil rappelle que le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.
L’article 1342-1 précise que le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.
L’article L131-36 du code monétaire et financier précise aussi que ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l’émission ne touchent aux effets du chèque.
Ainsi, il était parfaitement admissible que M. [A] [B], gérant de la SARL [18], décide de payer sur ses deniers personnels une dette de sa société, dès lors que le créancier ne s’y opposait pas.
Il ressort des pièces du dossier que M. [B] avait déjà procédé de la sorte, notamment en payant en septembre 2016 sur ses fonds propres des factures émises à l’encontre de la SARL [18] par la SARL [15].
Pour que le paiement opéré par M. [B] soit justifié, il n’est nullement nécessaire de s’interroger sur les motifs de l’intervention de M. [B], l’article 1342-1 précité ne posant aucune condition ou restriction au paiement volontaire par un tiers d’une créance à laquelle il n’est pas tenu, si ce n’est l’accord du créancier pour cette substitution de payeur.
Il est donc inopérant pour les consorts [B] de se prévaloir du fait qu’il n’existait pas de lien contractuel direct entre M. [B] et la SARL [15], ou que M. [B] n’aurait tiré aucune contrepartie à ce paiement.
Sa substitution volontaire à la SARL [18] pour s’acquitter de la dette suffit à fonder le paiement et à établir la cause de l’opération.
Dès lors, le chèque émis par M. [B] le [Date décès 10] 2016 vaut engagement à paiement à l’égard du bénéficiaire, sans que son décès survenu postérieurement à l’émission du chèque puisse faire obstacle à l’encaissement du chèque.
Il n’est pas contesté que le chèque litigieux émis le [Date décès 10] 2016 pour le compte de M. [A] [B] a fait l’objet d’un rejet de paiement de la part de la banque.
Le certificat de non-paiement afférent, émis le 17 octobre 2017, est produit aux débats par la SAS [23], venant aux droits de la SARL [15].
Il s’en déduit que la SAS [23] est fondée à poursuivre le paiement de ce chèque auprès de la succession de M. [B], sa créance devant être admise au passif de la succession.
En conséquence, le titre exécutoire établi par huissier de justice le 23 février 2018 et signifié le 9 mars 2018 à Mme [Y] [B], [Localité 21] [E] [B], M. [L] [B] et Mme [Y] [B] es qualité de représentante légale de [Localité 21] [W] [B], en leur qualité d’héritiers de M. [A] [B], doit être déclaré régulier.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [B] de leur demande visant à voir déclarer nul et de nul effet le titre exécutoire émis le 23 février 2018 au nom de la SARL [15].
Sur l’obligation des héritiers à la dette :
Les consorts [B] contestent le jugement déféré qui les a déclaré tenus à la dette malgré l’acceptation à concurrence de l’actif net de la succession qu’ils ont opéré.
En application des règles de l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net, les consorts [B] critiquent tout d’abord les mesures d’exécution diligentées à leur encontre, alors qu’aucune confusion de leur patrimoine personnel avec celui de la succession n’était possible.
Les consorts [B] contestent en outre le jugement déféré en ce qu’il a considéré qu’ils étaient acceptants purs et simples de la succession, alors même qu’ils affirment avoir respecté les formalités exigées par les textes, et notamment avoir procédé au dépôt de l’inventaire de la succession dans les délais impartis.
En réplique, la SAS [23] soutient que les consorts [B] n’ont pas satisfait à leur obligation de déposer un inventaire de la succession dans les délais prescrits, pas plus qu’ils n’ont rempli leurs obligations de publicité de la succession.
La SAS [23] relève que l’inventaire dont se prévalent les consorts [B] a été établi par un avocat, lequel n’est pas habilité, en application des dispositions de l’article 789 du Code civil, à dresser un tel acte.
De ce fait, la SAS [23] considère que les consorts [B] doivent être considérés comme acceptant purs et simples de la succession.
En application de l’article 768 du Code civil, l’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel.
Dans le cas d’une acceptation de la succession à concurrence de l’actif net, l’article 788 dispose que la déclaration doit être faite au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la succession est ouverte ou devant notaire. Elle comporte élection d’un domicile unique, qui peut être le domicile de l’un des acceptants à concurrence de l’actif net, ou celui de la personne chargée du règlement de la succession. Le domicile doit être situé en France.
La déclaration est enregistrée et fait l’objet d’une publicité nationale, qui peut être faite par voie électronique.
Par ailleurs, l’article 789 indique que la déclaration est accompagnée ou suivie de l’inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l’actif et du passif.
L’inventaire est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions.
L’article 790 précise que l’inventaire est déposé au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la déclaration.
L’héritier peut solliciter du juge un délai supplémentaire s’il justifie de motifs sérieux et légitimes qui retardent le dépôt de l’inventaire. En ce cas, le délai de deux mois est suspendu à compter de la demande de prorogation.
Le dépôt de l’inventaire est soumis à la même publicité que la déclaration.
Faute d’avoir déposé l’inventaire dans le délai prévu, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [Y] [I] épouse [B] a déclaré le 15 novembre 2016, auprès du greffe du Tribunal de Grande Instance d’Alençon, accepter à concurrence de l’actif net la succession de M. [A] [B], tant en son nom personnel qu’au nom de ses trois enfants mineurs, Melle [E] [B], M. [L] [B] et Melle [W] [B].
Par ailleurs, les consorts [B] ont saisi le Président du Tribunal de Grande Instance d’Alençon par requête du 15 juin 2017 aux fins d’obtenir un délai supplémentaire pour dresser l’inventaire définitif de la succession.
Ce délai leur a été accordé jusqu’au 31 juillet 2017, par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance d’Alençon du 19 juin 2017.
Les consorts [B] produisent aux débats un inventaire de la succession de M. [A] [B] dressé le 27 juillet 2017 par Maître Elodie Giard, avocat au barreau d’Alençon.
Néanmoins, il n’est pas justifié du dépôt de cet inventaire auprès du greffe du Tribunal de Grande Instance dans le délai imparti.
De plus, comme le souligne la SAS [23], les consorts [B] ne justifient pas de la publicité faite de la déclaration d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net, ni de celle faite de l’inventaire.
En outre, il ne peut qu’être constaté que l’inventaire produit n’a pas été établi par un auxiliaire de justice désigné par l’article 789.
Les dispositions précitées du code civil relatives à la publicité de la déclaration et de l’inventaire, ainsi que celles relatives à la forme de l’inventaire, ne sont pas prescrites à peine de nullité, et aucune sanction n’est expressément édictée par les textes applicables.
Toutefois, la possibilité pour l’héritier d’accepter une succession tout en s’assurant de son caractère bénéficiaire constitue une faveur de la loi qui impose à l’héritier d’agir avec la plus grande célérité pour déterminer le caractère bénéficiaire de la succession, ce afin de ne pas paralyser de manière injustifiée les droits des créanciers du défunt.
Au surplus, ces règles de publicité visent en premier lieu à l’information des créanciers de la succession, dont les actions en recouvrement peuvent se trouver suspendues durant le temps de l’inventaire.
Le respect des droits des créanciers explique l’exigence de publicité posée par le législateur ainsi que les délais enserrant l’option de l’héritier.
L’ensemble de ces considérations doit conduire à faire une application stricte des textes précités et à considérer que le non-respect des prescriptions de publicité et de forme édictées doit conduire à faire application de la seule sanction prévue par l’article 790 dernier alinéa du Code civil, à savoir à admettre que faute d’avoir respecté les règles précitées, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
En conséquence, dans la mesure où les consorts [B] ne justifient pas du respect des formalités de publicité de la déclaration d’acceptation de succession et de l’inventaire, qu’ils ne produisent pas un inventaire établi par un auxiliaire de justice désigné, et qu’ils ne démontrent pas avoir procédé au dépôt de cet inventaire auprès du greffe du Tribunal dans le délai imparti, ils doivent être déclarés acceptants pur et simple de la succession de M. [A] [B].
En leur qualité d’héritiers acceptants pur et simple de la succession, les consorts [B] sont tenus au paiement des dettes de la succession, y compris sur leurs biens personnels, de sorte que la demande de condamnation présentée par la SAS [23], venant aux droits de la SARL [15], au paiement de la somme de 17 460 euros est fondée.
Le jugement déféré, qui a prononcé la condamnation des consorts [B] au paiement de la somme de 17 460 euros en paiement du chèque tiré le [Date décès 10] 2016 par M. [A] [B], avec intérêts et capitalisation des intérêts, doit donc être confirmé.
Sur les frais et dépens :
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Les consorts [B] succombant à la procédure, ils seront condamnés in solidum aux dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SELARL Pieuchot et Associés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement prononcé le 20 avril 2021 par le tribunal judiciaire d’Alençon, sauf en ce qu’il a constaté que la signature apposée sur le chèque du 9 septembre 2016 est celle de M. [A] [B],
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [Y] [I] veuve [B], [Localité 21] [E] [B], M. [L] [B] et [Localité 21] [W] [B], représentée par sa mère Mme [Y] [I] veuve [B] es qualité d’administrateur légal, aux entiers dépens de la procédure d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SELARL Pieuchot et Associés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Mélanie COLLET G. GUIGUESSON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magazine ·
- Édition ·
- Journaliste ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Contrat de travail ·
- Qualités
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Mention manuscrite ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Obligations de sécurité ·
- Adresses ·
- Repos compensateur ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail dissimulé ·
- Demande ·
- Sécurité ·
- Exécution déloyale
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Demande de radiation ·
- Appel ·
- Jonction ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- République ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Juge ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ceca ·
- Charte ·
- Mutation ·
- Transfert ·
- Société anonyme ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Dette ·
- Contrats ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Alimentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Irrégularité ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi ·
- Atteinte ·
- Ministère
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Référé ·
- Moule ·
- Réparation ·
- Signification ·
- Urgence ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juridiction ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Représentation ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Constituer
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Acte ·
- Demande de radiation ·
- Appel ·
- Incident ·
- Compromis de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Garantie ·
- Disproportionné ·
- Professionnel ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.