Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 24/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 14 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. YOUNITED |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 16 JANVIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/00397 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUN5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 14 Février 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. YOUNITED agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° SIRET : 517 586 376
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 25/04/2024
II – Mme [C] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice du 24/06/2024 remis à étude
INTIMÉE
III – M. [Y] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice du 24/06/2024 remis à étude
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, la SA Younited a fait assigner M. [Y] [K] et Mme [C] [Z] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
condamner solidairement M. et Mme [K] à lui payer les sommes suivantes :
7.926,26 euros au titre du prêt n° 6971894 conclu le 2 septembre 2019 avec intérêts au taux contractuel de 5,72 % à compter du 11 avril 2022 et subsidiairement à compter de l’assignation,
8.981,87 euros au titre du prêt n° 7882731 conclu le 9 mai 2020 avec intérêts au taux contractuel de 5,08 % à compter de la mise en demeure du 11 février 2022 et subsidiairement à compter de l’assignation,
ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise,
constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [K] à leur obligation contractuelle de remboursement des prêts,
condamner solidairement M. et Mme [K] à payer à la SA Younited les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir :
7.926,26 euros au titre du prêt n° 6971894 conclu le 2 septembre 2019,
8.981,87 euros au titre du prêt n° 7882731 conclu le 9 mai 2020
condamner solidairement M. et Mme [K] à lui verser une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
ordonner l’exécution provisoire du jugement.
M. et Mme [K] n’ont pas comparu ni été représentés à l’audience.
Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
débouté la SA Younited de sa demande en paiement de la somme de 7.926,26 euros formulée à l’encontre de M. et Mme [K] au titre du prêt n° 6971894 du 2 septembre 2019 portant sur la somme de 9.500 euros ;
débouté la SA Younited de sa demande en paiement de la somme de 8.981,87 euros formulée à l’encontre de M. et Mme [K] au titre du prêt n° 7882731 du 9 mai 2020 portant sur la somme de 9.500 euros ;
débouté la SA Younited de sa demande de capitalisation des intérêts ;
rappelé que le jugement bénéficiait de l’exécution provisoire de droit ;
débouté la SA Younited de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SA Younited aux dépens.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que les contrats de prêt n’étaient pas corroborés par un fichier de preuve permettant de s’assurer de la fiabilité du processus utilisé et de l’imputation de la signature à M. et Mme [K], et que la SA Younited ne justifiait pas d’un procédé mettant en 'uvre une signature électronique sécurisée ni d’une vérification de cette signature reposant sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié, ni du versement des sommes de 9.500 euros (x 2) à M. et Mme [K].
La SA Younited a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 25 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA Younited demande à la Cour de :
Voir déclarer la SA Younited recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Voir condamner solidairement M. et Mme [K] à payer à la SA Younited :
Principal au titre du prêt n°6971894 conclu le 2 septembre 2019 avec intérêts au taux contractuel de 5,72 % l’an, à compter de la mise en demeure du 11 avril 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
7 926,26 euros
Principal au titre du prêt n°7882731 conclu le 9 mai 2020, avec intérêts au taux contractuel de 5,08 % l’an à compter de la mise en demeure du 11 février 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
8 981,87 euros
Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
Voir, à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA Younited, constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [K] à leur obligation contractuelle de remboursement des prêts et prononcer la résiliation judiciaire des contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil,
Condamner alors solidairement M. et Mme [K] à payer à la SA Younited au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir :
— La somme de 7 926.26 euros du prêt n°6971894 conclu le 2 septembre 2019,
— La somme de 8 981.87 euros du prêt n°7882731 conclu le 9 mai 2020,
En tout état de cause :
Voir condamner solidairement M. et Mme [K] à payer à la SA Younited la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Voir condamner solidairement M. et Mme [K] aux dépens de première instance et d’appel.
M. et Mme [K] n’ont pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement présentée par la SA Younited :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Sur la signature électronique du contrat
L’article 1366 du même code énonce que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 indique que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Sur le prêt n°6971894 du 2 septembre 2019
En l’espèce, la SA Younited verse aux débats
une copie de contrat de crédit prêt personnel référencé 6971897, pour un montant de 9.500 euros au taux débiteur fixe de 5,72 % (TAEG de 5,87 %) remboursable en 84 mois, portant en page 1 les mentions « signé par [C] [K] le 02/09/2019 » et « signé par [Y] [K] le 02/09/2019 », ces deux mentions étant suivies de l’indication « signed with universign » ;
un document intitulé « fichier de preuve universign », désignant en qualité de collecteur Credit Younited et de signataire 1 [K] [Y], dont l’adresse électronique est [Courriel 9] et le numéro de téléphone [XXXXXXXX01], et indiquant que le 2 septembre 2019 à 18 : 21 : 38, Younited Credit a ajouté un document 1 dénommé « CreditAgreementOffer » de 17 pages et un signataire 1 [Y] [K] en vue d’une signature électronique ou électronique avancée ; ce document précise que [Y] [K] s’est connecté depuis l’adresse IP 90.33.141.43 9 secondes plus tard, a affiché le document 1 à 18 : 22 : 29 et a approuvé au même moment les conditions y figurant, notamment celles qui étaient libellées comme suit : « j’accepte de souscrire à l’offre de crédit et j’atteste sur l’honneur qu’elle est adaptée à mes besoins et à ma situation financière. Je reconnais être l’emprunteur de l’offre de contrat de crédit référencée ci-dessus, et satisfaire à l’ensemble des conditions décrites dans l’offre ['] », qu’il s’est authentifié au moyen d’un mot de passe envoyé au 0662987837 à 18 : 22 : 29, que cette authentification a été vérifiée à 18 : 24 : 24 et que sa signature a été retournée à 18 : 24 : 24 ;
un document intitulé « fichier de preuve universign », désignant en qualité de collecteur Credit Younited et de signataire 1 [K] [C], dont l’adresse électronique est [Courriel 8] et le numéro de téléphone [XXXXXXXX02], et indiquant que le 2 septembre 2019 à 18 : 17 : 56, Younited Credit a ajouté un document 1 dénommé « CreditAgreementOffer » de 17 pages, un document 2 dénommé « Mandate » et un signataire 1 [C] [K] en vue d’une signature électronique ou électronique avancée ; ce document précise que [C] [K] s’est connectée depuis l’adresse IP 90.33.141.43 22 secondes plus tard, a affiché le document 1 à 18 : 20 : 13 et a approuvé au même moment les conditions y figurant, notamment celles qui étaient libellées comme suit : « j’accepte de souscrire à l’offre de crédit et j’atteste sur l’honneur qu’elle est adaptée à mes besoins et à ma situation financière. Je reconnais être l’emprunteur de l’offre de contrat de crédit référencée ci-dessus, et satisfaire à l’ensemble des conditions décrites dans l’offre ['] », qu’elle s’est authentifiée au moyen d’un mot de passe envoyé au 0683571902 à 18 : 20 : 25, que cette authentification a été vérifiée à 18 : 20 : 44 et que sa signature a été retournée à 18 : 20 : 45 ;
un certificat de conformité établi par l’organisme certificateur LSTI au profit du prestataire de service de certification électronique Cryptolog international, portant sur la période comprise entre le 27 juin 2019 et le 27 juin 2021 et concernant notamment les services de certification de signature Universign Hardware CA.
Il est ainsi incontestable que la société Cryptolog international soit habilitée à authentifier des signatures effectuées par voie électronique via ses services de certification Universign.
En revanche, la référence 6971897 du contrat de crédit n’est à aucun moment reportée dans les fichiers de preuve, lesquels comportent des mentions décrites comme « les conditions du document 1 » qui ne sont pas formellement identiques au libellé des clauses concernées figurant dans l’offre de contrat de crédit. Il est de ce fait impossible de relier avec certitude les documents contractuels aux pièces relatives à l’authentification de la signature électronique attribuée à M. et Mme [K].
Ces caractéristiques ont pour effet de priver la SA Younited de la présomption de fiabilité attachée à un mode d’authentification conforme à la législation en vigueur. Les documents ci-dessus énumérés ne peuvent constituer qu’un commencement de preuve par écrit susceptible d’être corroboré par d’autres éléments de preuve complémentaires fournis par l’appelante.
La SA Younited produit à cette fin une copie des cartes nationales d’identité de M. et Mme [K], un avis d’imposition sur les revenus de 2017 établi à leurs noms (mentionnant une adresse partiellement identique à celle portée sur l’offre de contrat de crédit), un bulletin de salaire émis au nom de M. [K] pour le mois de juillet 2019 et un bulletin de salaire établi au nom de Mme [K] pour le mois d’août 2019, tous documents ne pouvant avoir été fournis que par les intimés eux-mêmes.
Elle produit encore
un document retraçant les opérations réalisées dans le dossier de M. et Mme [K] entre le 2 septembre 2019 à 18 : 17 : 30 et le 25 novembre 2021, mentionnant notamment une libération des fonds le 10 septembre 2019 à 10 : 06 : 16,
un historique de compte pour la période comprise entre le 4 novembre 2019 et le 4 juillet 2022,
une mise en demeure de payer la somme totale de 694,52 euros, datée du 5 avril 2022, adressée à M. et Mme [K] et dont l’avis de réception a été signé par l’un des destinataires le 15 avril suivant,
un courrier recommandé daté du 11 avril 2022, adressé à Mme [K] et l’informant de l’exigibilité du solde du prêt, dépourvu de tout justificatif d’expédition à l’emprunteuse.
Enfin, la SA Younited justifie avoir fait signifier à étude d’huissier à M. et Mme [K], après confirmation du domicile de ces derniers, sa déclaration d’appel et ses conclusions en cause d’appel. Ces diligences n’ont suscité aucune réaction de la part de M. et Mme [K], confortant l’hypothèse selon laquelle ils sont bien signataires du contrat de prêt litigieux.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M. et Mme [K] ont bien souscrit auprès de la SA Younited le contrat de prêt personnel en cause, la réalité de leur lien contractuel se trouvant démontrée.
Sur le prêt n° CFR202005042IFAEXT du 9 mai 2020
S’agissant de ce prêt, la SA Younited verse aux débats
une copie de contrat de crédit prêt personnel référencé CFR202005042IFAEXT, pour un montant de 9.500 euros au taux débiteur fixe de 5,08 % (TAEG de 5,66 %) remboursable en 84 mois, portant en page 1 les mentions « signé par [C] [K] le 09/05/2020 » et « signé par [Y] [K] le 09/05/2020 », ces deux mentions étant suivies de l’indication « signed with universign » ;
un document intitulé « fichier de preuve universign », désignant en qualité de collecteur Credit Younited et de signataire 1 [K] [Y], dont l’adresse électronique est [Courriel 7] et le numéro de téléphone [XXXXXXXX01], et indiquant que le 9 mai 2020 à 11 : 18 : 09, Younited Credit a ajouté un document 1 dénommé « CreditAgreementOfferWithMandate » de 18 pages et un signataire 1 [Y] [K] en vue d’une signature électronique ou électronique avancée ; ce document précise que [Y] [K] s’est connecté depuis l’adresse IP 109.217.24.242 8 secondes plus tard, a affiché le document 1 à 11 : 18 : 47 et a approuvé au même moment les conditions y figurant, notamment celles qui étaient libellées comme suit : « j’accepte de souscrire à l’offre de crédit et au mandat de prélèvement associé et j’atteste sur l’honneur qu’elle est adaptée à mes besoins et à ma situation financière. Je reconnais être l’emprunteur de l’offre de contrat de crédit référencée ci-dessus, et satisfaire à l’ensemble des conditions décrites dans l’offre ['] », qu’il s’est authentifié au moyen d’un mot de passe envoyé au 0662987837 à 11 : 18 : 47, que cette authentification a été vérifiée à 11 : 19 : 13 et que sa signature a été retournée à 11 : 19 : 14 ;
un document intitulé « fichier de preuve universign », désignant en qualité de collecteur Credit Younited et de signataire 1 [K] [C], dont l’adresse électronique est [Courriel 8] et le numéro de téléphone [XXXXXXXX02], et indiquant que le 9 mai 2020 à 11 : 04 : 11, Younited Credit a ajouté un document 1 dénommé « CreditAgreementOfferWithMandate » de 18 pages et un signataire 1 [C] [K] en vue d’une signature électronique ou électronique avancée ; ce document précise que [C] [K] s’est connectée depuis l’adresse IP 109.217.24.242 21 secondes plus tard, a affiché le document 1 à 11 : 05 : 18 et a approuvé au même moment les conditions y figurant, notamment celles qui étaient libellées comme suit : « j’accepte de souscrire à l’offre de crédit et au mandat de prélèvement associé et j’atteste sur l’honneur qu’elle est adaptée à mes besoins et à ma situation financière. Je reconnais être l’emprunteur de l’offre de contrat de crédit référencée ci-dessus, et satisfaire à l’ensemble des conditions décrites dans l’offre ['] », qu’elle s’est authentifiée au moyen d’un mot de passe envoyé au 0683571902 à 11 : 05 : 28, que cette authentification a été vérifiée à 11 : 06 : 12 et que sa signature a été retournée à 11 : 06 : 13 ;
un certificat de conformité établi par l’organisme certificateur LSTI au profit du prestataire de service de certification électronique Cryptolog international, portant sur la période comprise entre le 27 juin 2019 et le 27 juin 2021 et concernant notamment les services de certification de signature Universign Hardware CA.
Là encore, il n’est pas contestable que la société Cryptolog international soit habilitée à authentifier des signatures effectuées par voie électronique via ses services de certification Universign.
En revanche, la référence CFR202005042IFAEXT du contrat de crédit n’est à aucun moment reportée dans les fichiers de preuve, lesquels comportent des mentions décrites comme « les conditions du document 1 » qui ne sont pas formellement identiques au libellé des clauses concernées figurant dans l’offre de contrat de crédit. Il est de ce fait impossible de relier avec certitude les documents contractuels aux pièces relatives à l’authentification de la signature électronique attribuée à M. et Mme [K].
Ces caractéristiques ont pour effet de priver la SA Younited de la présomption de fiabilité attachée à un mode d’authentification conforme à la législation en vigueur. Les documents ci-dessus énumérés ne peuvent constituer qu’un commencement de preuve par écrit susceptible d’être corroboré par d’autres éléments de preuve complémentaires fournis par l’appelante.
La SA Younited produit à cette fin une copie des cartes nationales d’identité de M. et Mme [K], un avis d’imposition sur les revenus de 2018 établi à leurs noms (mentionnant une adresse partiellement identique à celle portée sur l’offre de contrat de crédit), un bulletin de salaire émis au nom de M. [K] pour le mois de mars 2020 et un bulletin de salaire établi au nom de Mme [K] pour le mois d’avril 2020, tous documents ne pouvant avoir été fournis que par les intimés eux-mêmes.
Elle produit encore :
un document retraçant les opérations réalisées dans le dossier de M. et Mme [K] entre le 9 mai 2020 à 09 : 57 : 52 et le 11 mai 2020 à 16 : 22 : 22,
un historique de compte pour la période comprise entre le 4 juillet 2020 et le 4 juillet 2022,
une mise en demeure de payer la somme totale de 356,96 euros, datée du 3 décembre 2021, adressée à M. et Mme [K] et dont l’avis de réception a été signé par les destinataires le 10 décembre suivant,
un courrier recommandé daté du 11 février 2022, adressé à Mme [K] et l’informant de l’exigibilité du solde du prêt, dépourvu de tout justificatif d’expédition à l’emprunteuse.
Enfin, la SA Younited justifie avoir fait signifier à étude d’huissier à M. et Mme [K], après confirmation du domicile de ces derniers, sa déclaration d’appel et ses conclusions en cause d’appel. Ces diligences n’ont suscité aucune réaction de la part de M. et Mme [K], confortant l’hypothèse selon laquelle ils sont bien signataires du contrat de prêt litigieux.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M. et Mme [K] ont bien souscrit auprès de la SA Younited le contrat de prêt personnel en cause, la réalité de leur lien contractuel se trouvant démontrée.
Sur le prononcé de la déchéance du terme des deux contrats
L’article 1224 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1314 du même code prévoit que la demande d’intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous.
En l’espèce, le contrat de prêt personnel n°6971894 du 2 septembre 2019 stipule, en son article 3.3 « Conditions et modalités de résiliation du contrat », que le prêteur pourra résilier le contrat en cause après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat.
L’article 3.3 du contrat de prêt personnel n° CFR202005042IFAEXT du 9 mai 2020 offre au prêteur la faculté de prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable, en cas de non paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du contrat en cause.
La SA Younited a fait le choix, s’agissant du second prêt, de ne pas mettre en 'uvre la possibilité de s’abstenir de mettre les emprunteurs en demeure avant de prononcer la déchéance du terme du contrat, étant observé qu’une telle clause est désormais jugée non conforme aux articles 3 paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13 qui s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat (Cour de justice de l’Union européenne, 8 décembre 2022, affaire C-600/21).
Si la SA Younited verse aux débats les mises en demeure préalables au prononcé de la déchéance du terme des deux prêts et leurs preuves d’expédition et de distribution à l’un au moins des co-emprunteurs, elle ne justifie nullement avoir expédié les courriers par lesquels elle entendait leur notifier ladite déchéance du terme et l’exigibilité du solde des prêts en cause.
La SA Younited ne peut en conséquence se prévaloir d’une déchéance du terme valablement prononcée à l’égard de M. et Mme [K] concernant ces deux contrats de prêt.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, la SA Younited sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquements graves des emprunteurs à leurs obligations contractuelles.
Il résulte des justificatifs produits par la SA Younited, particulièrement des extraits de compte, que M. et Mme [K] ne se sont plus acquittés des échéances mensuelles convenues depuis le mois d’octobre 2021. Cette défaillance constitue un manquement grave de M. et Mme [K] à leurs obligations contractuelles justifiant que soit prononcée la résiliation judiciaire des deux contrats de prêt.
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la SA Younited
En vertu de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, la première échéance demeurée impayée par M. et Mme [K] remonte au 4 octobre 2021. La SA Younited ayant fait assigner M. et Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection par acte d’huissier de justice en date du 28 septembre 2023, son action en paiement sera jugée recevable.
Sur le droit aux intérêts conventionnels de la SA Younited
L’article L312-12 du code de la consommation prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
L’article L341-1 alinéa 1er du même code énonce que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’informations normalisées européennes, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’un document émanant de la seule banque, même renseigné notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit et de la référence le numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552).
En l’espèce, la SA Younited produit, au soutien de ses demandes, la copie des deux contrats de prêt personnel dont elle entend se prévaloir comportant, en page 3, la mention suivante : « Je reconnais par ailleurs par la présente signature que le prêteur m’a bien remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, et que j’en ai bien pris connaissance, afin de comprendre l’étendue de mon engagement et de vérifier mes capacités de remboursement avant de m’engager ».
La signature par voie électronique des emprunteurs d’un document de 17 et 18 pages dont la SA Younited soutient qu’il comprenait la page supportant cette mention ainsi que la fiche en cause ne vaut nullement aveu extrajudiciaire mais constitue simplement un indice qu’il revient à l’organisme de prêt de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Si la SA Younited produit des liasses contractuelles comportant une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), il ne peut qu’être observé que les FIPEN communiquées aux débats ne comportent ni le paraphe ni la signature des emprunteurs. Or, s’agissant de documents édités par la SA Younited elle-même et imprimables et modifiables à loisir par celle-ci, la preuve de leur communication aux emprunteurs, et par surcroît dans un état conforme à celui des exemplaires versés aux débats, pourrait par exemple être rapportée par la signature des intéressés, mais ne l’est nullement en l’état. La preuve d’une communication aux emprunteurs de la FIPEN préalablement à la conclusion du contrat, ainsi que l’impose l’article L312-12 précité, s’en trouve d’autant moins établie.
Il doit en outre être relevé que, s’agissant du contrat de crédit prêt personnel référencé 6971897, les documents établis par la société Cryptolog international font état de la communication à M. et Mme [K] d’un document 1 dénommé « CreditAgreementOffer » de 17 pages, transmis à Mme [K] le 2 septembre 2019 à 18 : 17 : 56 et signé par celle-ci à 18 : 20 : 45, puis à M. [K] le même jour à 18 : 22 : 29, l’intéressé l’ayant signé à 18 : 24 : 24.
Il ne peut ainsi être soutenu que la FIPEN ait été communiquée aux emprunteurs préalablement à la conclusion du contrat, eu égard à cet envoi unique (étant précisé que le document 2 « Mandate » n’a été transmis qu’à Mme [K] et ne peut ainsi avoir compris la FIPEN qui doit être portée à la connaissance de chaque emprunteur) et à l’apposition par les intéressés de leur signature dans un délai inférieur à trois minutes, lequel n’est pas de nature à permettre à l’emprunteur d’appréhender clairement l’étendue de son engagement conformément aux prescriptions de l’article L312-12 précité.
Les mêmes observations doivent être développées au sujet du contrat de prêt personnel référencé CFR202005042IFAEXT, les documents établis par la société Cryptolog international faisant état de la communication à M. et Mme [K] d’un document 1 dénommé « CreditAgreementOfferWithMandate » de 18 pages, transmis à Mme [K] le 9 mai 2020 à 11 : 04 : 11 et signé par celle-ci à 11 : 06 : 13, puis à M. [K] le même jour à 11 : 18 : 09, l’intéressé l’ayant signé à 11 : 19 : 14.
Il sera rappelé qu’il ne s’agit pas là pour la juridiction d’imposer au prêteur une obligation non prévue par la loi mais d’apprécier la valeur probante des documents qu’il produit au soutien de ses demandes.
Il résulte de ces éléments que la remise à M. et Mme [K] de la FIPEN, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, n’est pas démontrée.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la déchéance de la SA Younited de son droit aux intérêts conventionnels au titre des deux contrats de prêt personnel conclus les 2 septembre 2019 et 9 mai 2020 avec M. et Mme [K].
Sur les sommes restant dues
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il est constant que la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre d’un prêteur, en limitant au capital restant dû les sommes que celui-ci est en droit de réclamer, lui interdit de conserver les frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte de l’emprunteur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ere, 31 mars 2011, n°09-69.963).
Il résulte des pièces produites que M. et Mme [K] ont versé entre les mains de la SA Younited :
au titre du prêt personnel du 2 septembre 2019, la somme totale de 3.912,46 euros pour un capital emprunté de 9.500 euros ;
au titre du prêt personnel du 9 mai 2020, la somme totale de 2.862,30 euros pour un capital emprunté de 9.500 euros.
M. et Mme [K] demeurent donc respectivement redevables des sommes de 5.587,54 euros et de 6.637,70 euros au titre du capital emprunté en vertu de ces deux prêts.
Il sera enfin rappelé qu’en exécution du texte précité, la SA Younited ne peut valablement exiger paiement de l’indemnité légale de 8 % prévue par l’article L312-39 alinéa 2 du code de la consommation, non plus que la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seraient dus pour une année entière.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner solidairement M. et Mme [K] à payer à la SA Younited en deniers et quittances les sommes de 5.587,54 euros et de 6.637,70 euros au titre du capital restant dû.
Sur le taux d’intérêt
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
L’article 23 de la directive 2008/48 CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions nationales applicables en cas de violation des dispositions nationales transcrivant ladite directive. Ils prennent toutes les mesures nécessaires à ce que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que ce texte devait être interprété en ce sens que l’examen du caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions prévues à cette disposition, en cas, notamment, de non-respect de l’obligation d’examiner la solvabilité du consommateur prévue à l’article 8 de cette directive, devait être effectué en tenant compte, conformément à l’article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), non seulement de la disposition adoptée spécifiquement, dans le droit national, pour transposer ladite directive, mais également de l’ensemble des dispositions de ce droit, en les interprétant, dans toute la mesure possible, à la lumière du libellé et des objectifs de la même directive, de manière à ce que lesdites sanctions satisfassent aux exigences fixées à l’article 23 de celle-ci (CJUE, arrêt du 10 juin 2021, C-303/20).
Saisie plus particulièrement de la question de savoir si l’exigence de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives prévue par l’article 23 de la directive 2008/48/CE, en cas de manquements des prêteurs aux obligations énoncées par celle-ci, s’opposait à l’existence de règles permettant au prêteur, sanctionné de la déchéance de son droit aux intérêts tel que le prévoit la législation française, de bénéficier, après le prononcé de la sanction, d’intérêts exigibles de plein droit à un taux légal, majoré de cinq points deux mois après une décision de justice exécutoire, sur les sommes restant dues par le consommateur, la CJUE a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, C-565/12).
Le raisonnement adopté par la CJUE au vu des éléments alors soumis à son appréciation (déchéance d’un prêteur de son droit aux intérêts pour violation de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée) est transposable à l’hypothèse d’une déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour violation de son obligation d’information de l’emprunteur, telle que celle qui fait l’objet de la présente instance.
La Cour de cassation juge que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1e, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Cass. Civ. 1ère, 18 mars 2003, n° 00-17.761).
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 28 juin 2023, n°22-10.560).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont la SA Younited pourrait bénéficier si elle avait respecté ses obligations découlant de cette directive, le taux d’intérêt contractuel étant fixé à 5,72 % pour le premier contrat de prêt et 5,08 % pour le second. Il doit à cet égard être rappelé que le taux d’intérêt légal simple est passé de 0,76% au premier semestre 2022 à 0,77% au second semestre 2022, 2,06% au premier trimestre 2023, 4,22% au second semestre 2023, 5,07 % au premier semestre 2024 et 4,92 % au second semestre 2024, le taux majoré étant encore supérieur de cinq points.
Dans ces conditions, l’application du taux légal simple et a fortiori majoré ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la banque à ses obligations précontractuelles, dans la mesure où le taux d’intérêt légal majoré atteindrait 10,72 % pour le premier contrat et 10,08 % pour le second.
Il convient en conséquence, par application directe des dispositions de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil et de la jurisprudence en la matière et en cohérence avec la jurisprudence interne ci-dessus rappelée, d’écarter l’application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier, considérant que celle-ci reviendrait à priver la sanction de la déchéance du droit aux intérêts de son caractère effectif et dissuasif. Cette application directe de la directive précitée, en ce qu’elle est de nature à assurer la protection effective des consommateurs prévue par cette directive, relève bien des attributions du juge du fond.
Par surcroît, dans la mesure où la mise à l’écart de l’article L313-3 du code monétaire et financier n’est pas faite en application des termes de celui-ci mais plus directement de l’application de la directive européenne sus énoncée et de la jurisprudence de la CJUE citée, il ne saurait être retenu une quelconque incompétence des juges du fond.
Le taux d’intérêt applicable aux sommes dues par M. et Mme [K] en vertu de la présente décision, soit 5.587,54 euros et 6.637,70 euros, sera en conséquence fixé à hauteur de 1 % et s’appliquera à compter du 28 septembre 2023, date de délivrance de l’acte introductif d’instance.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité, la disproportion économique majeure existant entre les parties et la prise en considération de l’issue du litige telle qu’elle est déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande indemnitaire formulée au titre des frais irrépétibles par la SA Younited sera donc rejetée, et la décision entreprise confirmée sur ce point.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. et Mme [K], partie succombante, devront supporter in solidum la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ce dernier chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 14 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers, sauf en ce qu’il a débouté la SA Younited de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant de nouveau,
DECLARE recevable l’action en paiement exercée par la SA Younited à l’encontre de M. [Y] [K] et Mme [C] [Z] épouse [K] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire des contrats de prêt personnel conclus les 2 septembre 2019 et 9 mai 2020 entre la SA Younited et M. [Y] [K] et Mme [C] [Z] épouse [K] ;
PRONONCE la déchéance de la SA Younited de son droit aux intérêts conventionnels au titre des contrats de prêt conclus les 2 septembre 2019 et 9 mai 2020 avec M. [Y] [K] et Mme [C] [Z] épouse [K] ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [K] et Mme [C] [Z] épouse [K] à payer à la SA Younited les sommes de 5.587,54 euros et de 6.637,70 euros, outre intérêts au taux de 1 % à compter du 28 septembre 2023 ;
DEBOUTE la SA Younited du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [K] et Mme [C] [Z] épouse [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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