Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 21 mai 2025, n° 24/01256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 21 MAI 2025
N° RG 24/01256 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMFS
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-
MÉZIERES
21/168
31 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [M] [P]
Chez Monsieur [P] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
Dispensé de comparution
INTIMÉE :
CAF DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [C] [W], audiencier, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 25 Février 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Mai 2025 ;
Le 21 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Selon formulaire du 27 juin 2016, M. [M] [P], se déclarant sans activité professionnelle depuis le 30 août 2015, inscrit à Pôle Emploi et non indemnisé, a sollicité de caisse d’allocations familiales des Ardennes le revenu de solidarité active (RSA), qui lui a été versé à compter du mois de juin 2016.
Courant 2020, la caisse d’allocations familiales a procédé à un contrôle de la situation de M. [M] [P].
Aux termes de son contrôle, la caisse d’allocations familiales a notifié, le 10 décembre 2020, ses conclusions aux fins d’éventuelles observations.
Par courrier du 11 décembre 2020, la caisse d’allocations familiales a informé M. [M] [P] de la suppression de ses prestations à compter du mois de décembre 2020 aux motifs d’une domiciliation hors de France et des rentrées d’argent non-justifiées.
Le 22 décembre 2020, le directeur de la caisse d’allocations familiales a confirmé les conclusions du rapport, M. [M] [P] n’ayant pas honoré les rendez-vous fixés.
Le 2 février 2021, le directeur de la caisse d’allocations familiales a notifié un indu de 16.339 euros.
Le 24 février 2021, M. [M] [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Ardennes.
Par courrier du 27 février 2021, la caisse d’allocations familiales l’a informé d’un retard dans le remboursement de l’indu de prime de RSA par le non-paiement d’une somme de 300 euros au titre de mars 2021.
Le 21 mars 2021, il a exercé un recours devant le Président du conseil départemental des Ardennes. Par courrier du 29 mars 2021, les services du Président du conseil départemental ont accusé réception de son recours et l’ont informé qu’à défaut de réponse dans un délai de deux mois, il y aurait lieu de considérer qu’il s’agit d’un refus implicite susceptible de recours devant le tribunal administratif.
Par décision du 15 avril 2021, notifiée à M. [M] [P] par courrier daté du 28 mai 2021, ladite commission a rejeté son recours.
Le 23 juillet 2021, M. [M] [P] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
La caisse d’allocations familiales a soulevé l’incompétence d’attribution du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières au profit des juridictions administratives.
Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières :
— s’est déclaré incompétent pour connaître du recours formé par M. [M] [P] à l’encontre de la notification d’indu établie le 2 février 2021 par la CAF,
— a renvoyé M. [M] [P] à mieux se pourvoir concernant les contestations relatives à l’indu de RSA,
— a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Ce jugement a été notifié à M. [M] [P] par lettre recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 7 juin 2024.
Par acte du 21 juin 2024, M. [M] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions responsives reçues au greffe le 7 janvier 2025, M. [M] [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
Sur la recevabilité,
— juger son recours recevable,
Subsidiairement
— annuler la notification de la décision adressée par la CAF et renvoyer celle-ci à régulariser la notification ainsi qu’elle en avisera,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater qu’il a respecté la voie de recours notifiée par la CAF,
— condamner la CAF à lui payer la somme de 16 339,60 euros à titre de dommages intérêts pour perte de chance de recours et réparation du préjudice inhérent à indication d’une voie de recours erronée,
— condamner la CAF à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur le fond,
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 15 avril 2021,
— juger mal fondée la demande en répétition d’indu,
— débouter la CAF de sa demande de condamnation en répétition des indus notifiées le 2 février 2021,
— condamner la CAF à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts et réparation de son préjudice moral,
— condamner la CAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CAF aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 5 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Ardennes demande à la cour de :
— constater que le recours formé par M. [P] [M] devant la cour d’appel de céans est irrecevable et mal fondé,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 15 avril 2021,
— confirmer le jugement rendu le 31 mai 2024 par le pôle social de [Localité 1],
— condamner M. [P] [M] au paiement des indus notifiés le 2 février 2021, le 27 février 2021 puis le 30 juin 2021,
— débouter M. [P] [M] en toutes ses demandes.
Pour un exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L. 262-47 du code des familles et de l’action sociale et L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le contentieux en matière de RSA relève des juridictions administratives, après l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire.
En l’espèce, il s’agit bien d’un recours en matière d’indu de RSA tel que cela résulte du rapport d’enquête, et ce quand bien même si dans la notification d’indu, il est fait état par le directeur de l’organisme de 'prestations familiales', ce qui est une simple erreur matérielle.
C’est donc à juste titre que les premiers juges se sont déclarés incompétents et ont renvoyé M. [P] à mieux se pouvoir conformément à l’article 81 du code de procédure civile.
Ainsi que le relève M. [P], la lettre de notification du 28 mai 2021 de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales mentionne un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières contrairement aux dispositions sus-mentionnées.
Or, les délais de recours contentieux ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
La commission de recours amiable n’ayant pas mentionné, dans sa lettre de notification du 28 mai 2021, la juridiction légalement compétente (tribunal judiciaire au lieu du tribunal administratif), le délai de deux mois pour saisir la juridiction compétente n’a donc pas commencé à courir.
Il appartiendra donc à M. [P] de saisir à réception de la notification du présent arrêt le tribunal administratif territorialement compétent (Châlons en Champagne), le délai de recours mentionné dans la lettre du 28 mai 2021 ne lui étant pas opposable.
Dans ces conditions, ses demandes d’annulation de la notification de l’indu et de dommages et intérêts seront rejetées, demandes non traitées par les premiers juges.
Chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens de première instance et d’appel.
Dès lors, M. [P] sera débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [P] de ses demandes au titre de l’annulation de la notification de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales et au titre des dommages et intérêts,
Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens,
Déboute M. [M] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurene RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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