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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 7 mai 2024, n° 22/01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 janvier 2022, N° 22/01013;21/00865 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mardi 07 Mai 2024
N° RG 22/01013 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HAKN
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] en date du 07 Janvier 2022, RG 21/00865
Appelants
M. [Z] [F]
né le 20 Août 1952 à [Localité 14] ([Localité 7]),
et
Mme [T] [N] épouse [F]
née le 23 Novembre 1947 à [Localité 12] ([Localité 8]),
demeurant ensemble [Adresse 2]
Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Fabian LORICHON, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
Intimée
Mme [H] [X] épouse [G]
née le 26 Septembre 1968 à ITHACA – ETATS UNIS, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Claire LERAT de la SELARL JUDI’CIMES AVOCATS, avocat au barreau de BONNEVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 30 avril 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [F] sont propriétaires sur la commune de [Localité 13] d’une maison d’habitation et des parcelles cadastrées section [Cadastre 9], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 5] et des deux tiers indivis d’une parcelle cadastrée sous le [Cadastre 15] à usage de cour d’une surface de 132 m².
Le 4 juillet 2001, ils ont en outre acquis de Mme [R] un nouveau tiers indivis de la parcelle [Cadastre 16] d’une contenance de 1a 32ca.
Mme [X] est propriétaire d’une maison mitoyenne édifiée sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 10] et [Cadastre 1] ainsi que du tiers indivis de la parcelle [Cadastre 16] selon acte de vente du 3 juillet
2012 dressé par Me [S], notaire.
Il résulte du titre de propriété de Mme [X] que la parcelle [Cadastre 16], d’une surface de 132 m², est à usage de passage et cour.
Les époux [F] ont ultérieurement construit une terrasse en mélèze laquelle prolonge leur immeuble en partie sur la parcelle indivise [Cadastre 16].
A la demande de Mme [X], un bornage amiable est intervenu le 2 juin 2015. Consécutivement, des discussions amiables ont été engagées entre voisins en vue de sortir de l’indivision.
Ces dernières n’ayant pas prospéré, Mme [X] a, par acte du 24 août 2021, fait assigner ses voisins devant le tribunal judiciaire en vue d’obtenir, à titre principal, la condamnation sous astreinte des époux [F] à démolir la partie de terrasse empiétant sur la parcelle [Cadastre 16].
Par jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a, entre autres mesures :
— dit que l’occupation de la parcelle indivise [Cadastre 16] par M. et Mme [F] n’est pas compatible avec les droits de Mme [X],
— condamné les époux [F] à démolir et enlever la terrasse édifiée sur la parcelle [Cadastre 16] en extension de leur maison, telle qu’elle figure sur le plan de bornage du 2 juin 2015 et selon les limites fixées par les bornes, ainsi qu’à rétablir le passage vers la voie publique à savoir la route du village à Argentière,
— dit qu’il devra y être procédé sous astreinte de 50 euros de retard pendant une durée de 6 mois,
— condamné les époux [F] à payer à Mme [X] la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [F] aux dépens.
Par acte du 13 juin 2022, les époux [F] ont interjeté appel de la décision. Un accord est toutefois intervenu postérieurement entre les parties.
Aussi, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [F] demandent à la cour de :
— homologuer l’accord transactionnel intervenu entre les parties,
— juger n’y a avoir lieu à statuer sur le sort des dépens
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 26 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [G] demande à la cour de :
— homologuer l’accord transactionnel intervenu entre les parties,
— dire et juger qu’il n’y pas lieu à statuer sur les frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile que l’accord auxquelles les parties sont parvenues en cours de litige peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge.
En l’espèce, aucune des stipulations de l’accord signée ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande conjointe d’homologation laquelle met fin au litige. Une copie du protocole transactionnel sera annexé à la présente décision.
Conformément aux termes de l’accord, chaque partie conservera à sa charge ses propres frais, honoraires et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Homologue l’accord transactionnel intervenu les 15 et 20 avril 2024 entre Mme [K] [X] épouse [G], d’une part, et M. [Z] [F] ainsi que Mme [T] [N] épouse [F], d’autre part,
Dit qu’une copie du protocole d’accord restera annexé à la présente décision,
Constate que cet accord met fin au litige opposant les parties,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais, honoraires et dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 mai 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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