Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 18 juin 2025, n° 23/03345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 20 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 279/25
Copie exécutoire à
— Me Julie HOHMATTER
— Me Laurence FRICK
Le 18.06.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03345 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEWM
Décision déférée à la Cour : 20 Juin 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANT – INTIME INCIDEMMENT :
Monsieur [G] [M]
[Adresse 1]
Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]-GRAFFENSTADEN
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me PFEIFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 3]
Monsieur [H] [B]
[Adresse 4]
Madame [R] [B]
[Adresse 5]
Représentés par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] GRAFFENSTADEN a apporté son concours financier aux sociétés SARL HBS INVEST et SAS JRSXB, dirigées par les mêmes personnes, dans le cadre de plusieurs concours financiers.
S’agissant de la société HBS INVEST, la CCM :
1) en date du 9 janvier 2015, a ouvert dans ses livres un compte courant professionnel référencé sous le numéro 213857 01, qui a fait l’objet d’une autorisation de découvert provisoire dégressif à hauteur de 90 000 €, selon lettre de facilité de caisse du 24 juillet 2018, qui a été garanti par l’engagement de caution personnel et solidaire de Monsieur [G] [M] et de Monsieur [S] [B] à hauteur de 54 000 € chacun, selon actes sous seing privé en date du 6 août 2018,
2) en date du 17 janvier 2015, a accordé un prêt professionnel à hauteur de 200 000 € destiné au financement de la franchise 'JERENOVE.COM', référencé dans ses livres sous le numéro 213857 02, garanti par :
— un nantissement du fonds de commerce sis [Adresse 6] à [Localité 1] à concurrence de la somme de 200 000 € ;
— BPI France à hauteur de 50 % de l’encours du crédit ;
— l’engagement de caution solidaire et personnel de Monsieur [G] [M] à hauteur de 50 000 € ;
— l’engagement de caution solidaire et personnel de Monsieur [H] [B] et Madame [R] [B] à hauteur de 25 000 € chacun,
3) en date du 21 janvier 2016, a enfin accordé un nouveau prêt professionnel sous le numéro 213857 06, portant sur la somme de 100 000 € et ayant pour objet le financement d’un ERP (logiciel de gestion d’entreprise) dédié à l’activité de JERENOVE.COM, prêt garanti par :
— un nantissement du fonds de commerce sis [Adresse 7] à [Localité 2] à concurrence de la somme de 100 000 € ;
— BPI France à hauteur de 50 % de l’encours du crédit ;
— l’engagement de caution solidaire et personnel de Monsieur [G] [M] à hauteur de 25 000 € ;
— l’engagement de caution solidaire et personnel de Monsieur [H] [B] et Madame [R] [B] à hauteur de 12 500 € chacun.
La SARL HBS INVEST a été admise au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire, selon jugement du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG en date du 25 février 2019 et la Caisse de Crédit Mutuel a déclaré ses créances au passif de ladite procédure collective, selon courrier recommandé adressé à Maître [D], mandataire judiciaire, en date du 7 mai 2019.
Estimant que l’intégralité des sommes était devenue exigible, la Caisse de Crédit Mutuel a informé les cautions de l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues et les a invitées à indiquer dans quels termes elles entendaient respecter leurs obligations de garanties, selon courriers recommandés du 25 avril 2019.
S’agissant de la SAS JRSXB, qui est une société de réalisation de travaux de rénovation exploitée dans le cadre d’une franchise JeRenove.com, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] GRAFFENSTADEN lui a accordé le 20 septembre 2017 un prêt professionnel à hauteur de 380 000 €, destiné à l’aménagement de locaux commerciaux dans la zone commerciale de [Localité 3].
Ce prêt référencé dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel sous le numéro 218136 03 était garanti par :
— un nantissement du fonds de commerce sis [Adresse 8] à [Localité 4] à concurrence de la somme de 380 000 € ;
— BPI France à hauteur de 30 % de l’encours du crédit ;
— l’engagement de caution solidaire et personnel de Monsieur [G] [M] et Monsieur [S] [B] à hauteur de 68 400 € chacun ;
— le cautionnement de la SARL HBS INVEST à hauteur de 114 000 €.
La SAS JRSXB a, elle aussi, été admise au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire, selon jugement du Tribunal de grande instance de STRASBOURG en date du 25 février 2019.
La Caisse de Crédit Mutuel a déclaré ses créances au passif de la société JRSXB, selon courrier recommandé adressé à Maître [D], mandataire judiciaire, en date du 9 mai 2019, puis a informé les cautions de l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues, en leur demandant de garantir les sommes dues.
Les courriers adressés aux cautions des deux sociétés étant demeurés sans suite, la Caisse de Crédit Mutuel a dès lors engagé devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg, une première procédure le 18 juin 2019 à l’encontre de Monsieur [M], de Messieurs [S] et [H] [B] et de Madame [B], en qualité de cautions des concours accordés à la société HBS INVEST, puis une seconde procédure le 5 et 6 juin 2019 à l’encontre de Monsieur [M] et de Monsieur [S] [B], en qualité de cautions du concours consenti à la société JRSXB.
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Strasbourg du 15 octobre 2020.
Par jugement en date du 20 juin 2023, le Tribunal judiciaire de Strasbourg a':
— DEBOUTE [G] [M], [H] [B] et [R] [B] de leurs demandes tendant à ce que leurs engagements de caution soient déclarés nuls
— DEBOUTE [G] [M] de toutes ses demandes tendant à ce que ses engagements de caution soient déclarés disproportionnés
— DEBOUTE [H] [B] de ses demandes tendant à ce que les engagements de caution qu’il a souscrits en janvier 2015 et en janvier 2016 soient déclarés disproportionnés
— DIT que les engagements de caution souscrits en janvier 2015 et en janvier 2016 par [R] [B] et portant respectivement sur une somme de 25.000 € et de 12.500 € étaient disproportionnés et DIT que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] – GRAFFENSTADEN ne peut s’en prévaloir
— DIT que les engagements de caution souscrits en septembre 2017 et en août 2018 par [S] [B] et portant respectivement sur une somme de 68.400 € et de 54.000 € étaient disproportionnés et DIT que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] -GRAFFENSTADEN ne peut s’en prévaloir
— DECLARE sans objet les demandes en dommages-intérêts et en déchéance du droit aux intérêts et aux accessoires de la dette formées par [R] [B] et par [S] [B]
— DEBOUTE [G] [M] et [H] [B] de toutes leurs demandes tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]-GRAFFENSTADEN à leur égard
— DEBOUTE [G] [M] et Lot’ [B] de leurs demandes tendant à ce que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]-GRAFFENSTADEN soit déchue de ses droits à leur égard par application des dispositions de l’ancien article L 341-6 du Code de la consommation et L 313-22 du Code monétaire et financier
— DIT que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]-GRAFFENSTADEN n’a pas fourni l’information prévue à l’article L 333-1 du Code de la consommation et en conséquence,
— CONDAMNE [G] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]-GRAFFENSTADEN :
*au titre du découvert en compte courant d’un montant de 75.090,95 € de la société HBS INVEST, la somme de 54.000 € (cinquante-quatre mille euros) à laquelle il a entendu limiter son engagement de caution, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019
*au titre du prêt professionnel consenti à la SAS JRSXB, la somme de 324.342,33 € (trois cent vingt-quatre mille trois cent quarante-deux euros et trente-trois centimes) augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,5 % sur la somme de 309.017,93 €, à compter du 3 mai 2019, et au taux légal pour le surplus, à compter de cette même date, dans la double limite de 30 % de ladite somme et de 68.400 €
— CONDAMNE [G] [M] et [H] [B] solidairement à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]-GRAFFENSTADEN :
*au titre d’un prêt N° 213857 02 consenti à la SARL HBS INVEST, une somme de 92.416,06 € (quatre-vingt-douze mille quatre cent seize euros et six centimes) augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,5 % à compter du 25 avril 2019, et au titre de l’indemnité conventionnelle de 5%, une somme de 4.620,80 € (quatre mille six cent vingt euros et quatre-vingt centimes) portant intérêts au taux légal à compter de cette même date, ceci dans la double limite de 50 % desdites sommes et de 50.000 € s’agissant de [G] [M] et de 25 .000 € s’agissant de [H] [B]
*au titre d’un prêt N° 213857 06 consenti à la SARL HBS INVEST, une somme de 44.562,41 € (quarante-quatre mille cinq cent soixante-deux euros et quarante et un centimes) augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5 % à compter du 25 avril 2019, et au titre de l’indemnité conventionnelle de 5 %, une somme de 2.228,12 € (deux mille deux cent vingt-huit euros et douze centimes) portant intérêts au taux légal à compter de cette même date, ceci dans la double limite de 50 % desdites sommes et de 25 .000 € s’agissant de [G] [M] et de 12.500 € s’agissant de Lot’ [B]
— DECLARE sans objet les demandes tendant à l’octroi de délais de paiement formées par [R] [B] et [S] [B]
— ACCORDE à [G] [M] et à Lot’ [B] un délai de paiement de 9 mois à compter de la signification de la présente décision
— DEBOUTE Lot’ [B] de sa demande tendant à ce que les intérêts dus soient réduits par application de l’art. 1343-5 du Code civil
— DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]-GRAFFENSTADEN des demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles qu’elle forme à l’encontre de [G] [M] et de [H] [B]
— CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]-GRAFFENSTADEN à verser à [R] [B] et à [S] [B] une indemnité de 1.000 € (mille euros) chacun par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNE [G] [M] et Lot’ [B] solidairement aux entiers dépens
— ORDONNE l’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel en date du 7 septembre 2023 Monsieur [G] [M] a relevé appel du jugement entrepris sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
Les consorts [B] se sont constitués intimés le 21 septembre 2023.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] GRAFFENSTADEN s’est constituée intimée le 13 octobre 2023.
Par conclusions en date du 2 mars 2024, transmises par voie électronique le même jour, les consorts [B] ont formé un appel incident contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]-GRAFFENSTADEN des chefs de jugement les concernant.
Cependant, Monsieur [S] [B], Monsieur [H] [B] et Madame [R] [B] se sont désistés de leur appel incident, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]-GRAFFENSTADEN acceptant ce désistement. Aussi, il leur en a été donné acte selon ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 19 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions datées du 17 avril 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, M. [G] [M] demande à la Cour de':
'DECLARER l’appel formé par M. [G] [M] bien fondé,
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement du 20 juin 2023 en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [M] de sa demande de voir ses engagements de caution déclarés nuls ;
— Débouté Monsieur [M] de sa demande de voir ses engagements de caution déclarés disproportionnés ;
— Débouté Monsieur [M] de sa demande de voir la CAISSE DE CREDIT MUTUEL sa responsabilité contractuelle engagée ;
— Débouté Monsieur [M] de sa demande tendant à ce que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL soit déchue de ses droits à son égard par application de l’article L 341 – 6 du code de la consommation et L 313 – 22 du code monétaire et financier
— Condamné Monsieur [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL :
' Au titre du prêt n° 213857 02 consenti à la SARL HBS INVEST une somme de 92416,06 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,5% à compter du 25 avril 2019 et au titre de l’indemnité conventionnelle de 5% une somme de 4620,4 20 € portant intérêts au taux légal à compter de cette même date ceci dans la double limite de 50% desdites sommes et de 50000 € s’agissant de Monsieur [M]
' Au titre d’un prêt n° 213857 06 consenti à la SARL HBS INVEST une somme de 44526,41 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5% à compter du 25 avril 2019, et au titre de l’indemnité conventionnelle de 5% une somme de 2218,12 euros portant intérêt au taux légal à compter de cette même date ceci dans la double limite de 50% desdites sommes et de 25000 € s’agissant de Monsieur [G] [M]
' Au titre du découvert en compte courant d’un montant de 75 090,95 euros de la société HBS INVEST la somme de 54 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019
' Au titre du prêt professionnel consenti à la SAS JRSXB la somme de 324 342,33 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,5 % sur la somme de 309 017,93 euros, à compter de cette même date, dans la double limite de 30 % de ladite somme et de 68 400 euros
Statuant à nouveau :
A titre principal.
DIRE et JUGER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] – GRAFFENSTADEN n’apporte pas la preuve du bien-fondé de ses demandes de paiement à l’encontre de Monsieur [M]
DIRE et JUGER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] – GRAFFENSTADEN a manqué à son devoir d’information précontractuel à l’égard de Monsieur [G] [M].
DIRE et JUGER l’existence d’erreurs sur les qualités substantielles de l’engagement de Monsieur [M] à l’égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL
DIRE et JUGER l’existence de man’uvres dolosives commises par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'[Localité 1] – GRAFFENSTADEN à l’encontre de M. [G] [M]
Dès lors :
PRONONCER la nullité du cautionnement souscrit le 21 janvier 2015 par M. [G] [M] à hauteur de 50 000 euros
PRONONCER la nullité du cautionnement souscrit le 20 septembre 2017 par M. [G] [M] à hauteur de 68 000 euros
PRONONCER la nullité du cautionnement souscrit le 21 janvier 2016 par M. [G] [M] à hauteur de 25 000 euros
PRONONCER la nullité du cautionnement souscrit le 06 août 2018 par M. [G] [M] à hauteur de 54 000 euros
A titre subsidiaire.
DIRE et JUGER que l’engagement de M. [G] [M] en tant que caution au terme de l’acte de cautionnement du 20 septembre 2017 est disproportionné
DIRE et JUGER que l’engagement de M. [G] [M] en tant que caution aux termes des actes de cautionnement des 06 août 2018, 21 janvier 2016 et 21 janvier 2015 est disproportionné
Par conséquent :
DIRE et JUGER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'[Localité 1] – GRAFFENSTADEN est dans l’impossibilité de se prévaloir des actes de cautionnement du 06 août 2018, 21 janvier 2016 et 21 janvier 2015 à l’encontre de M. [G] [M]
DIRE et JUGER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'[Localité 1] – GRAFFENSTADEN est dans l’impossibilité de se prévaloir de l’acte de cautionnement du 20 septembre 2017 à l’encontre de M. [G] [M]
DIRE et JUGER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'[Localité 1] – GRAFFENSTADEN est déchue de ses droits à l’égard de M. [G] [M] en tant que caution
A titre très subsidiaire :
Vu l’article 2300 du code civil
REDUIRE les montants dus par Monsieur [G] [M] en tant que caution auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'[Localité 1]-GRAFFENSTADEN au vu du principe de proportionnalité du cautionnement
DIRE et JUGER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] – GRAFFENSTADEN a manqué à son devoir de mise en garde et à son devoir d’information à l’égard de M. [G] [M],
Dès lors :
DIRE et JUGER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1]- GRAFFENSTADEN engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [G] [M] pour manquement à son devoir de vigilance
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1]-GRAFFENSTADEN à verser des dommages et intérêts à M. [G] [M] équivalent au montant réclamé par le CREDIT MUTUEL dans le cadre de la présente procédure
ORDONNER la compensation des créances
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
REPORTER l’exigibilité de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de M. [G] [M] à deux ans pour lui permettre d’établir un refinancement.
III. Sur l’appel incident.
DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'[Localité 1]-GRAFFENSTADEN de son appel incident
REPORTER l’exigibilité de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de M. [G] [M] à deux ans pour lui permettre d’établir un refinancement.
A titre subsidiaire, CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a accordé un délai de 9 mois à Monsieur [M]
IV. En tout état de cause.
DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'[Localité 1]-GRAFFENSTADEN de toutes ses fins, moyens et conclusions
DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à verser à M. [G] [M] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 CPC au titre de la première instance et une somme de 2000 euros au titre de la procédure d’appel
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.'
Par ses dernières conclusions datées du 28 avril 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] GRAFFENSTADEN demande à la Cour de':
'Sur appel principal
DECLARER l’appel formé par Monsieur [G] [M] mal fondé.
REJETER l’appel
En conséquence,
CONFIRMER les dispositions du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG le 20 juin 2023 concernant Monsieur [G] [M] dans la limite de l’appel incident formé par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] GRAFFENSTADEN.
DEBOUTER Monsieur [G] [M] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
Sur appel incident formé par la CCM [Localité 1] GRAFFENSTADEN
DECLARER l’appel incident formé par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] GRAFFENSTADEN recevable respectivement bien fondé.
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG le 20 juin 2023 en tant qu’il octroie à Monsieur [G] [M] un délai de paiement de neuf mois à compter de sa signification.
Statuant à nouveau de ce chef,
DEBOUTER Monsieur [G] [M] de sa demande de délai de paiement.
CONFIRMER les dispositions du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG le 20 juin 2023 concernant Monsieur [G] [M] pour le surplus.
Sur appel incident formé par les consorts [B]
DONNER ACTE à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] GRAFFENSTADEN de son acceptation du désistement des consorts [B] de leur appel à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] GRAFFENSTADEN
CONSTATER le dessaisissement de la Cour uniquement dans la limite de l’appel incident des Consorts [B]
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [G] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] GRAFFENSTADEN la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [G] [M] aux entiers dépens de l’appel.'
La cour se réfèrera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 30 avril 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire a l’audience de plaidoirie du 12 mai 2025.
MOTIFS :
Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
À titre préliminaire, il est rappelé que le désistement d’appel incident formé par Monsieur [S] [B], Monsieur [H] [B] et Madame [R] [B] accepté par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] – GRAFFENSTADEN, a d’ores et déjà fait l’objet d’une ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 19 juin 2024.
Dès lors, il n’y a plus lieu de donner acte à la Caisse de Crédit Mutuel de son acceptation de désistement ou encore de constater le dessaisissement de la cour de cet appel incident, comme le demande la banque dans le dispositif de ses dernières conclusions.
1) Sur le bien fondé de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel à l’encontre de Monsieur [M] :
Monsieur [M] conteste les montants mis en compte, au motif que du fait de l’ouverture des liquidations judiciaires des sociétés HBS INVEST et JRSXB prononcées le 25 février 2019, la Caisse de Crédit Mutuel ne saurait solliciter des 'sommes à une date d’arrêt postérieure à la liquidation judiciaire'.
Selon l’article L. 622-28 alinéa 1 du Code de commerce, 'Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.'
Les sociétés HBS INVEST et JRSXB ayant été placées en liquidation judiciaire, l’intégralité des encours est devenue exigible et la banque était en droit d’exiger des cautions le paiement des encours à la date de la liquidation.
Or, force est de constater que les décomptes fondant les poursuites, établis au titre des deux prêts professionnels n° 213 857 02 et n° 213 857 06 et du compte courant professionnel consentis à la société HBS INVEST et pour le prêt professionnel n°218 136 03 consenti à la société JRSXB, font référence au capital dû ou au solde débiteur à la date de la liquidation judiciaire (le 25 février 2019), augmenté des intérêts conventionnels et ne portent nullement sur la période postérieure à la date de prononcé de liquidation.
En outre, il est rappelé que la Caisse de Crédit Mutuel a aussi dûment déclaré ses créances au passif des société HBS INVEST et JRSXB, comme elle le justifie avec ses annexes n° A-20 et n° B-9, de sorte que la caution ne saurait tirer argument d’un prétendu défaut de déclaration.
Dès lors, le moyen soutenu par l’appelant est infondé.
2) Sur les vices du consentement invoqués par Monsieur [M] et le défaut d’information :
Aux termes de l’article 1130 du Code civil, 'l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'
Selon l’article 1131 du Code civil, 'les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.'
L’article 1132 du Code civil précise que 'l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.' '
Il résulte du premier alinéa de l’article 1133 du même code que 'les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.'
Enfin, la caution qui souhaite invoquer une erreur sur la substance de son engagement doit établir que sa connaissance du mécanisme de ladite garantie, et notamment son caractère subsidiaire, avait un caractère déterminant pour elle (Cass. Com. 14 nov. 2019, n°'18-18.579).
Monsieur [M] affirme qu’il ignorait que la garantie par BPI France ne bénéficiait qu’au prêteur et ne pas avoir compris que son cautionnement serait 'actionné à titre principal'. Il indique ainsi avoir 'légitimement’ pu penser que la garantie BPI France 'allégerait’ son engagement de moitié et n’avoir découvert son caractère subsidiaire qu’à la réception du courrier officiel du conseil de la Caisse de Crédit Mutuel, en réponse à celui envoyé par son propre avocat (son annexe 16). Il estime avoir été victime d’un dol de la part de la banque qui lui aurait dissimulé ces informations, ou à minima d’une erreur, qui serait de nature à vicier son consentement et d’un défaut de conseil, source de préjudice indemnisable.
Ce moyen ne peut être pertinent qu’au sujet des 3 prêts assortis d’une garantie BPI France et non pour le compte professionnel, non assorti d’un engagement de BPI France.
Il s’en déduit que le cautionnement souscrit le 6 août 2018 par Monsieur [G] [M], suite à l’autorisation de découvert provisoire dégressif à hauteur de 90 000 €, selon lettre de facilité de caisse du 24 juillet 2018 portant sur le compte courant, ne peut faire l’objet d’une annulation pour un quelconque vice du consentement, l’appelant n’ayant pas procédé à des développements spécifiques à cet engagement.
Le rejet décidé par le tribunal de première instance de la demande d’annulation portant sur cet engagement doit dès lors être confirmé.
2-1) S’agissant des deux prêts professionnels accordés à la société HBS INVEST :
La société HBS INVEST s’est vue accorder le 17 janvier 2015 et le 21 janvier 2016, deux prêts professionnels référencés sous les numéros 213857 02 et 213857 06, tous deux garantis par un nantissement de fonds de commerce la BPI France, à hauteur de 50 % de l’encours du crédit, l’engagement de caution solidaire et personnel de Monsieur [G] [M] à hauteur de 50 000 € et l’engagement de caution solidaire et personnel de Monsieur [H] [B] et Madame [R] [B], à hauteur de 25 000 € chacun (annexes n°A-10, A-11, A-12).
Les stipulations exposant le mode d’intervention de BPI France sont identiques dans ces deux prêts et comportent au point 5.4 le paragraphe suivant :
'Lorsque le crédit est garanti par le cautionnement solidaire’d'une ou plusieurs personnes physiques, il est expressément convenu que le montant total de ce cautionnement est limité à 50 % maximum de l’encours du crédit ou au pourcentage indiqué dans la notification BPI France financement s’il est différent, dans le cas où une telle notification est prévue. Il est rappelé en conséquence que, pour chaque caution personne physique, le montant de l’engagement indiqué dans la mention manuscrite apposée conformément à l’article L341-2 du code de la consommation correspond au pourcentage garanti par elle du montant d’origine du crédit, majoré d’une marge de 20 % au titre des intérêts, pénalités ou intérêts de retard.
De plus, et comme indiqué dans l’article 'RECOURS DE LA CAUTION – LIMITES’ de l’engagement de cautionnement signé par elle, la ou les cautions ne peuvent engager aucun recours à l’encontre de BPI France financement ni se prévaloir de l’existence de la garantie BPI France financement pour s’opposer à la mise en jeu de son (leur) engagement, différer le paiement des sommes qui lui (leur) seront réclamées par le prêteur ou en réduire le montant ; il est en effet expressément rappelé que la garantie BPI France financement ne bénéficie qu’au prêteur'.
La cour constate à l’examen de ces stipulations qu’aucune précision claire n’est donnée quant à l’ordre et aux modalités de mise en 'uvre des trois sûretés souscrites (à savoir la garantie BPI, l’engagement de caution de M. [G] [M] et le nantissement du fonds de commerce) et que la présentation formelle des sûretés pouvait donner l’illusion à M. [G] [M] que la garantie de BPI France interviendrait en parallèle de son propre engagement en tant que caution.
La mention, selon laquelle 'les cautions ne peuvent engager aucun recours à l’encontre de BPI France financement ni se prévaloir de l’existence de la garantie BPI France financement pour s’opposer à la mise en jeu de son (leur) engagement, différer le paiement des sommes qui lui (leur) seront réclamées par le prêteur ou en réduire le montant ; il est en effet expressément rappelé que la garantie BPI France financement ne bénéficie qu’au prêteur', n’implique nullement, comme le soutient la banque, information de la caution du fait que l’engagement de BPI France est accessoire et secondaire, en ce qu’elle peut être comprise comme impliquant uniquement l’impossibilité pour la caution de se retourner contre la BPI.
La banque, qui se doit de préciser le sens des clauses qui pourraient paraître peu compréhensibles, se devait d’apporter une information claire et précise. A défaut de remise à la caution d’un document expliquant cette clause et explicitant plus particulièrement clairement le caractère subsidiaire de la garantie BPI France, la banque ne démontre pas avoir rempli son devoir d’information.
Pour ces deux premiers prêts, les courriers d’acceptation de BPI adressés au Crédit Mutuel, datés du 7 janvier 2015 pour le premier prêt (pièce A 12 de la banque) et du 31 décembre 2015 pour le deuxième prêt (annexe A 17 de la banque) – qui précisaient que 'lorsqu’il est constaté, en accord avec BPI France financement, que toutes les poursuites utiles ont été épuisées, BPI France financement règle la perte finale et lesdits intérêts, au prorata de sa part de risque’ – étaient de nature à informer Monsieur [G] [M] de l’étendue de sa garantie et du caractère subsidiaire de l’engagement de BPI France.
Cependant, la banque ne justifie pas de la notification ou de la transmission à Monsieur [M] de ces deux courriers.
Et quant aux dispositions présentes dans le titre 6 ('définition des garanties'), sous le chapitre 'mise en jeu du cautionnement’ des deux contrats, elles ne peuvent être davantage considérées comme étant de nature à éclairer la caution sur le caractère subsidiaire de l’engagement de BPI France, puisqu’il y est précisé 'en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné (')', ce qui peut laisser penser que son engagement était parallèle à celui de BPI France.
Enfin, le fait que M. [M] puisse être, le cas échéant, considéré comme une caution avertie du fait qu’il était associé et gérant, est sans effet, car il est établi que c’était la première fois qu’il lui était proposé un ensemble de garantie BPI / nantissement / cautionnement, incluant les prestations proposées par la BPI France.
Dans ces conditions, l’erreur et son caractère déterminant apparaissent suffisamment démontrés, au regard des circonstances de l’engagement de caution, telles qu’elles viennent d’être rappelées, en présence d’éléments ayant conduit M. [M] à se méprendre sur l’étendue de la garantie accordée par BPI France et par voie de conséquence, sur l’élément essentiel à son propre engagement, que constitue l’étendue de celui-ci et ce alors qu’il n’est pas établi qu’il avait une connaissance ou une compréhension du mécanisme de garantie de BPI France qui, au demeurant, n’était sur le marché que depuis peu de temps.
Le jugement entrepris sera donc infirmé, en ce qu’il a condamné M. [G] [M] à verser à la partie intimée :
*solidairement avec Monsieur [H] [B] la somme de 92 416,06 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,5 % à compter du 25 avril 2019, outre au titre de l’indemnité conventionnelle de 5 % la somme de 4 620,80 € portant intérêts au taux légal à compter de cette même date au titre du prêt n° 213857 02 dans la double limite de 50 % desdites sommes et de 50 000 € s’agissant de Monsieur [G] [M] ;
*solidairement avec Monsieur [H] [B] la somme de 44 562,41 € portant intérêts au taux conventionnel de 5 % à compter du 25 avril 2019, outre au titre de l’indemnité conventionnelle de 5 % la somme de 2 228,12 € portant intérêts au taux légal à compter de cette même date au titre du prêt n°213857 06 dans la double limite de 50 % desdites sommes et de 25 000 € s’agissant de Monsieur [G] [M].
Les actes de cautionnement étant déclarés nuls, il y a lieu de rejeter les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] GRAFFENSTADEN au titre de ces deux prêts n°213857 02 et 213857 06.
2-2) Sur le prêt SAS JRSXB :
La SAS JRSXB a bénéficié, le 20 septembre 2017, d’un prêt professionnel à hauteur de 380 000 €, garanti par le nantissement du fonds de commerce sis [Adresse 8] à [Localité 4], à concurrence de la somme de 380 000 €, la société BPI France à hauteur de 30 % de l’encours du crédit, l’engagement de caution solidaire et personnel de Monsieur [G] [M] et Monsieur [S] [B] à hauteur de 68 400 € chacun et enfin le cautionnement de la SARL HBS INVEST à hauteur de 114 000 € (annexes n° B-3, n° B-6, n° B-7 de la banque).
Contrairement au deux cas précédents, les stipulations contractuelles du contrat de prêt souscrit en 2017 sont particulièrement claires et ne laissent place à aucune interprétation, en ce sens qu’elles précisent que la garantie BPI France profite au seul prêteur, est subsidiaire et n’intervient qu’au titre de la perte finale une fois épuisées toutes les autres garanties. En effet son article 5.4 précise':
'La garantie BPI France financement ne bénéficie qu’au prêteur, qui seul peut s’en prévaloir.
Elle est subsidiaire et n’a vocation qu’à couvrir une quote-part de la perte finale éventuelle du prêteur sur le (les) crédit, après que celui-ci ait épuisé ses recours à l’encontre de l’emprunteur et de la ou des cautions (') (annexe B3 de la banque).'
Il s’en déduit que M. [G] [M] ne pouvait pas ignorer en 2017 que la garantie BPI France ne bénéficie qu’au prêteur et qu’en cas de défaillance du cautionné, la caution devra payer les sommes dues par l’emprunteur dans la limite de son propre engagement, sans possibilité de se prévaloir de l’existence de BPI France pour s’y opposer, le cautionnement s’ajoutant aux autres garanties.
Dès lors, l’appelant ne saurait affirmer que son consentement aurait été vicié, soit par erreur, soit par dol ou encore qu’il aurait été victime d’un défaut de conseil au sujet de ce prêt.
Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et il conviendra de confirmer la décision sur ce point.
3) Sur la disproportion des cautionnements non affectés de cause de nullité :
Aux termes de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, en leur version applicable à la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
À ce titre, il convient, tout d’abord, de préciser que le caractère manifestement disproportionné de l’engagement souscrit par la caution, au sens de ces dispositions, s’apprécie au regard du montant de cet engagement et non de celui du prêt garanti ou de ses échéances.
La disproportion s’évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas uniquement des revenus de la caution.
Par ailleurs, la disproportion du cautionnement s’apprécie en prenant en considération l’endettement global de la caution, au moment où cet engagement est consenti, y compris celui résultant d’engagements de caution déjà souscrits par la caution, quand bien même la caution n’aurait pas été actionnée au titre de l’un quelconque d’entre eux.
La disproportion manifeste de la caution s’appréciant au regard des biens de la caution sans distinction, en cas de caution mariée, les biens en communauté doivent être pris en considération, quand bien même ils ne pourraient être engagés pour l’exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l’absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil.
En application des dispositions précitées, c’est à la caution de justifier qu’au jour de sa conclusion, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Lorsqu’à l’occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l’absence d’anomalie apparente, s’y fier et n’a pas à vérifier l’exactitude de ces déclarations.
Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
En revanche, en présence d’anomalie apparente ou lorsque la caution n’a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance.
Il en est de même en présence d’une fiche trop ancienne au regard de la date de souscription de l’engagement et que la banque aurait pris en considération, sans en demander l’actualisation (voir Com. 17'mai 2017, pourvoi n°'15-19.018).
De son côté, la banque peut invoquer des éléments de la situation de la caution qu’elle n’aurait pas déclarés (voir, notamment, Com., 25 sept. 2019, pourvoi n°'18-14.108).
Les parts sociales détenues par la caution dans des sociétés civiles immobilières (SCI) font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement (voir, notamment, 1ère Civ., 20'octobre 2021, pourvois n°'20-14.315 et 20-14.316).
Les parts sociales détenues par la caution dans la société cautionnée et, le cas échéant, la créance inscrite en compte courant d’associé dont elle serait titulaire envers cette société, font aussi partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement (voir, notamment, Com., 26 janvier 2016, pourvoi n°'13-28.378, Bull.'2016, IV, n°'13).
Par ailleurs, pour apprécier la disproportion manifeste d’un engagement de caution au jour de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution détenant des parts sociales dans le capital d’une société, il y a lieu de prendre en compte la valeur réelle de ses parts (voir Com., 15'février 2023, pourvoi n°'21-19.859).
Au cas où la disproportion manifeste de l’engagement au jour de sa conclusion serait retenue, c’est à la banque qu’il appartient d’établir qu’au jour où elle a appelé la caution, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.
3-1) Sur l’engagement contracté en septembre 2017 :
Monsieur [G] [M] s’est engagé solidairement aux côtés de Monsieur [S] [B], à hauteur de 68 400 € chacun, au bénéfice de la SAS JRSXB, qui a bénéficié le 20 septembre 2017 d’un prêt professionnel à hauteur de 380 000 € destiné à l’aménagement de locaux commerciaux (annexes n° B-3, n° B-6, n°B-7).
Au moment où l’appelant s’engageait en septembre 2017, la banque disposait d’une déclaration de situation que Monsieur [M] avait rempli le 20 janvier 2015 (annexe n° A-29), dans laquelle il indiquait':
— être marié sous la communauté de biens,
— percevoir des revenus d’un montant total annuel de 66 400 € et avoir pour charges un prêt travaux dont la charge annuelle s’élevait à 2 800 €,
— être d’ores et déjà engagé en qualité de caution solidaire de la SCI CASALS à hauteur de 115 000 €,
— disposer d’un patrimoine immobilier conséquent, dans la mesure où la SCI CASALS, dont il est gérant et associé, était alors propriétaire de deux biens estimés à la somme de 275 000 € et 170 000 € – pour lesquels il existait un passif résiduel de 117'000 euros et 115'000 euros – et être propriétaire de sa résidence principale située [Adresse 1] à [Localité 5], estimée à 430 000 €, ce qui représentait un capital immobilier net de 643'000 euros.
Il convient de rappeler que Monsieur [M] a rempli le 20 janvier 2015 cette déclaration sur l’honneur, antérieurement à la contractation des engagements en qualité de caution pour les prêts n°213857 02 et n°213857 06 accordés à la société HBS INVEST – qui ont fait l’objet de l’annulation évoquée plus haut – à hauteur de 50'000 euros et de 25'000 euros.
Dès lors, il apparaît qu’en 2017 l’intéressé avait déjà souscrit des actes de cautionnement à hauteur de 190 000 euros (25 000 + 50'000 +115'000) et qu’avec ce nouvel acte d’engagement, la somme totale qu’il cautionnait était de 258'400 euros.
Cependant, l’importance de son capital immobilier est telle que la cour considère qu’au moment de la signature de l’engagement de caution en 2017, ce dernier n’était pas manifestement disproportionné à la situation patrimoniale de la caution et qu’il lui est opposable.
La disproportion manifeste de la caution s’appréciant au regard des biens de la caution sans distinction, Monsieur [G] [M] ne saurait réclamer utilement que la valeur de sa résidence principale soit retirée de cet examen, car même si un bien ne peut être engagé pour l’exécution de la condamnation éventuelle de la caution – par exemple en cas d’absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil – il convient de l’intégrer dans le calcul de la situation patrimoniale de la caution.
3-2) Sur l’engagement de caution du 24 juillet 2018 au titre du compte courant professionnel :
Monsieur [G] [M] s’est aussi engagé à garantir le compte courant professionnel que la société HBS INVEST avait ouvert le 9 janvier 2015, référencé sous le numéro 213857 01 (annexe n°A-3), qui a fait l’objet d’une autorisation de découvert provisoire dégressif à hauteur de 90 000 €, à hauteur de 54 000 €, selon acte sous seing privé en date du 6 août 2018 (annexes n°A-5 et A-6 de la banque).
Il avait rempli une déclaration sur l’honneur le 11 août 2017, antérieurement à son engagement de caution (annexe n° B-15), dans lequel il affirmait':
— être marié sous la communauté de biens,
— percevoir des revenus annuels de 73 200 € et avoir pour charges un prêt travaux dont la charge annuelle s’élevait à 2 235 €,
— être d’ores et déjà engagé en qualité de caution solidaire de la société HBS INVEST à hauteur de 75 000 € et de la SCI CASALS à hauteur de 76 000 €,
— disposer d’un patrimoine immobilier constitué de sa résidence principale située [Adresse 1] à [Localité 5], estimée à 410 000 € et de celui de la SCI CASALS dont il est gérant et associé, SCI alors propriétaire d’un bien estimé à 170 000 €, avec un passif de 76'400 euros.
Ici encore la banque ne pouvait ignorer que le montant total des engagements de caution de M. [G] [M] était de l’ordre de 219 440 euros – et non pas de 151'000 euros comme précisé – dès lors que l’intéressé s’était déjà engagé comme caution à hauteur de montants de 25 000 euros, 50'000 euros, 76 000 euros et 68'400 euros. Aussi, le montant des sommes cautionnées était de 273 400 euros (219 440 + 54'000).
Cependant, une fois encore, l’importance de son capital immobilier net de 503'600 euros (410'000 + 170'000 – 76'400) et le montant de ses revenus issus du travail, font que la cour considère qu’au moment de la signature de cet engagement de caution en 2017, ce dernier n’était pas manifestement disproportionné à la situation patrimoniale de la caution et qu’il lui est donc opposable
Dès lors il n’y a pas de disproportion à déplorer sur ces deux engagements. La demande d’inopposabilité des cautionnements évoqués précédemment ne peut prospérer, tout comme la demande subsidiaire tendant à la réduction des montants dus par Monsieur [G] [M] en tant que caution, auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'[Localité 1] – GRAFFENSTADEN, au vu du principe de proportionnalité du cautionnement.
La décision de première instance sera confirmée sur ces points.
4) Sur les autres demandes de M. [G] [M] :
4-1) Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de mise en garde de la caution et du devoir d’information :
Monsieur [M] sollicite l’octroi de dommages-intérêts au motif que la Caisse de Crédit Mutuel n’aurait pas respecté l’obligation de mise en garde des cautions.
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie, lorsqu’au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
En présence d’une caution avertie, la banque n’est tenue à un devoir de mise en garde à son égard que si cette dernière établit que l’établissement avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération cautionnée, des informations que la caution aurait ignorées.
La qualité de caution non avertie se reconnaît dans son inaptitude à évaluer, elle-même, les risques de l’opération financée par l’emprunt prétendu excessif. Cette qualité s’apprécie non seulement au regard de son niveau de qualification et de son expérience des affaires, mais aussi de la complexité de l’opération envisagée et enfin de son implication personnelle.'
Il n’apparaît pas sérieusement discutable – concernant les deux engagements non annulés contractés en 2017 et 2018 – que M. [M], gérant de plusieurs sociétés commerciales et civiles immobilières depuis plusieurs années, disposait, au moment de la signature de ces engagements, d’une expérience et d’une parfaite connaissance de la situation de son entreprise, de sorte qu’il doit être considéré comme une caution avertie.
M. [M] ne démontrant pas plus qu’en première instance que la banque aurait disposé d’informations qu’il aurait ignorées soit sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, soit sur ceux de la société emprunteur ou sur les chances de succès de l’opération cautionnée, sa demande ne saurait prospérer.
S’agissant du devoir d’information invoqué par Monsieur [M], il convient de se reporter aux développements précédents, pour constater que pour le prêt qui n’a pas fait l’objet de l’annulation et le compte courant professionnel, la Caisse de Crédit Mutuel n’a aucunement failli à son obligation d’information, ayant porté à la connaissance de M. [G] [M] les conditions d’intervention de BPI France et les conditions de fonctionnement du compte courant professionnel.
Quant aux cautionnements portant sur les prêts octroyés en 2015 et 2016, le défaut de conseil a d’ores et déjà été sanctionné par l’annulation des engagements pris par Monsieur [G] [M], sans qu’il ne puisse donner lieu à une indemnisation distincte.
Dès lors, sa demande de dommages et intérêts ne peut être accueillie.
4-2) Sur les agissements déloyaux :
Monsieur [M] sollicite également l’octroi de dommages et intérêts, en raison du prélèvement sur le compte de la société JRSXB de la somme de 15 000 € en date du 17 janvier 2019.
Il convient de relever que s’agissant de ce prélèvement, la Caisse de Crédit Mutuel a recrédité cette somme au profit de la société, déduction faite de l’échéance de février 2019.
Cependant, rien n’établit, comme le prétend Monsieur [M], que ce prélèvement aurait 'précipité le dépôt de bilan de la société JRSXB’ et l’aurait 'contrainte à solliciter l’ouverture d’une procédure collective le 14 février 2019'.
L’appelant ne produit aucun document émanant de son expert-comptable ou rapport ou observation des organes de la procédure collective de nature à corroborer ses allégations, voire même à préciser quelle était la situation financière de la société JRSXB au moment du prélèvement de la somme de 15 000 euros.
L’existence d’un préjudice n’est pas établie, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris, déboutant Monsieur [M] de sa demande de dommages – intérêts.
4-3) Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts :
En application des articles L.'341-6 du code de la consommation et L.'313-22 du code monétaire et financier, applicables au litige, s’agissant de l’information due antérieurement au 15'septembre 2021, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement ; si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; à défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des intérêts échus depuis la précédente information, jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
La charge de la preuve du respect de cette information annuelle pèse sur le créancier.
La jurisprudence considère qu’il ne suffit pas à une banque de produire les doubles des lettres, qu’elle soutient avoir adressées à la caution, pour justifier du respect de son obligation d’information (Com., 9 février 2016, pourvoi n°'14-22.179, Bull. 2016, IV, n°'24).
Le manquement à cette obligation d’information entraîne pour le créancier la déchéance totale du droit aux intérêts et aux pénalités, hormis les intérêts légaux (1ère Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n°'18-19.211, publié).
Force est de constater que les pièces que verse aux débats la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] GRAFFENSTADEN – à savoir des copies des avis d’information annuelle qu’elle affirme avoir adressés aux cautions et notamment à M. [G] [M] – ne sauraient suffire à établir que la banque s’est acquittée de son obligation, conformément aux dispositions légales précitées, à défaut de preuve de l’envoi desdites lettres.
La déchéance du droit aux intérêts du prêteur est encourue, conformément à la demande de M. [G] [M].
Il y aura lieu d’infirmer le jugement sur ce point, mais uniquement sur la somme due au titre du prêt accordé en 2017, puisque pour le découvert en compte courant d’un montant de 75 090,95 € de la société HBS INVEST, la juridiction de première instance n’a pas assorti la somme à laquelle M. [G] [M] était tenu en tant que caution des intérêts contractuels, ayant simplement mis en compte le taux d’intérêts légal à compter du 25 avril 2019.
5) Sur les demandes de délais :
Monsieur [M] sollicite l’octroi d’un report de deux ans de sa dette afin, selon ses termes, 'de lui permettre d’avoir le temps de trouver un refinancement de sa dette’ et à titre subsidiaire, ce dernier demande la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a accordé un délai de 9 mois à Monsieur [M]. La Caisse de Crédit Mutuel s’oppose à cette demande.
La cour observe cependant que du fait de l’annulation de deux cautionnements à hauteur de 50'000 euros et 25'000 euros et de la perte de la banque de son droit aux intérêts sur le troisième prêt, la charge financière à laquelle est soumise la caution s’en trouve limitée.
Dans ces conditions, la cour ne voit pas de raison d’accorder un report ou des délais supplémentaires à M. [G] [M].
La décision de première instance, qui lui avait octroyé un délai de 9 mois, sera confirmée, la demande de report de M. [G] [M] devant également être rejetée.
6) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] GRAFFENSTADEN succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 20 juin 2023, en ce qu’il a :
— DEBOUTE [G] [M] de ses demandes tendant à ce que ses engagements de caution soient déclarés nuls
— DEBOUTE [G] [M] de ses demandes tendant à ce que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]-GRAFFENSTADEN soit déchue de ses droits à son égard par application des dispositions de l’ancien article L 341-6 du Code de la consommation et L 313-22 du Code monétaire et financier
— CONDAMNE [G] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]-GRAFFENSTADEN au titre du prêt professionnel consenti à la SAS JRSXB, la somme de 324.342,33 € (trois cent vingt-quatre mille trois cent quarante-deux euros et trente-trois centimes) augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,5 % sur la somme de 309.017,93 €, à compter du 3 mai 2019, et au taux légal pour le surplus, à compter de cette même date, dans la double limite de 30 % de ladite somme et de 68.400 €
— CONDAMNE [G] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]-GRAFFENSTADEN :
*au titre d’un prêt N° 213857 02 consenti à la SARL HBS INVEST, une somme de 92.416,06 € (quatre-vingt-douze mille quatre cent seize euros et six centimes) augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,5 % à compter du 25 avril 2019, et au titre de l’indemnité conventionnelle de 5%, une somme de 4.620,80 € (quatre mille six cent vingt euros et quatre-vingt centimes) portant intérêts au taux légal à compter de cette même date, ceci dans la double limite de 50 % desdites sommes et de 50.000 € s’agissant de [G] [M],
*au titre d’un prêt N° 213857 06 consenti à la SARL HBS INVEST, une somme de 44.562,41 € (quarante-quatre mille cinq cent soixante-deux euros et quarante et un centimes) augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5 % à compter du 25 avril 2019, et au titre de l’indemnité conventionnelle de 5%, une somme de 2.228,12 € (deux mille deux cent vingt-huit euros et douze centimes) portant intérêts au taux légal à compter de cette même date, ceci dans la double limite de 50 % desdites sommes et de 25 .000 € s’agissant de [G] [M],
Le CONFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
ANNULE les engagements de caution souscrits par M. [G] [M] pour les prêts accordés au profit de la société HBS INVEST le 17 janvier 2015 et le 21 janvier 2016, portant les numéros 213857 02 et 213857 06,
CONDAMNE M. [G] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]- GRAFFENSTADEN, au titre du prêt professionnel consenti à la SAS JRSXB, la somme de 324 342,33 € (trois cent vingt-quatre mille trois cent quarante-deux euros et trente-trois centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2019 dans la double limite de 30 % de ladite somme et de 68 400 €,
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] GRAFFENSTADEN aux dépens de l’appel,
REJETTE les demandes de M. [G] [M] et de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] GRAFFENSTADEN fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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