Infirmation partielle 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 7 janv. 2026, n° 24/01935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 10 décembre 2024, N° F23/00090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 7/01/2026
N° RG 24/01935
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 7 janvier 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 10 décembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Activités Diverses (n° F 23/00090)
Madame [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
LA MUTUALITE FRANÇAISE CHAMPAGNE ARDENNE SSAM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SARL BELLEC AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Madame [F] [G] a été embauchée par la MUTUALITE FRANÇAISE CHAMPAGNE-ARDENNE SSAM suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 février 2009, en qualité de chirurgien-dentiste, au sein du centre mutualiste de [Localité 5].
Par courrier en date du 15 février 2023, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est déroulé le 27 février 2023.
Le 6 mars 2023, Madame [F] [G] a été licenciée pour faute grave.
Le 7 juin 2023, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire.
Par jugement en date du 10 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne a :
— débouté Madame [F] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— fait droit aux demandes reconventionnelles de la MUTUALITE FRANÇAISE CHAMPAGNE-ARDENNE SSAM ;
— condamné Madame [F] [G] à payer à la MUTUALITE FRANÇAISE CHAMPAGNE-ARDENNE SSAM la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [F] [G] aux dépens ;
Madame [F] [G] a interjeté appel le 18 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2025, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [F] [G] demande à la cour :
D’INFIRMER le jugement rendu le 10 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DE LA RECEVOIR en ses demandes et de la déclarer bien fondée ;
A titre principal,
DE JUGER sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour faute grave ;
DE CONDAMNER la MUTUALITE FRANÇAISE CHAMPAGNE-ARDENNE SSAM à lui payer les sommes suivantes :
. 44'829,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 20'522,62 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 16'061,19 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 1606,11 euros de congés payés afférents ;
A titre subsidiaire,
DE JUGER que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
DE CONDAMNER la MUTUALITE FRANÇAISE CHAMPAGNE-ARDENNE SSAM à lui payer les sommes suivantes :
. 20'522,62 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 16'061,19 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 606,11 euros de congés payés afférents,
. 5 353,73 euros au titre du licenciement irrégulier ;
En tout état de cause,
DE DÉBOUTER la MUTUALITE FRANÇAISE CHAMPAGNE-ARDENNE SSAM de l’intégralité de ses demandes ;
DE CONDAMNER la MUTUALITE FRANÇAISE CHAMPAGNE-ARDENNE SSAM à lui payer une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
DE CONDAMNER la MUTUALITE FRANÇAISE CHAMPAGNE-ARDENNE SSAM aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la MUTUALITE FRANÇAISE CHAMPAGNE-ARDENNE SSAM demande à la cour :
DE DÉCLARER Madame [F] [G] recevable mais mal fondée en son appel ;
DE CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne en date du 10 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
DE DÉBOUTER Madame [F] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
DE CONDAMNER Madame [F] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance ;
DE CONDAMNER Madame [F] [G] en tous les frais et dépens liés à la présente instance ;
Motifs :
Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : « (…) Vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Cette décision repose sur les faits suivants :
Le 14 février 2023 à 16h44 vous prenez l’initiative d’annuler vos rendez-vous patients sous prétexte que votre assistante dentaire, absente pour maladie du 13 février au 19 février est un obstacle majeur à la qualité de soins et de votre activité alors que nous mettions tout en 'uvre pour procéder à son remplacement comme en témoigne le mail de Madame [Z] en date du 14 février 2023 à 9h30.
Ainsi, des patients qui attendent depuis plusieurs mois ont vu leur rendez-vous annulé le jour même.
L’absence, très temporaire, d’assistante dentaire n’est pas un obstacle à l’exercice de votre fonction. Vos confrères assurent quand même les rendez-vous dans ce cas.
Ce n’est pas le seul fait que nous avons à vous reprocher.
— Vous ne prenez pas les urgences de vos cons’urs quand bien même votre emploi du temps le permet, alors que votre niveau d’activité est déficitaire.
— vous avez indiqué que vous ne preniez et ne prendriez plus de nouveaux patients ;
— vous criez à qui veut l’entendre que vous n’êtes pas suffisamment rémunérée.
Votre comportement heurte profondément les valeurs mutualistes que nous défendons. Vous avez un statut de salariée et êtes tenue à des obligations contractuelles.
Ces faits qui constituent indiscutablement un manquement intolérable à vos obligations professionnelles et déontologiques, assorti d’une intention de nuire portent préjudice à l’entreprise.
Votre maintien dans l’entreprise est dès lors impossible. Ainsi, nous vous confirmons que nous devons cesser immédiatement notre collaboration et vous licencions pour faute grave. La rupture de votre contrat prendra effet dès la date d’envoi de cette lettre soit le jeudi 9 mars 2023 (…)
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués par l’employeur au soutien du licenciement prononcé, ainsi que l’a rappelé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 16 septembre 2020, pourvoi n° 18-25.943.
Le juge doit ainsi rechercher d’une part si les faits invoqués constituent bien une faute, à défaut de quoi le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d’autre part si ces faits, à défaut de caractériser le degré de gravité de la faute invoquée par l’employeur, ne constituent pas une faute d’un degré moindre de nature à justifier le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
Le doute profite au salarié.
Le juge apprécie la gravité des faits reprochés au salarié au regard des circonstances propres de l’espèce et notamment de la nature des agissements, de leur caractère éventuellement répété, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, de son ancienneté, de son niveau de responsabilité, des éventuels manquements, mises en garde et sanctions antérieurs, des conséquences des agissements pour l’employeur ou les autres salariés.
* sur le manquement à la déontologie
Madame [F] [G] reproche aux premiers juges de l’avoir déboutée de ses demandes en considérant qu’elle avait manqué à ses obligations déontologiques et à ses obligations contractuelles. Elle fait valoir qu’il n’appartient pas au conseil de prud’hommes de statuer sur de prétendus manquements aux obligations déontologiques car ce pouvoir relève du juge ordinal qui, en l’espèce, n’a pas été saisi.
C’est à raison que la MUTUALITE FRANÇAISE CHAMPAGNE-ARDENNE SSAM répond que la méconnaissance des dispositions du code de déontologie des chirurgiens-dentistes peut être invoquée par l’employeur à l’appui du licenciement pour faute grave d’un chirurgien dentiste salarié, étant précisé que la décision prise par la juridiction ordinale quant à ce manquement et à sa sanction disciplinaire n’a pas autorité de chose jugée devant le juge judiciaire et qu’il appartient au juge prud’homal de rechercher, alors même qu’une clause du contrat de travail stipule que le salarié peut être licencié sans indemnité en cas de sanction prononcée par le conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes pour faute professionnelle grave, si ce manquement présente le caractère d’une faute grave au sens du Code du travail ( Cass. soc., 7 nov. 2006, n° de pourvoi 04-47.683).
La cour peut donc examiner les griefs invoqués tant au regard des obligations contractuelles qu’au regard des obligations déontologique des chirurgiens-dentistes.
* 1er grief : annulation des rendez-vous des patients le 14 février 2023 en raison de l’absence de l’assistante dentaire
Madame [F] [G] fait valoir que lorsqu’elle a appris que son assistante dentaire était absente le 14 février 2023, elle a alerté Madame [J] [Z], la responsable administrative, à 9h05, pour lui demander de trouver une assistante remplaçante ou d’annuler sa journée car les soins avaient été programmés avec la présence d’une assistante.
Elle souligne qu’elle n’a pas annulé ses rendez-vous mais les a seulement reportés après avoir pris soin de vérifier qu’il n’y avait pas d’urgence et que ses patients pouvaient être revus dans les prochains jours, que le centre de [Localité 5] n’a pas fermé en raison de ces reports de rendez-vous, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, puisqu’il compte trois chirurgiens-dentistes et que ses collègues ont continué leurs consultations, qu’elle n’a pas quitté son travail à 15 heures mais a profité des reports de rendez-vous pour assumer la gestion administrative des dossiers dont la charge revenait en principe à son assistante dentaire mais qu’elle devait traiter en son absence.
Elle précise que dans la mesure où Madame [J] [Z] essayait de trouver une remplaçante et pour ne pas pénaliser les patients qui s’étaient déplacés, elle a assuré seule les consultations du matin.
Madame [F] [G] expose qu’elle bénéficiait d’une assistante dentaire attitrée jusqu’à son congé parental en 2016 mais qu’à son retour elle a subi de nombreuses absences et remplacements de son assistante dentaire, la contraignant régulièrement à travailler seule dans des conditions difficiles, que son employeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles alors qu’il s’engageait à lui fournir les moyens humains et matériels pour qu’elle puisse exercer son activité dans les meilleures conditions et avec le maximum de garanties et que l’absence de l’assistante dentaire engendre des temps d’intervention plus longs pour le chirurgien-dentiste outre le travail administratif qui est en principe effectué par l’assistante, impliquant des heures supplémentaires, raison pour laquelle elle a indiqué qu’en cas d’absence de l’assistante dentaire elle solliciterait désormais une compensation.
La MUTUALITE FRANÇAISE CHAMPAGNE-ARDENNE SSAM répond que Madame [F] [G] a annulé seule tous ses rendez-vous du 14 février 2023, sans autorisation de l’employeur, au motif que son assistante dentaire était absente alors que Madame [J] [Z] mettait tout en 'uvre pour lui trouver une solution et qu’elle l’avait informée de ses démarches.
Elle soutient que la décision que la salariée a prise, de façon brutale et unilatérale, ne s’imposait en aucun cas dans la mesure où un chirurgien-dentiste peut travailler sans assistante dentaire ainsi qu’en atteste le Docteur [W] [T].
La MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE-ARDENNE SSAM souligne que Madame [F] [G] ne justifie pas que les rendez-vous fixés l’après-midi du 14 février 2023 nécessitaient, au regard des soins à assurer, la présence impérative d’une assistante dentaire alors même qu’elle avait pu, dans les mêmes circonstances, recevoir les patients dans la matinée.
L’employeur fait valoir que de nombreux chirurgiens-dentistes travaillent seuls, sans assistant dentaire, notamment ceux qui n’ont pas les moyens d’en embaucher un, que Madame [F] [G] a régulièrement travaillé sans assistante dentaire ainsi que l’affirment les collègues dont elle produit les attestations, que sa motivation réelle était l’obtention d’une compensation, ce qui s’apparente à du chantage.
Le contrat de travail de Madame [F] [G] stipule que l’employeur s’engage à mettre à sa disposition les locaux, le matériel opératoire, le personnel indispensable et d’une manière générale tous les moyens nécessaires pour lui permettre d’exercer son art dans les meilleures conditions et avec le maximum de garanties.
Il résulte des échanges de sms produits aux débats par les parties que le 14 février 2023 à 9h05, Madame [F] [G] a adressé un sms à Madame [J] [Z] pour lui indiquer qu’elle venait d’apprendre que son assistante dentaire était absente, qu’il fallait lui trouver une autre assistante dentaire et qu’à défaut il convenait d’annuler sa journée.
A 9h29, Madame [J] [Z] lui a répondu qu’elle comprenait sa situation par rapport à l’absence de son assistante dentaire, et qu’elle faisait le nécessaire pour trouver une solution.
A 10h17, elle a avisé Madame [F] [G] que deux des assistantes dentaires ne seraient pas disponibles et qu’elle allait solliciter l’assistante dentaire du Dr [O].
A 14h24, Madame [J] [Z] a avisé le directeur général adjoint que Madame [F] [G] avait annulé ses rendez-vous du jour à partir de 14h30.
A 16h44, Madame [F] [G] a adressé au directeur général adjoint, depuis sa messagerie professionnelle un sms en ces termes : « bonjour, je suis le docteur [G] [F], chirurgiens-dentiste sur le centre de [Localité 5]. Je m’adresse à vous pour vous signaler que je n’ai pas terminé ma journée aujourd’hui car je n’ai pas d’assistante. Il se trouve que j’ai signé un contrat pour un poste avec assistante dentaire. Je souhaite travailler dans des bonnes conditions je tiens donc à vous signaler que dorénavant, dès lors que l’on ne me trouve pas d’assistante, soit j’annulerai ma journée soit je demanderai une compensation. Merci de votre compréhension »
L’employeur ne justifie pas que le centre mutualiste de [Localité 5] ait fermé en raison de l’annulation des rendez-vous de Madame [F] [G] étant observé qu’il compte trois chirurgiens-dentistes.
Par ailleurs la salariée a adressé un mail au directeur général adjoint à 16h44 depuis son poste de travail ce qui démontre qu’elle était toujours sur son lieu de travail et corrobore ses affirmations quant au fait qu’elle a effectué durant l’après-midi, en raison de l’absence de l’assistante dentaire, le travail administratif qui incombait normalement à cette dernière.
Le contrat de travail de Madame [F] [G] stipule que la MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE-ARDENNE SSAM doit mettre à sa disposition les moyens matériels et humains pour lui permettre d’exercer son art dans les meilleures conditions et avec le maximum de garanties, ce qui implique la présence d’un assistant dentaire ainsi qu’en témoignent de nombreux chirurgiens-dentistes et assistants dentaires qui ont travaillé avec l’appelante, certains pendant plusieurs mois d’autres pendant plusieurs années, soulignant son grand professionnalisme et sa grande disponibilité pour ses patients.
C’est donc sans commettre une faute, qu’elle soit de nature contractuelle ou déontologique, que Madame [F] [G] a estimé qu’elle n’était pas en mesure de soigner ses patients dans de bonnes conditions durant l’après-midi du 14 février 2023.
Le fait qu’elle ait régulièrement, au cours des années passées, été contrainte de travailler sans assistante dentaire en raison de l’indisponibilité de cette dernière n’est pas de nature à rendre fautive l’annulation, durant l’après-midi du 14 février 2023, des rendez-vous des patients qu’elle estimait ne pas pouvoir soigner correctement.
Enfin, contrairement à ce que soutient l’employeur, Madame [F] [G] n’a exercé aucun chantage dans son sms adressé au directeur général adjoint mais elle a seulement sollicité le respect par l’employeur des dispositions contractuelles et indiqué qu’elle solliciterait le cas échéant une compensation en contrepartie des heures supplémentaires induites par l’absence de l’assistante dentaire et la nécessité d’effectuer en outre le travail de cette dernière.
Le grief n’est pas fondé.
* 2e grief : manque de solidarité envers ses consoeurs en ne prenant pas en charge certaines de leurs urgences alors que son emploi du temps le lui permet et que son niveau d’activité est déficitaire.
La MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE-ARDENNE SSAM soutient que le 31 janvier 2023, le Docteur [R] [D], nouvellement recrutée, a dû faire face à trois urgences dentaires, à 11 heures, 12 heures et 13h15 outre ses consultations programmées, soit un total de neuf consultations, que de son côté Madame [F] [G] n’avait que cinq rendez-vous et qu’elle n’a pas apporté d’aide à sa cons’ur qui, quelques jours plus tard, ne se sentant pas soutenue et déplorant une mauvaise ambiance de travail, a rompu sa période d’essai.
L’employeur souligne que ce n’était pas la première fois que Madame [F] [G] se comportait de la sorte ainsi qu’en atteste le Docteur [P] [L] et il affirme que la salariée n’était pas agréable avec certains de ses collègues, comme en témoigne Madame [J] [Z] dans un mail du 22 novembre 2022, son revirement dans l’attestation qu’elle a fournie à la salariée s’expliquant par le fait qu’elle est à ce jour en contentieux avec la MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE-ARDENNE SSAM.
C’est à raison que Madame [F] [G] répond que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une demande d’aide qui lui aurait été adressée par le Docteur [R] [D] et fait valoir qu’à aucun moment cette dernière n’a demandé son aide pour traiter ses urgences du 31 janvier 2023.
Il est par ailleurs établi par les très nombreuses attestations que Madame [F] [G] produit aux débats, et qui émanent tant de chirurgiens-dentistes et assistants dentaires, dont certains ont travaillé avec elle durant plusieurs années, qu’elle était très investie dans son activité pour le bien des patients, qu’elle ne comptait pas ses heures, déjeunait régulièrement en quelques minutes et qu’elle n’hésitait pas à apporter son aide à ses collègues et à prendre leurs urgences.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, les personnes qui témoignent n’ont pas toutes cessé de travailler avec Madame [F] [G] plusieurs années avant les faits litigieux.
Ainsi Madame [V] [A], chirurgien-dentiste, indique dans son attestation qu’elles ont été collègues de septembre 2021 à décembre 2022.
Par ailleurs, Madame [F] [G] produit une attestation du Docteur [R] [D] qui témoigne qu’elle a mis fin à sa période d’essai en raison d’une part de la distance entre son lieu de travail et son domicile et d’autre part du rythme de travail parfois trop soutenu pour une jeune dentiste, et non en raison d’une mauvaise ambiance au sein de la structure, soulignant que les trois autres dentistes qui y travaillaient alors ne lui ont causé aucun tort et n’ont jamais été désagréables envers elle.
Le grief n’est pas fondé.
* 3e grief : refusé de prendre de nouveaux patients
Madame [F] [G] conteste ce fait et souligne que la MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE-ARDENNE SSAM est totalement taisante sur ce grief ce qui démontre qu’il n’avait vocation qu’à enrichir artificiellement la lettre de licenciement.
Elle souligne qu’en tout état de cause elle ne gérait pas elle-même ses rendez-vous de sorte qu’elle n’avait aucun pouvoir de refuser de nouveaux patients et qu’elle a alerté sa direction à ce sujet, indiquant que prendre de nouveaux patients ne lui permettait plus de dispenser ses soins dans les règles de l’art et conformément à son contrat de travail qui stipulait qu’elle s’engageait à ne pas dispenser ses soins à un nombre de patients incompatible avec la pratique consciencieuse de son art.
Elle ajoute qu’à la suite de son licenciement, la MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE-ARDENNE SSAM a fini par reconnaître que la situation n’était plus tenable et a donné consigne de ne plus recevoir de nouveaux patients ainsi que cela est établi par un mail de Madame [J] [Z] en date du 14 mars 2023.
La MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE-ARDENNE SSAM ne fournit aucune explication et aucune pièce justificative au soutien de ce grief.
Le grief n’est pas caractérisé.
* 4e grief : critiqué ouvertement le montant de sa rémunération pourtant contractuellement fixée :
Madame [F] [G] conteste ce point et souligne que la MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE-ARDENNE SSAM est silencieuse concernant ce grief démontrant son caractère purement fictif.
Elle souligne qu’elle produit de nombreuses attestations de collègues qui indiquent ne l’avoir jamais entendue se plaindre de sa rémunération.
La MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE-ARDENNE SSAM ne fournit aucune explication et aucune pièce justificative au soutien de ce grief.
Le grief n’est pas caractérisé.
Le licenciement de Madame [F] [G] est en conséquence dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
La rémunération brute mensuelle de Madame [F] [G] s’élevait à la somme de 5 353,73 euros.
Âgée de 42 ans au moment de son licenciement, elle a retrouvé un emploi de chirurgien-dentiste à compter du 3 février 2025, au sein de l’association [6].
Elle justifie de nombreuses démarches courant 2023 et 2024 pour racheter un cabinet en exercice libéral, s’installer au sein de l’établissement public de santé mentale de [Localité 5] ou d’une maison médicale, projets qui n’ont pas abouti.
Au moment de son licenciement elle avait 14 années d’ancienneté, de sorte qu’elle peut prétendre à une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 12 mois de salaire, étant souligné que la MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE-ARDENNE SSAM ne justifie pas employer habituellement moins de 11 salariés.
Au vu de ces éléments il y a lieu de condamner la MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE-ARDENNE SSAM à payer à Madame [F] [G] les sommes suivantes :
. 20'522,62 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 16'061,19 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 606,11 euros de congés payés afférents, correspondant à trois mois de salaire comme prévu par l’article 5 du contrat de travail,
. 35'000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Il convient de faire application de l’article 1235-4 du code du travail et de condamner la MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE-ARDENNE SSAM à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Madame [F] [G] à compter du licenciement, dans la limite de six mois d’indemnité.
La cour rappelle que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
La solution donnée au litige à hauteur d’appel commande d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Madame [F] [G] à payer à la MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE-ARDENNE SSAM la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et l’a condamnée aux dépens.
Partie qui succombe à hauteur d’appel, la MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE-ARDENNE SSAM est condamnée à payer à Madame [F] [G] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Elle est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté Madame [F] [G] de sa demande subsidiaire tendant à voir juger que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Madame [F] [G] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE que le licenciement de Madame [F] [G] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE-ARDENNE SSAM à payer à Madame [F] [G] les sommes suivantes :
. 20'522,62 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 16'061,19 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 606,11 euros de congés payés afférents,
. 35'000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
RAPPELLE que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
CONDAMNE la MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE-ARDENNE SSAM à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Madame [F] [G] à compter du licenciement, dans la limite de six mois d’indemnités ;
DÉBOUTE la MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE-ARDENNE SSAM de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE-ARDENNE SSAM aux dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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