Infirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 25 févr. 2026, n° 23/06744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 28 mars 2023, N° 2021010682 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2026
(n° /2026, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06744 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOBF
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mars 2023 – tribunal de commerce de MEAUX- RG n° 2021010682
APPELANTE
S.A.S. A.G.S. AGENCE GAMMES SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX substitué à l’audience par Me Mélissandre LACOTTE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
Madame [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 4 février 2026, prorogé au 25 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [O] a acquis de MM. [F] et [W] (les consorts [P]) un terrain et une grange attenante à un corps de ferme dont les vendeurs sont demeurés propriétaires, à [Localité 3].
Il était indiqué, à la clause « assainissement », que l’immeuble n’était pas raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées et qu’il incombait « à l’acquéreur de faire effectuer un assainissement non collectif ». Seul l’immeuble conservé par les consorts [P] était raccordé sur une fosse septique.
Mme [O] a proposé à ses voisins l’installation, à ses frais, d’une microstation commune aux deux habitations, en remplacement de la fosse septique située sur leur terrain et a fait appel à la société Agence gammes services (la société AGS) selon devis du 27 novembre 2019, accepté le 5 février 2020.
Cette dernière a fait réaliser une étude de sol le 19 février 2020 par la société Defi environnement sur les deux propriétés.
Selon facture en date du 2 septembre 2020, la société AGS devait réaliser, moyennant le prix de 15 345,86 euros TTC, intégralement payé par Mme [O], les prestations suivantes : installation microstation épuration, déconnection ancienne fosse septique et condamnation de celle-ci.
Quelques temps après la réalisation des travaux, les consorts [P] ont rencontré des problèmes d’évacuation au niveau des toilettes de leur domicile et ils en ont alerté Mme [O].
Ils ont découvert une ancienne fosse septique qui n’avait pas été vidangée et condamnée, mais qui était, au contraire, totalement engorgée, provoquant ainsi des reflux dans leurs WC.
Mme [O] a fait établir le 5 mai 2021 un constat des désordres par un huissier de justice.
Le 11 mai 2021, la communauté de communes des [Localité 4], venue constater la conformité de l’installation à la demande de MM. [F] et [W], a déclaré celle-ci non-conforme.
Sur la requête de Mme [O], une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le président du tribunal de commerce de Meaux le 19 novembre 2021, enjoignant à la société AGS de lui payer la somme de 7 999,38 euros.
La société AGS a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal de commerce de Meaux a statué en ces termes :
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendu par le président du tribunal de commerce de Meaux en date du 19 novembre 2021 ;
Reçoit la société AGS en son opposition et en ses demandes, au fond les dit mal fondées et l’en déboute ;
Reçoit les demandes de Mme [O], au fond les dits bien fondées, y faisant droit ;
Prononce la résolution partielle du contrat conclu entre les parties suivant devis du 27/11/2019 signé le 5 février 2020 ;
Condamne la société AGS à rembourser à Mme [O] la somme de 9 415,32 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, 1 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Condamne la société AGS en tous les dépens qui comprendront les frais de greffe liquidés à 135,07 euros TTC (frais d’injonction et coût du présent jugement), les frais de signification, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, auquel elle demeure condamnée.
Par déclaration en date du 7 avril 2023, la société AGS a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour Mme [O].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la société AGS demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société AGS ;
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux du 28 mars 2023 en toutes ses dispositions notamment en ce qu’il a :
Reçu la société AGS en son opposition et en ses demandes, au fond les dit mal fondées et l’en déboute ;
Reçu les demandes de Mme [O], au fond les dits bien fondées, y faisant droit ;
Prononcé la résolution partielle du contrat conclu entre les parties suivant devis du 27/11/2019 signé le 5 février 2020 ;
Condamné la société AGS à rembourser à Mme [O] la somme de :
9 415,32 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision
1 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société AGS en tous les dépens qui comprendront les frais de greffe liquidés à 135,07 euros TTC (frais d’injonction et coût du présent jugement), les frais de signification, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, auquel elle demeure condamnée ;
Y faisant droit et statuant de nouveau,
A titre principal,
Déclarer la société AGS recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions pour les motifs sus exposés ;
Débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions diligentées à l’encontre de la société AGS ;
Juger que la société AGS a parfaitement réalisé la mission pour laquelle elle avait été mandatée le 5 février 2020 ;
Condamner Mme [O] à verser à la société AGS la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [O] aux entiers dépens de la présente procédure d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2023, Mme [O] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal de commerce de Meaux en toutes ses dispositions ;
Condamner la société AGS à remettre à Mme [O] la documentation technique relative à la microstation installée (marque, modèle, notice du constructeur, etc.) ainsi que les plans de son installation dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Condamner la société AGS à payer à Mme [O] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
Débouter la société AGS de toutes ses demandes ;
Condamner la société AGS à payer à Mme [O] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société AGS aux entiers dépens et autoriser la société [V] [Q] à procéder au recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la demande de résolution partielle du contrat
Moyens des parties
Mme [O] sollicite la résolution du contrat en ce qu’il porte sur les prestations d’installation de la micro-station et la déconnection de l’ancienne fausse septique.
Elle fait valoir que le constat d’huissier de justice fait apparaître des désordres causés par une mauvaise exécution de la prestation d’installation de la micro-station, en ce que la société AGS a réalisé un raccordement entre la cuve et les WC du logement de Mme [O], puis la douche et le lavabo des consorts [P] sans prévoir une inclinaison suffisante du tuyau de raccordement, ce qui ne permettait pas un écoulement correct.
Elle affirme par ailleurs que la déconnection de l’ancienne fosse septique et sa condamnation n’ont pas été réalisées par la société AGS.
Elle conteste l’allégation de la société AGS selon laquelle il y aurait deux fosses septiques et qu’elle aurait procédé à la vidange d’une autre fosse septique.
Elle souligne que le fait que la micro-station soit raccordée à l’ancienne fosse septique prouve que la société AGS ne pouvait ignorer l’existence de cette dernière.
En réponse, la société AGS fait valoir que le rapport de la communauté de commune [Localité 5] concerne le contrôle des installations existantes des consorts [P] et non la micro-station installée chez Mme [O].
Elle soutient que le constat d’huissier de justice du 5 mai 2021 porte sur la seconde fosse septique et non sur celle sur laquelle elle est intervenue.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Au cas d’espèce, dans une lettre en date du 12 avril 2021 adressée à la société AGS par Mme [O], cette dernière évoque la découverte d’une seconde fosse septique, dont elle indique que les consorts [P] n’avaient pas connaissance au moment du devis de la société AGS puisqu’elle était recouverte de terre. Elle précise qu’elle est prête à prendre en charge le rebouchage de la fosse avec du sable, demandant à la société AGS de prendre en charge la vidange de la cuve et le raccordement des tuyaux.
Dans une lettre à Mme [O] du 6 mai 2021, les consorts [P] exposent qu’ils ont découvert, suite aux travaux entrepris pour agencer une terrasse à l’arrière de la maison, une ancienne fosse septique qui n’avait pas été vidée.
Si l’huissier de justice a constaté le 5 mai 2021 l’existence de cette fosse septique non vidangée et raccordée sur la nouvelle station, ses constatations ne permettent pas d’établir, comme l’allègue Mme [O], que la fosse septique non vidangée serait la même que celle sur laquelle la société AGS déclare être intervenue.
En outre, la société AGS produit en pièce n° 7 un document à l’en-tête de la société Sanitra services mentionnant la réalisation de travaux de vidange d’une fosse septique le 14 septembre 2020 entre 9H15 et 10H15 à l’adresse de Mme [O].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [O] n’établit pas la preuve que la société AGS n’aurait pas réalisé les travaux de déconnection et de condamnation d’une ancienne fosse septique.
Quant aux griefs portant sur la mauvaise exécution des prestations d’installation de la micro-station, les constatations factuelles réalisées par l’huissier de justice, qui n’est pas un technicien en matière de travaux d’assainissement, ne permettent pas d’établir la non-conformité de l’installation et de conclure à l’existence de manquements graves de la société AGS à ses obligations dans le cadre de la réalisation des travaux d’installation de la micro-station, de nature à justifier la résolution du contrat concernant ces prestations.
Par ailleurs, les rapports établis par la communauté de communes [Localité 6] suite aux contrôles du 11 mai 2021 et du 12 juin 2023 concluent à une absence de conformité en l’absence de documents techniques. Si ces contrôles portent sur la micro-station installée par la société AGS, ainsi qu’il est précisé dans le rapport qui porte sur une " micro station [E] ", commune aux deux habitations, l’absence de remise par les propriétaires de la documentation technique utile pour établir la conformité de la station n’apparaît pas imputable à la société AGS, à défaut d’établir que l’obligation de remettre une telle documentation incomberait à la société AGS et que cette dernière n’aurait pas rempli son obligation ni que ce manquement à cette obligation revêtirait une gravité suffisante pour justifier la solution du contrat.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la résolution partielle du contrat et condamné la société AGS à rembourser à Mme [O] la somme de 9 415,32 euros.
Sur les autres demandes de Mme [O]
Moyens de la cour
Mme [O] soutient que la responsabilité contractuelle de la société AGS est engagée dès lors qu’elle a réalisé les travaux sans avoir reçu l’autorisation préalable de la mairie et du [O], qu’elle a remblayé les travaux sans faire procéder à un contrôle de conformité de l’installation et qu’elle n’a pas remis de documentation technique permettant de justifier de la conformité de l’installation, raison pour laquelle elle a été contrainte de payer une somme de 800 euros à la communauté des communes des Deux Morin, selon facture du 13 juin 2023. Elle ajoute qu’elle s’expose à devoir payer cette redevance tous les deux ans si elle ne parvient pas à justifier de la conformité de son installation.
La société AGS ne répond pas à cette demande mais expose, concernant le rapport de la communauté de communes [Localité 5] que ce rapport concerne la propriété des consorts [P] et non celle de Mme [O].
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1221 du code civil, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Il résulte des articles 1103, 1217 et 1221 du code civil que, si la partie envers laquelle l’engagement contractuel n’a pas été exécuté peut poursuivre une exécution forcée en nature, une telle exécution, distincte d’une réparation en nature du préjudice résultant de l’inexécution contractuelle, ne peut porter que sur l’obligation prévue au contrat (1re Civ., 18 décembre 2024, pourvoi n° 24-14.750, publié au Bulletin).
Au cas d’espèce, Mme [O] ne justifie pas que la société AGS ne lui aurait pas remis des documents qui lui seraient dus contractuellement ni qu’elle l’aurait mise en demeure d’exécuter une telle obligation avant de former une demande devant la présente cour.
Sa demande de se voir remettre la documentation technique relative à la micro station installée sera rejetée.
Quant à l’indemnisation sollicitée à hauteur de 800 euros, outre que Mme [O] n’apporte pas la preuve d’une faute contractuelle imputable à la société AGS et elle ne rapporte pas non plus la preuve qu’elle aurait réglé la somme de 800 euros, la seule pièce produite pour justifier de ce préjudice étant une facture adressée aux consorts [P] (pièce 14 de Mme [O]).
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et condamnée à payer à la société AGS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette toutes les demandes de Mme [O] ;
Condamne Mme [O] aux dépens de première instance et d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme [O] et la condamne à payer à la société Agence gammes services la somme de 3 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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