Infirmation partielle 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 7 nov. 2024, n° 23/01340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01340 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7RF
Minute n° 24/00172
S.A.R.L. ENTREPRISE VAL-BETON MOULE DE L’EST, S.C.I. [Adresse 6]
C/
S.A.R.L. ENTREPRISE VAL-BETON MOULE DE L’EST, S.C.I. [Adresse 6]
Jugement Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 06 Juin 2023, enregistrée sous le n° 23/00077
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
S.A.R.L. ENTREPRISE VAL-BETON MOULE DE L’EST représentée par son représentant légal
LD [Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat postulant au barreau de METZ, et par Me Geneviève FOLZER, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
S.C.I. [Adresse 6] représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2024 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 07 Novembre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 31 mai 1997, la SCI [Adresse 6] a donné à bail des locaux commerciaux correspondant à un ensemble immobilier situé Lieudit [Adresse 6] cadastré : « [Adresse 5] [Cadastre 2] » à la SARL Entreprise Val ' Beton Moule de l’Est (ci-après dénommée SARL EVBME).
Par acte du 17 avril 2023, la SARL EVBME a assigné la SCI [Adresse 6] devant le président du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de le voir :
— condamner la SCI [Adresse 6] à exécuter son obligation contractuelle ;
— condamner la SCI [Adresse 6] à prendre toutes les mesures nécessaires de nature à
permettre de maintenir les lieux clos et couverts ;
— assortir la condamnation d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de
la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la SCI [Adresse 6] à payer à la SARL EVBME la somme de 3 000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI [Adresse 6] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la
minute ;
— rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance de référé à intervenir.
La SCI [Adresse 6] n’a pas constitué avocat malgré une signification régulière à personne.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 06 juin 2023, le tribunal judiciaire de Thionville a :
— Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles aviseront ;
— Mais dès à présent :
— Condamné la SCI [Adresse 6] à prendre toutes les mesures nécessaires de nature à
permettre de
maintenir les lieux loués clos et couverts, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du
30ème jour suivant la signification de la présente décision, pendant une durée de trois mois;
— Condamné la SCI [Adresse 6] à payer à la SARL EVBME la somme de 1 000 euros à
titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SCI [Adresse 6] aux dépens.
Par déclaration du 23 juin 2023, enregistrée au greffe de la cour d’appel de Metz le 26 juin 2023, la SARL EVBME a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Thionville le 06 juin 2023 en ce que:
— l’astreinte assortissant la condamnation a été limitée à 50 euros par jour de retard ;
— l’astreinte n’a couru qu’à compter du 30ème jour suivant la signification de l’ordonnance;
— l’astreinte a été limitée à une durée de 3 mois.
Par déclaration du 13 juillet 2023, enregistrée au greffe de la cour d’appel de Metz le 20 juillet 2023, la SCI [Adresse 6] a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Thionville le 06 juin 2023 en ce qu’elle a :
— condamné la SCI [Adresse 6] à prendre toutes les mesures nécessaires de nature à
permettre de maintenir les lieux loués clos et couverts, sous astreinte de 50 euros par jour
à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision, pendant une durée
de trois mois ;
— condamné la SCI [Adresse 6] à payer à la SARL EVBME la somme de 1 000 euros à
titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI [Adresse 6] aux dépens.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, la présidente de chambre a ordonné la jonction des procédures N° RG 23/01509 et RG 23/01340 sous le numéro RG 23/01340.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.
Exposé des prétentions
Par conclusions du 18 mars 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL EVBME demande à la cour d’appel de :
« Vu la déclaration d’appel,
Vu les conclusions adverses,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces,
Vu l’obligation non-sérieusement contestable de la SCI [Adresse 6] à l’égard de la SARL EVBME
— infirmer l’ordonnance de référé du 6 juin 2023 en ce qu’elle a limité l’astreinte à hauteur
de 50 euros pendant 3 mois ;
— débouter la SCI [Adresse 6] de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— condamner la SCI [Adresse 6] à prendre toutes les mesures nécessaires de nature à
permettre de maintenir les lieux clos et couverts ;
— assortir la condamnation d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter dela
signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la SCI [Adresse 6] à payer à la SARL EVBME la somme de 3 000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI [Adresse 6] aux entiers frais et dépens de l’instance ».
Au soutien de ses prétentions, la SARL EVBME précise d’abord que le fait que l’un de ses associés soit également associé de la SCI [Adresse 6] n’emporte pas irrecevabilité de son action contre cette dernière dans la mesure où l’action est portée par la société et non ses associés.
La SARL EVBME précise ensuite, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, que la condamnation à l’exécution d’une obligation de faire, qui peut être de nature contractuelle, suppose le constat que la demande repose sur une obligation non sérieusement contestable, seule condition requise, et que l’urgence n’a pas à être relevée. Après avoir expliqué ce qu’est une contestation sérieuse et évoqué les pouvoirs du juge des référés pour l’apprécier, la SARL EVBME se prévaut de l’article R.145-35 du code de commerce et de l’article 606 du code civil abandonnant, selon elle, l’appréciation de la nature des réparations à celle des tribunaux.
La SARL EVBME, expose que l’existence d’une obligation non sérieusement contestable d’entretien et de réparation de la toiture supportée par la SCI [Adresse 6], tel qu’il en résulterait de l’article 5 du bail commercial. L’appelante allègue apporter la preuve de l’irrespect de cette obligation, compte tenu de l’état de la toiture, et que la SCI [Adresse 6] ne le conteste pas puisqu’elle reconnait elle-même la nécessité des réparations. L’appelante ajoute que, du fait de cette reconnaissance, la demande d’expertise est infondée.
La SARL EVBME précise que la demande de réparation ne saurait être générale comme le soutient la SCI [Adresse 6], mais se restreint au clos et au couvert.
Sur l’astreinte sollicitée, la SARL EVBME soutient que malgré les différentes relances qu’elle a envoyées, la SCI [Adresse 6] n’a toujours pas entrepris la réalisation des travaux nécessaires à l’utilisation de l’immeuble pris à bail et qu’elle n’a donc pu retrouver une jouissance paisible des lieux du fait des désordres affectant la toiture. Appuyant sa demande d’astreinte sur le fondement de l’article L. 131-1 du code de procédures civiles d’exécution et de l’article 491 du code de procédure civile, la SARL EVBME soutient que la demande porte sur une obligation à charge de la SCI [Adresse 6] dont l’inexécution lui cause un préjudice qui ne peut que s’accroitre avec le temps et dont il est légitime d’obtenir l’exécution volontaire. L’appelante estime l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire est dérisoire au regard de l’obligation en cause, ce pourquoi elle réclame une astreinte plus élevée dans le but que celle-ci soit dissuasive.
Par conclusions du 22 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI [Adresse 6] demande à la cour d’appel de:
— « faire droit à l’appel et à l’appel incident de la SCI [Adresse 6] ;
— rejeter l’appel de la SARL EVBME ;
Infirmant l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— juger irrecevables et subsidiairement non fondées la saisine du juge des référés, et les
demandes de la SARL EVBME ;
— débouter ladite société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— juger n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte ;
Plus subsidiairement,
— fixer l’astreinte au titre de l’obligation de la SCI [Adresse 6], à la somme de 50 euros par
jour de retard, à compter du 6ème mois après signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la SARL EVBME aux entiers frais et dépens de la procédure et à payer à la
SCI [Adresse 6], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ».
Au soutien de ses prétentions, la SCI [Adresse 6] tient tout d’abord à rappeler que l’ordonnance de référé a été rendue hors sa présence.
Ensuite, l’intimée affirme que la demande de la SARL EVBME est irrecevable en raison d’une contradiction d’intérêt du fait de la qualité d’associé de M. [Y] [T] tant dans la SARL EVBME que dans la SCI [Adresse 6] et faute de ne pas avoir sollicité la désignation d’un administrateur ad hoc.
La SCI [Adresse 6] expose également que M. [T] a été son gérant jusqu’au 19 juin 2017 et n’a jamais sollicité à ce titre ou même évoqué l’éventuel problème des travaux devant assurer le clos et le couvert, ayant en fait laissé dépérir les lieux à ce titre.
La SCI [Adresse 6] expose en outre que l’obligation est sérieusement contestable dans la mesure où il n’existe aucun élément technique telle une expertise, venant justifier de la nécessité de tels travaux et de l’urgence à les entreprendre sous astreinte. La SCI [Adresse 6] allègue en outre que si la SARL EVBME vise l’article 835 du code de procédure civile, celui-ci suit l’article 834 du même code visant l’urgence. Selon la SCI [Adresse 6], l’urgence n’étant pas démontrée, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer. L’intimée précise que si la nécessité de procéder à ces travaux est reconnue, l’urgence à les entreprendre n’est quant à elle pas établie.
La SCI [Adresse 6] évoque par ailleurs que l’obligation mise à sa charge est générale et qu’une expertise aurait pour mérite, outre la justification de la nécessité d’entreprendre ces travaux, d’établir l’urgence et la consistance des travaux à entreprendre. L’intimée souligne qu’aucun élément technique ne vient confirmer les travaux à entreprendre en l’espèce et accuse la SARL EVBME de man’uvrer en vue d’acquérir la SCI [Adresse 6] à vil prix.
Estimant que la demande est ainsi mal fondée, la SCI [Adresse 6] affirme que l’astreinte n’est pas davantage justifiée et ajoute que, l’ordonnance étant rendue en des termes généraux sans obligation particulière, il ne peut être prévue une astreinte sauf à laisser au créancier de celle-ci toute latitude pour considérer que ladite obligation, non précisée, n’aurait pas été réalisée afin de faire liquider l’astreinte.
L’intimée, contestant le montant de l’astreinte réclamée par la SARL EVBME, allègue qu’en tout état de cause aucune astreinte ne saurait intervenir avant un délai suffisant, estimant le délai de trente jours illusoire eu égard aux travaux à effectuer et que le délai ne pourra être inférieur à six mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Motivation
Sur la recevabilité de l’action de la SARL EVBME et de ses demandes
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, d’une part, il est constant que la SARL EVBME et la SCI [Adresse 6] sont liées par un contrat de bail commercial signé le 31 mai 1997 et que c’est sur la base de ce contrat que la SARL EVBME a assigné la SCI [Adresse 6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir condamner sa cocontractante à l’exécution de ses obligations contractuelles.
En tant que partie à un contrat dont elle demande l’exécution des obligations convenues, la SARL EVBME a parfaitement qualité et intérêt à agir contre sa cocontractante, la SCI [Adresse 6].
Le moyen est donc rejeté.
D’autre part, le conflit d’intérêt est une situation d’interférence entre deux intérêts opposés. S’il ressort des pièces produites que M. [Y] [T] a été gérant de la SARL EVBME et de la SCI [Adresse 6], il apparait que ce dernier a quitté ses fonctions auprès de la SCI [Adresse 6] à la date du 19 juin 2017. M. [T] n’était donc plus le représentant des deux sociétés en opposition à la date de l’assignation.
En outre, si le fait que M. [Y] [T] soit à la fois associé de la SARL EVBME et de la SCI [Adresse 6] et donc membre de deux sociétés dont les intérêts s’opposent dans le présent litige, il reste que la personnalité des associés ne se confond pas avec la personnalité morale de la société, d’autant que l’une et l’autre agissent en l’espèce en leur nom propre et pour la défense de leur propre intérêt.
Il en ressort que, d’une part, à supposer même que le conflit d’intérêt soit une cause d’irrecevabilité de la demande, il n’est en l’espèce pas constitué. D’autre, part, en l’absence de conflit d’intérêt, il n’y a aucune nécessité de recourir à un administrateur ad hoc.
Ainsi, aucune cause d’irrecevabilité n’est constituée de sorte que la demande d’irrecevabilité formée par la SCI [Adresse 6] doit être rejetée.
L’action et les demandes de le SARL EVBME sont donc recevables.
Sur la demande d’exécution des obligations contractuelles
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 606 du code civil, les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d’entretien.
En application de l’article R. 145-35 du code de commerce, ne peuvent notamment être imputés au locataire les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux, ni celles relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l’article 606 précités.
En l’espèce, d’abord, l’article 5 du contrat de bail conclu entre la SARL EVBME et la SCI [Adresse 6] le 31 mai 1997 stipule notamment :
« Le présent bail est fait aux charges et conditions ordinaires et de droit et sous celles particulières suivantes que le Preneur accepte expressément :
1. De prendre les locaux dans l’état où ils se trouveront lors de son entrée en jouissance sans pouvoir exiger du
Bailleur aucune réparation, ni remise en état, autres que celles qui seraient nécessaires pour que les lieux soient clos
et couverts. A défaut d’état des lieux dressé préalablement à l’entrée en jouissance, le preneur sera réputé avoir reçu
les lieux loués en parfait état.
2. ['] Seuls les gros travaux limitativement visés à l’article 606 du code civil restent à la charge du Bailleur, et
encore à l’exception du cas où ils seraient rendus nécessaires par la faute ou la négligence du Preneur.
['] ».
Il apparaît dès lors, et sans qu’il ne soit nécessaire de faire application de l’article R.145-35 du code de commerce dont l’entrée en vigueur est, par ailleurs, postérieure à la conclusion du contrat de bail, que les parties ont convenues de mettre à la charge de la SCI [Adresse 6] l’obligation de délivrer des locaux clos et couverts ainsi que la charge des grosses réparations du bien.
De plus, il ressort du procès verbal d’assemblée générale ordinaire de la SCI [Adresse 6] du 20 mars 2015 la résolution suivante adoptée à l’unanimité : « Sur la nécessité d’entreprendre des travaux de réparation et de désamiantage de la toiture, l’Assemblée générale décide de faire établir des devis pour chiffrer le coût des travaux ».
Enfin, selon courrier du 9 mai 2022, l’avocat de la SCI [Adresse 6] informe celui de la SARL EVBME, que, lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle tenue le 6 mai 2022, il a été donné mandat à la gérance pour solliciter des devis auprès de deux entreprises en vue de la réalisation des travaux nécessaires et de solliciter auprès de tout établissement financier un emprunt destiné à financer les travaux à effectuer. Il n’est pas contesté que les travaux évoqués sont ceux de la toiture.
Il ressort de ces différents éléments, mais également des conclusions de la SCI [Adresse 6], que cette dernière reconnaît à la fois l’existence des désordres sur la toiture de l’immeuble mis à bail et son obligation d’y remédier.
Il n’est donc pas sérieusement contestable que l’obligation de réparation de la toiture repose sur la SCI [Adresse 6].
Ensuite, si la SARL EVBME ne produit effectivement aucune expertise ni autre document technique au soutien de sa demande, un tel document serait néanmoins sans intérêt pour le présent litige dans la mesure où l’existence d’un dommage à réparer et l’imputabilité des réparations ne sont pas des éléments contestés. Un rapport d’expertise ne ferait finalement qu’éclairer sur le coût et la méthode de remise en état des désordres qui, en tout état de cause, seront supportés par la SCI [Adresse 6].
En outre, si la SCI [Adresse 6] reproche à M. [T] d’avoir intentionnellement laissé dépérir le bien en vue d’acquérir la société bailleresse à vil prix, de telles man’uvres, mêmes établies, n’auraient aucune conséquence sur la charge de l’obligation de faire telle que déterminée. Ces allégations n’étant, par ailleurs, corroborées par aucun élément de preuve, elles demeurent à l’état de supposition et ne constituent donc pas une contestation sérieuse.
Il s’en suit que l’obligation pour la SCI [Adresse 6] de procéder aux grosses réparations, en ce compris celles de la toiture, n’est ni sérieusement contestable, ni sérieusement contestée.
Les conditions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile sont donc réunies, sans qu’il ne soit nécessaire d’aborder le caractère d’urgence de la situation, étant précisé que l’ordre de codification des articles du code de procédure civile n’a pas pour effet de rajouter aux conditions d’application de l’article 835 celle de l’urgence qui, elle, n’est prescrite que pour l’application de l’article 834.
Dès lors, le juge des référés est donc compétent en l’espèce pour ordonner à la SCI [Adresse 6] d’exécuter son obligation de procéder aux grosses réparations.
Les désordres objets de la demande de la SARL EVBME affectant le clos et le couvert de l’immeuble mis à bail, il y a lieu d’ordonner à la SCI [Adresse 6] d’exécuter les réparations permettant d’assurer le clos et le couvert de l’immeuble.
Si la SCI [Adresse 6] considère l’injonction de faire ainsi ordonnée formulée dans des termes trop généraux, il convient de préciser qu’ils ne visent que le but de rendre le bien à nouveau clos et couvert sans contraindre davantage la société bailleresse lui laissant ainsi toute latitude sur le type de travaux à entreprendre de sorte que s’il devait y avoir un avantage à cette formulation supposée trop général, seule la SCI [Adresse 6] pourrait en tirer profit.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné la SCI [Adresse 6] à prendre toutes les mesures nécessaires de nature à permettre de maintenir les lieux loués clos et couverts.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécutions, alinéa premier, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il ressort des pièces que les désordres sont connus de la société depuis l’année 2015 au moins et que, pour autant et alors même qu’elle ne conteste ni l’existence du désordre, ni son obligation de le réparer, aucune mesure de remise en état n’a été effectuée. Si la SCI [Adresse 6] produit un devis pour la rénovation de la toiture daté du 24 mai 2023, celui-ci ne comporte pas l’accord de la société bailleresse et ne vaut donc pas exécution ni commencement d’exécution. Néanmoins, ce devis renseigne sur une valeur estimée des travaux à 164 348 euros.
Il apparait donc nécessaire d’assortir l’injonction de faire d’une astreinte.
Cependant, les modalités de l’astreinte décidées en première instance, à savoir 50 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision pendant une durée de trois mois apparaissent clairement insuffisantes au regard du montant des travaux estimé selon devis du 24 mai 2023, laissant au débiteur le choix de peser l’intérêt ou non d’exécuter son obligation et vidant ainsi de son sens le principe dissuasif de l’astreinte.
Une astreinte de 1 000 euros par jour, sollicitée par la SARL EVBME, apparait toutefois disproportionnée. Il y a lieu de fixer l’astreinte à la somme de 300 euros par jour de retard et il convient néanmoins de limiter cette demande dans la durée.
S’il apparait justifié de ne pas faire courir l’astreinte à compter de l’ordonnance entreprise en raison de l’importance du délai qui s’est écoulé depuis la déclaration d’appel, il apparait cependant opportun de ne laisser qu’un délai de 90 jours après la signification de l’arrêt à intervenir pour exécuter les travaux, la bailleresse connait déjà la travaux à effectuer et a disposé déjà de délais importants pour les réaliser, sachant qu’elle a manifestement refusé de les exécuter nonobstant l’astreinte prononcée en première instance.
Ainsi, il y a lieu de fixer une astreinte de 300 euros par jours de retard à compter d’un délai de 90 jours suivant la signification du présent arrêt et ce pendant une durée de six mois.
Il est donc partiellement fait droit à la demande de la SARL EVBME et la demande de la SCI [Adresse 6] est rejetée.
Pour autant il convient d’infirmer le jugement en précisant que la SCI [Adresse 6] est condamnée à prendre toutes les mesures nécessaires de nature à permettre de maintenir les lieux loués clos et couverts et ce de manière pérenne pour éviter que des solutions inadaptées et temporaires ne soient proposées.
Les modalités de l’astreinte seront également infirmées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La cour confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Thionville le 06 juin 2023 en ce qu’il a condamné la SCI [Adresse 6] aux dépens ainsi qu’à payer à la SARL EVBME la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la SCI [Adresse 6] succombant à hauteur de cour dans la totalité de ses demandes, l’équité commande de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la SARL EVBME la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour,
Déclare recevables l’action et les demandes de la SARL Entreprise Val ' Beton Moule de l’Est;
Confirme l’ordonnance rendue le 06 juin 2023 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Thionville en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus
Statuant à nouveau,
Condamne la SCI [Adresse 6] à prendre toutes les mesures nécessaires de nature à permettre de maintenir les lieux loués clos et couverts de manière pérenne, sous astreinte de 300 euros par jours de retard à compter du 90ème jour suivant la signification du présent arrêt et ce pendant une durée de six mois ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI [Adresse 6] aux dépens d’appel ;
Condamne la SCI [Adresse 6] à payer à la SARL Entreprise Val ' Beton Moule de l’Est la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente de Chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- Médecin ·
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Origine ·
- Titre ·
- Arrêt de travail ·
- Librairie ·
- Employeur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Fondation ·
- Enseigne ·
- Construction ·
- Béton ·
- Ouvrage ·
- Travaux publics ·
- Argile ·
- Responsabilité ·
- Sondage ·
- Assureur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heure de travail ·
- Indemnité ·
- Travail dissimulé ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Qualités ·
- Employeur ·
- Code du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Sabah ·
- Vol ·
- Menaces ·
- République ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Assignation à résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Martinique ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Crédit agricole ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Agence ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Résultat ·
- Poste
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Période suspecte ·
- Gestion ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Obligations de sécurité ·
- Adresses ·
- Repos compensateur ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail dissimulé ·
- Demande ·
- Sécurité ·
- Exécution déloyale
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Demande de radiation ·
- Appel ·
- Jonction ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- République ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Juge ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magazine ·
- Édition ·
- Journaliste ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Contrat de travail ·
- Qualités
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Mention manuscrite ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.