Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 5 mai 2026, n° 26/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 4 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 MAI 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia [D], greffier
Dans l’affaire n° N° RG 26/00464 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRYU ETRANGER opposant :
M. [N]
à
Mme [E] [V] [D]
née le 05 Août 1986 à [Localité 1] AU PORTUGAL
de nationalité CAPVERDIENNE
Sans domicile connu en France
Vu la décision de M. [N] prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée ;
Vu le recours de Mme [E] [V] [D] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [N] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 04 mai 2026 à 11h40 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. [N] et ordonnant la remise en liberté de Mme [E] [V] [D] ;
Vu l’appel de M. [N] interjeté par courriel du 04 mai 2026 à 15h36 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l’ordonnance ayant remis Mme [E] [V] [D] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconference se sont présentés :
— M. [N], appelante, représentée par Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris présent lors du prononcé de la décision
— Mme [E] [V] [D], intimée, non comparante, non représentée, régulièrement convoquée;
Me Adrien PHALIPPOU pour M. [N] a présenté ses observations ;
Sur ce,
Mme [D] a été remise en liberté le 04 mai 2026 à 17h46, suite à l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le jour même. Le ministère public n’a pas exercé de recours suspensif dans les 6 heures de la notification de la décision. La préfecture a interjeté appel.
La convocation a été adressée par le greffe de la cour d’appel au centre de rétention administrative le 4 mai 2026. Mme [E] [V] [D] a été personnellement touchée par la convocation. L’affaire peut alors être évoquée nonobstant l’absence non excusée de l’intéressé à l’audience.
L’appel de la préfecture est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA.
A l’appui de son appel, la préfecture soutient que le magistrat du siège a indiqué dans sa décision que le Préfet n’avait pas commis d’erreur d’appréciation sur la situation administrative de l’intéressée puisque si elle avait un passeport, elle ne justifiait pas d’une adresse stable et certaine en France.
En outre, le moyen tiré de la « nécessité du placement » ne trouve pas de base légale puisque la nécessité s’apprécie sur le terrain des garanties de représentation, lesquelles avaient été exclues par le magistrat du siège. Le contrôle de l’intéressée a révélé sa situation de ressortissante d’un pays tiers, le Cap-[Localité 2], alors que celle-ci était en possession d’un titre de séjour portugais périmé sans possibilité de démontrer depuis quelle date elle circulait sur le territoire national et dans l’espace Schengen en dehors du territoire portugais. Si elle se prévalait d’un billet de retour vers le Portugal, elle n’y est plus légalement admissible donc elle n’explique pas comment elle comptait y retourner sans être dans la clandestinité. Elle ne justifie d’aucune adresse actuelle nulle part en France.
Il est demandé l’infirmation de l’ordonnance susvisée, le rejet des autres moyens soulevés et la prolongation de la rétention administrative de l’intéressée.
Le premier juge a libéré Mme [D] au motif que cette dernière a justifié être en transit sur le territoire français alors qu’elle a été interpellée dans le bus sur le trajet retour pour le Portugal et disposait de son billet retour pour en justifier, éléments qui ne sont pas évoqués dans l’arrêté de placement en rétention. Le premier juge estime que Mme [D] ne présente pas de risque de se soustraire à la mesure, et que son placement en rétention n’était pas nécessaire.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Eu égard à son rôle de garant des libertés individuelles en matière de rétention, le juge judiciaire doit procéder à un contrôle de légalité de la décision portant placement en rétention administrative au regard de la nécessité de la rétention et de la proportionnalité entre l’atteinte aux droits et le but recherché.
En l’espèce, il est constant que Mme [D] n’a aucun passeport et aucune résidence en [Etablissement 1], toutefois elle établit par les pièces qu’elle a produites de son intention de ne pas s’installer en France, de sorte que le placement en rétention ne s’avère pas proportionné à la situation personnelle de la retenue.
Il y a lieu dans ces conditions de confirmer la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [G] [B] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis Mme [E] [V] [D] en liberté ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 04 mai 2026 à 11h40 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 05 mai 2026 à 14h50.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00464 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRYU
M. [N] contre Mme [E] [V] [D]
Ordonnance notifiée le 05 Mai 2026 par courriel, par le greffe des rétention administratives de la cour d’appel à :
— M. [N] et son conseil
— Mme [E] [V] [D] et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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