Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 13 févr. 2025, n° 24/03048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 30 avril 2024, N° 23/09738 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/03048 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ5S
AFFAIRE :
S.A. SOLOCAL
C/
[H] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 7]
N° RG : 23/09738
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.02.2025
à :
Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Me Christophe NEVOUET de la SELEURL CNE, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. SOLOCAL
N° Siret : 444 212 955 (RCS [Localité 7])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100 – N° du dossier J238278
APPELANTE
****************
Madame [H] [M]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe NEVOUET de la SELEURL CNE, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0106 – Représentant : Me SANTI, Plaidant, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 21 septembre 2023, la cour d’appel de Pau, saisie d’un litige relatif à l’exécution et à la rupture du contrat de travail liant les parties, et infirmant en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Dax, a, notamment :
condamné la SA Solocal à verser à Mme [V] épouse [M] les sommes de :
10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct du fait de la discrimination,
229 752 euros au titre de l’indemnité d’éviction et 16 314,57 euros au titre de la contrepartie pécuniaire des congés payés,
33 863,45 euros au titre des heures supplémentaires, outre 3 386,34 euros au titre de congés payés y afférents,
4 487,14 euros au titre de contrepartie obligatoire en repos, outre 448,71 euros de congés y afférents,
1 000 euros au titre de la violation des durées maximales de travail et minimales de repos,
10 000 euros au titre du harcèlement moral,
5 000 euros au titre de la violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral,
condamné Mme [V] épouse [M] à verser à la SA Solocal la somme de 5 403,28 euros au titre de paiement de jours de repos indûment versés,
dit que les sommes dues au titre des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil de prud’hommes à l’employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil,
condamné la SA Solocal aux entiers dépens et à payer à Mme [V] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 26 octobre 2023, agissant en vertu de l’arrêt susvisé, par ailleurs objet d’un pourvoi en cassation de l’employeur, Mme [V] épouse [M] a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la banque BNP Paribas, pour avoir paiement de la somme de 319 856,72 euros.
La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à la société Solocal le 2 novembre 2023.
Le 1er décembre 2023, la SA Solocal a assigné Mme [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de cette mesure d’exécution forcée.
Par jugement contradictoire rendu le 30 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
rejeté la nullité soulevée,
validé la saisie-attribution pratiquée le 26 octobre 2023 et dénoncée le 2 novembre 2023, à la demande de Mme [M], sur les comptes bancaires détenus par la SA Solocal entre les livres de la BNP Paribas pour paiement de la somme totale de 319 856,72 euros,
condamné la SA Solocal à verser à Mme [M] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts,
rejeté les demandes plus amples ou contraires,
condamné la SA Solocal à verser à Mme [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SA Solocal aux dépens
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 17 mai 2024, la société Solocal a relevé appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 décembre 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 16 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 16 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Solocal, appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement du 30 avril 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en [ toutes ses dispositions],
Statuant à nouveau,
A titre principal :
juger que la saisie-attribution pratiquée par la SELARL LPF Grand Paris le 26 octobre 2023 et à elle dénoncée le 2 novembre 2023 est nulle,
En conséquence,
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
juger inopposables à elle tous les frais d’huissier de justice engagés par la SELARL LPF Grand Paris pour les besoins de l’exécution forcée contestée,
A titre subsidiaire :
juger bien fondée la contestation par elle de la saisie-attribution pratiquée par la SELARL LPF Grand Paris le 26 octobre 2023 et dénoncée le 2 novembre 2023 compte tenu de l’attribution de sommes indues à Mme [M],
juger qu’elle apporte des éléments permettant d’étayer ses difficultés financières,
En conséquence,
juger qu’elle devra rembourser les sommes dues à Mme [M] selon un échelonnement de 24 mois à compter de la décision à intervenir, déduction faite des montants à elle dus par cette dernière,
juger que les paiements s’imputeront au premier chef sur le capital dû et non sur les intérêts,
A titre infiniment subsidiaire :
juger recevable et bien fondée sa demande de remboursement par Mme [M] de la somme de 99 755,47 euros,
juger que Mme [M] devra lui rembourser la somme de 99 755,47 euros,
En tout état de cause :
condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance
condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance d’appel
condamner Mme [M] aux entiers dépens de l’instance ; dont distraction au profit de l’avocat constitué conformément à l’article 699 du code de procédure civile
débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes.
L’appelante soutient que la saisie attribution est nulle en application de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, au motif que l’acte de saisie de l’huissier comprend un décompte de sommes qui ne correspondent pas aux montants dus par la société Solocal aux termes de l’arrêt rendu, ce qui entache l’acte de nullité ; qu’en effet, l’acte, d’une part, ne tient pas compte des cotisations et contributions sociales dues par Mme [M], d’autre part, ne tient pas compte des sommes d’ores et déjà versées à cette dernière, et enfin, prévoit des intérêts au taux légal indus. A titre subsidiaire, l’appelante conteste la saisie en son montant : il y a lieu, selon elle, de déduire les sommes obligatoires à régler aux organismes sociaux au titre des cotisations sociales et de la CSG-CRDS, la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu et les sommes d’ores et déjà versées, et de calculer les intérêts de retard sur les salaires nets de cotisations sociales et de CSG-CRDS. Faisant valoir des difficultés financières, la société Solocal sollicite, par ailleurs, l’octroi d’un délai de grâce, en application des dispositions des articles 510 du code de procédure civile, R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil. A titre infiniment subsidiaire, l’appelante réclame le remboursement, par Mme [M], des sommes qu’elle a indûment perçues, pour un montant total de 99 755,47 euros, et soutient que cette demande, qui se rattache à ses prétentions originaires, est parfaitement recevable en application des articles 65 et 70 du code de procédure civile. Enfin, elle conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts de l’intimée, et subsidiairement à sa réduction à de plus justes proportions.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [M], intimée, demande à la cour de :
débouter Solocal SA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement en ce qu’il rejette les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution, la demande de délai de grâce et en ce qu’il condamne Solocal SA à verser des dommages et intérêts et 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
l’infirmer en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués, le préjudice s’aggravant à cause de l’appel dilatoire formé par Solocal,
En tout état de cause :
prononcer l’irrecevabilité de la demande nouvelle de remboursement de la somme de 99 755,47 euros et, subsidiairement, débouter la société Solocal, cette somme étant contestée et Solocal avouant – aveu judiciaire qui lui est opposable – ne pas avoir versé aux caisses les cotisations sociales,
condamner Solocal SA à verser 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
condamner également Solocal SA à payer 6 300 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de la confirmation de la décision en ce qu’elle a débouté la société Solocal de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie, dont elle approuve les motifs, l’intimée fait valoir, d’une part, que le procès-verbal de saisie satisfait aux exigences de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, et d’autre part, que la société Solocal, malgré la demande qui lui en a été faite avant qu’il soit procédé à l’exécution forcée, n’a communiqué aucun bulletin de paie conformément à l’article L.3243-2 du code du travail faisant apparaître les charges sociales, salariales et patronales, ainsi que le prélèvement à la source, de sorte qu’elle ne peut lui reprocher d’avoir pratiqué une saisie portant sur des montants bruts de condamnation et d’avoir calculé les intérêts sur ces montants bruts. Le calcul du net ne relève ni du salarié, ni de l’huissier, mais de l’employeur, qui ne peut dès lors se prévaloir de sa propre turpitude. En outre, alors que les cotisations sociales sont dues au profit du salarié, la société Solocal ne produit aucun justificatifdu reversement des cotisations obligatoires aux organismes sociaux, notamment de la part patronale, et avoue d’ailleurs dans ses écritures ne pas les avoir reversées aux caisses. S’agissant des intérêts, elle ne produit aucun décompte rectificatif dont l’huissier pourrait tenir compte après l’avoir vérifié. S’opposant à l’octroi de délais de paiement, Mme [V] épouse [M] rappelle que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’en accorder en présence d’une saisie attribution, et, sur le fond, souligne que, comme elle l’indique elle-même, la société Solocal se trouve dans une situation financière extrêmement délicate et donc en risque d’être placée en redressement ou en liquidation judiciaire, ce qui empêcherait, de fait, l’exécution de l’arrêt. L’intimée considère que la demande de remboursement de la somme de 99 755,47 euros de la société Solocal,qui est formulée pour la première fois en cause d’appel, est irrecevable pour n’avoir pas été présentée en première instance, une demande de restitution d’une somme prétendument indue ne se rattachant pas avec un lien suffisant à une demande de nullité d’une saisie attribution et de délais de grâce. Subsidiairement, l’intimée conclut au rejet de la demande et conteste le montant allégué par l’appelante de 99 755,47 euros. Elle fait valoir que le bulletin de paie provisoire qui a été produit par cette dernière n’a aucune valeur juridique, que ses calculs sont invérifiables et qu’ils sont faux, et qu’enfin, la société Solocal ne prouve pas avoir reversé aux impôts une somme de 38 300,27 euros, ni avoir reversé aux caisses les cotisations salariales, pas plus que les cotisations patronales, ce que d’ailleurs elle reconnaît expressément, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil. L’intimée soutient, enfin que l’action de la société Solocal, qui a empêché sciemment la régularisation de la saisie en s’abstenant d’émettre un bulletin de paie, a dégénéré en abus, comme étant dilatoire et fondée sur la mauvaise foi et que le préjudice financier et moral qui en résulte justifie que lui soient alloués 15 000 euros de dommages et intérêts.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de la demande de remboursement de la société Solocal
Il est constant qu’une mesure d’exécution forcée ne peut prospérer que dans la limite des sommes qui sont dues à un créancier, en vertu d’un titre exécutoire.
En cas de contestation d’une mesure de saisie attribution qui, comme en l’espèce, porte sur le montant de la créance du saisissant,le juge de l’exécution, et la cour en appel de ses décisions, compétent pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires, détermine si le montant de la créance ainsi recouvrée était dû par le débiteur au jour où la saisie a été pratiquée, puis, suivant les cas, rejette la contestation si la créance est entièrement due, cantonne la mesure au montant qu’il détermine si la créance n’est due qu’en partie, ou en ordonne la mainlevée s’il n’y a pas de créance.
Dans ces deux dernières hypothèses, si le paiement est déjà intervenu en exécution d’un jugement du juge de l’exécution qui a rejeté la contestation du débiteur saisi, l’arrêt infirmatif de la cour d’appel constitue le titre qui permet au débiteur de réclamer la restitution des sommes indûment perçues du tiers saisi.
La demande de remboursement de la société Solocal visant les sommes dont elle estime qu’elles ont été saisies à tort constitue l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire au sens de l’article 566 du code de procédure civilede la contestation du montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi, qui a été soumise au juge de première instance.
En conséquence, elle ne constitue pas une prétention nouvelle devant la cour d’appel, prohibée par l’article 564 du code de procédure civile.
La fin de non recevoir soulevée par Mme [V] épouse [M] ne peut dans ces conditions prospérer.
Sur la nullité de la saisie
Selon l’article R.211-1 du code de procédure civile, l’acte de saisie doit contenir, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Cependant, seule l’absence de décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte, et il est de droit que la réclamation d’une somme supérieure à celle constatée par le titre exécutoire ou une erreur qui affecte le décompte n’entraînent pas la nullité de la saisie.
Le juge de l’exécution doit par conséquent être approuvé d’avoir écarté la nullité de l’acte de saisie, après avoir constaté que le procès-verbal de saisie-attribution querellé comportait un décompte décomposant le principal, les frais et les intérêts échus.
Sur le bien fondé de la saisie
La mesure de saisie a été pratiquée pour obtenir le paiement d’une somme totale de 319 856,72 euros. Le décompte qui figure dans l’acte reprend toutes les sommes visées au dispositif de la décision de la cour d’appel de Pau, pour leur montant nominal, outre 7 823,61 euros d’intérêts, dont le calcul est détaillé somme par somme et arrêté au 26 octobre 2023. Pour le reste, la créance recouvrée est constituée de frais. Vient en déduction la somme de 5 403,28 euros, correspondant au montant dû par la salariée au titre des jours de repos indûment versés.
L’appelante entend en premier lieu que soient déduites de la créance recouvrée les sommes de 28 724,29 euros, correspondant aux cotisations sociales et contributions et de 38 300,27 euros correspondant au montant du prélèvement à la source au titre de l’impôt sur le revenu, soit 67 024,56 euros.
Il est de droit que lorsque la décision servant de fondement aux poursuites ne s’est pas prononcée sur l’imputation des cotisations et des contributions sociales l’employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié au titre des cotisations et contributions sociales.
En dehors des sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour discrimination, violation des durées maximales de travail et minimales de repos, harcèlement moral et violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral, et à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les condamnations prononcées au bénéfice de Mme [M] sont soumises à cotisations et à contributions.
Si un créancier, comme le fait valoir l’intimée, a le droit d’obtenir l’exécution d’une décision rendue à son profit, au besoin en recourant à l’exécution forcée, aucune disposition légale ou réglementaire ne l’autorise à saisir, que ce soit délibérément comme en l’espèce ou par erreur, davantage que ce qui lui est dû. Ainsi, Mme [V] épouse [M] ne peut être approuvée lorsqu’elle argumente sur sa légitimité à saisir les sommes représentant le montant des cotisations et contributions dues au titre de la part salariale dans l’attente de l’établissement d’un bulletin de salaire par l’employeur, alors que, même s’il appartient à l’employeur, seul débiteur de l’ensemble des cotisations et contributions sociales ( pour la part employeur et pour la part salariale déduite de la rémunération brute) de procéder au précompte de la part des cotisations et contributions incombant au salarié, elle aurait parfaitement pu procéder à une évaluation provisoire du montant de ces cotisations et contributions, afin de ne pas saisir des sommes pour lesquelles elle ne disposait d’aucun titre.
C’est pareillement en vain qu’elle fait valoir que la société Solocal ne justifie pas du règlement des cotisations afférentes à ces sommes : qu’il s’agisse de la part salariale ou de la part patronale, cet impayé, le cas échéant, ne lui donne pas pour autant le droit de recouvrer elle-même ces sommes dont elle n’est pas personnellement créancière.
Le même raisonnement doit être suivi pour ce qui est du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, qui incombe à l’employeur.
En tout état de cause, devant la cour, l’appelante produit un bulletin de paie qui récapitule toutes les sommes allouées par la cour d’appel de Pau.
Le montant total des cotisations et contributions calculées sur les sommes assujetties s’établit à 28 724,29 euros, et le montant de la retenue au titre du prélèvement à la source s’établit à la somme de 38 300,27 euros.
Pour chacune des sommes qui y est assujettie, il est mentionné le détail des cotisations et contributions qui sont éventuellement précomptées, les taux appliqués, l’assiette de calcul, et de même, il est indiqué sur quelle assiette a été calculé le montant de la retenue au titre du prélèvement de l’impôt à la source, et le taux personnalisé qui a été appliqué, qui est celui que la salariée a elle-même communiqué à son employeur le 22 septembre 2023.
La salariée, nonobstant ce qu’elle prétend, a donc la possibilité, à la lecture de ce bulletin de paie, dont il importe peu pour la solution du litige qu’il ne soit que provisoire, de vérifier les calculs opérés par son employeur.
En l’absence de toute critique utile, la seule affirmation par la salariée que les calculs sont faux ne constituant pas une démonstration à cet égard, et de toute proposition d’un calcul différent, la cour retient que doivent être déduites du principal de la créance invoquée les sommes de 28 724,29 euros et 38 300,27 euros.
La société Solocal entend, ensuite, que soient déduites de la somme saisie par la salariée les sommes qu’elle lui a déjà versées au titre de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes.
A titre liminaire, si la société appelante détaille, pour chaque nature de somme, allouée en première instance et en appel dans le cadre de la procédure prud’homale, le trop saisi qui selon elle en résulte, il sera rappelé que le jugement du conseil de prud’hommes a été infirmé dans sa totalité, en sorte que, à supposer que des sommes aient été réglées en exécution de ce jugement, il y a lieu d’en faire masse et de les prendre en compte de manière globale.
Conformément à la règle applicable, c’est à la société Solocal qui se prétend libérée de justifier du paiement invoqué.
Or, force est de relever que non seulement la société appelante n’est pas précise quant au montant des règlements qu’elle soutient avoir opérés, puisqu’elle annonce un versement de 30'723,59 euros ( page 8 de ses conclusions) tout en expliquant que c’est une somme de 28 339,42 euros qui a été attribuée à tort à Mme [V] épouse [E] et en renvoyant à un bulletin de salaire qui comporte un précompte de cotisations et de contributions sociales et une retenue au titre du prélèvement de l’impôt sur le revenu mais ne mentionne aucune somme en regard de la mention 'net à payer', et qu’elle n’est pas davantage précise s’agissant de la date des règlements qui seraient intervenus, 'en janvier 2022", et qu’en outre, elle ne justifie pas de la réalité du paiement invoqué, étant rappelé que l’émission d’un bulletin de paie ne prouve pas le paiement.
L’appelante ne justifiant ni de la réalité du paiement allégué, ni de la date de celui-ci, ni de son montant, la cour retient qu’elle n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, d’être partiellement libérée de sa dette.
Aucune déduction à ce titre ne peut donc être opérée.
L’appelante conteste, en dernier lieu, le calcul des intérêts effectués par le créancier saisissant, qui d’une part les a calculés sur les montants bruts des condamnations, et d’autre part n’a pas tenu compte des paiements déjà effectués 'en janvier 2022", ce qui emporte un trop perçu de 4 391,49 euros.
La cour, qui retient que le paiement partiel du mois de janvier 2022 allégué par la société Solocal n’est pas prouvé, ne peut pas en tenir compte pour le calcul des intérêts.
En revanche, dès lors que les intérêts au taux légal que produisent des créances sont destinés à indemniser le préjudice subi par le créancier résultant d’un retard dans leur paiement, Mme [E] ne peut obtenir l’indemnisation que du retard avec lequel elle a perçu des sommes qui devaient lui être réglées à elle personnellement, de sorte que les intérêts au taux légal qu’elle est en droit d’inclure dans l’assiette de la saisie sont à calculer sur les sommes nettes de cotisations et contributions sociales et d’imposition, qui seules lui reviennent.
Nonobstant ce que soutient la salariée, ce n’est pas au débiteur qu’incombe de calculer les intérêts de sa créance, mais au créancier saisissant : dès lors qu’il met en oeuvre une mesure d’exécution forcée, il lui appartient en effet de s’assurer qu’il dispose d’une créance certaine, liquide et exigible et du montant de celle-ci.
Et pour les raisons déjà indiquées, Mme [V] épouse [M] n’est pas légitime à saisir davantage que ce qui lui est dû au motif que l’employeur n’a pas émis de bulletin de paie.
L’huissier instrumentaire a calculé les intérêts applicables aux diverses sommes allouées à Mme [V] épouse [M] à partir des montants nominaux, sans tenir compte des déductions à opérer au titre des cotisations, contributions et impôts.
La cour dispose des éléments permettant de vérifier le calcul des intérêts afférents aux dommages et intérêts alloués à la salariée à divers titres ainsi qu’à l’indemnité de procédure (soit la somme totale de 28 000 euros), qui seront retenus pour un montant de 188,35 euros.
Pour le surplus, en revanche, la cour ne dispose pas des éléments lui permettant de calculer les intérêts, dès lors que l’huissier retient des périodes de calcul différentes pour les sommes en cause, et qu’il n’est pas fourni le détail des dites sommes nettes de cotisations, contributions et impôt.
La créance d’intérêts n’est donc pas susceptible d’être liquidée en l’état des éléments soumis à la cour.
En conséquence, sauf pour le montant de 188,35 euros évoqué ci-dessus, le montant des intérêts sera déduit de la créance de Mme [V] épouse [M] à qui il reviendra, le cas échéant, d’en calculer le montant si elle entend procéder ultérieurement à leur recouvrement, amiable ou forcé.
Enfin, aucune contestation n’est développée par la société appelante s’agissant des frais, cependant il y a lieu de déduire du montant de la créance le coût du certificat de non contestation de la saisie attribution ( 51,07 euros), de sa signification de celui-ci ( 79,06 euros) et de sa mainlevée ( 61,21euros), dès lors que la mesure a été contestée devant le juge de l’exécution.
Compte tenu des déductions à opérer, telles qu’exposées ci-dessus, la saisie est validée pour la somme de 245'005,56 euros, montant auquel elle sera cantonnée.
C’est dans cette limite que pourront s’opérer les éventuelles restitutions résultant de l’exécution du jugement querellé, le présent arrêt valant titre à cet égard.
Sur la demande de délais de paiement
Si en application des articles 510 du code de procédure civile et R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution a le pouvoir d’accorder des délais de paiement après la délivrance d’un commandement ou d’un acte de saisie, l’effet attributif immédiat attaché à la saisie-attribution par l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution limite l’assiette des délais susceptibles d’être accordés au solde restant dû sur la créance après que la saisie partiellement fructueuse a joué son effet.
La saisie litigieuse ayant été intégralement fructueuse, aucun délai de paiement ne peut être accordé à la débitrice, quand bien même la mesure n’était, en définitive, fondée que pour partie.
Le jugement est donc confirmé s’agissant du rejet de la demande de délais.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La cour retient que la contestation de la société Solocal est pour partie fondée.
Comme déjà indiqué, le défaut de calcul immédiat par l’employeur des sommes dues en net ne légitimait pas une saisie au delà de ce qui était dû au créancier.
La cour relève à cet égard que même si Mme [V] épouse [M] a, à compter du 22 décembre 2023, sollicité à plusieurs reprises, par la voix de ses conseils, l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Pau, la saisie est intervenue dès le 26 octobre 2023, ce qui était certes un droit pour la salariée, mais ne l’autorisait pas à saisir des sommes qui ne lui étaient pas dues.
Et il sera ajouté que si l’huissier saisissant a affirmé que dès réception de la fiche de paie de Mme [V] épouse [M] il serait procédé à la modification des sommes réclamées dans le cadre de la saisie attribution, il n’en a en fait rien été lorsqu’un calcul a été proposé par l’employeur, alors qu’il n’est pas utilement contesté par la salariée.
La demande de dommages et intérêts de Mme [V] épouse [M] ne peut donc prospérer, et il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens sont à la charge de Mme [V] épouse [M], dès lors que la société Solocal était bien fondée à contester la saisie dont elle a fait l’objet, fût ce seulement partiellement.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a alloué une somme à ce titre à Mme [V] épouse [M], et les demandes formulées devant la cour sont écartées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 30 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la saisie attribution et rejeté la demande de délais de paiement formée par la société Solocal ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par Mme [V] épouse [M] sur le fondement de la nouveauté de la demande de remboursement de la société Solocal en cause d’appel ;
Cantonne la saisie attribution pratiquée le 26 octobre 2023 à la demande de Mme [V] épouse [M] à la somme de 245'005,56 euros en principal, intérêts et frais ;
En ordonne la mainlevée pour le surplus ;
Déboute Mme [V] épouse [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] épouse [M] aux dépens, et autorise le conseil de la société Solocal à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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