Infirmation partielle 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 10 oct. 2024, n° 20/02621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/02621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°418/2024
N° RG 20/02621 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QVRQ
Mme [K] [D]
C/
Etablissement Public LYCEE YVES THEPOT
Copie exécutoire délivrée
le :10/10/2024
à : Me LE GUILLOU RODRIGUES
Me CHAINAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 OCTOBRE2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [V], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 26 Septembre 2024
****
APPELANTE :
Madame [K] [D]
née le 11 Septembre 1964 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me GERVOIS, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Etablissement Public LYCEE YVES THEPOT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTES :
Société L’ACADEMIE DE [Localité 15]
[Adresse 11]
CS 10503
[Localité 15]
Représentée par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [S] [D] épouse [H]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES de la SELARL SELARL LE GUILLOU RODRIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me GERVOIS, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES de la SELARL SELARL LE GUILL substitué par Me GERVOIS, avocat au barreau de QUIMPER
OU [G], Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [P] [D]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES de la SELARL SELARL LE GUILLOU RODRIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me GERVOIS, avocat au barreau de QUIMPER
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le lycée Yves Thépôt , établissement d’enseignement public secondaire situé à [Localité 5], est en charge du recrutement des emplois de Vie scolaire
( EVS) affectés au sein de différents établissements publics locaux d’enseignement ( EPLE) de la Région de Bretagne dans le cadre des contrats aidés dénommés soit contrat unique d’insertion ( CUI), soit contrat d’insertion dans l’emploi ( CAE) ou contrats d’avenir( CAV).
Le Ministère de l’Education Nationale finançant en partie le coût de ces contrats, l’Académie de [Localité 15] est chargée de l’organisation de toutes les questions en lien avec l’exécution des contrats de travail, notamment sur le plan financier en cas d’éventuelles condamnations prononcées par la juridiction prud’homale.
Mme [D], née en 1964, a été recrutée à partir du 21 septembre 2009 par le lycée Yves Thépôt en qualité d’auxiliaire de vie scolaire sous le régime de plusieurs contrats d’accompagnement dans l’emploi ( CUI-CAE) dont le dernier contrat a été signé le 1er août 2017 pour une durée de 12 mois:
— du 21 septembre 2009 au 31 juin 2010,
— 1er juillet 2010 au 30 juin 2011,
— du 1er juillet 2011 au 31 juillet 2012,
— Puis, du 1er octobre 2013 au 31 juillet 2014.
— du 1er août 2014 au 31 juillet 2015,
— du 1er août 2015 au 31 juillet 2016,
— du 1er août 2016 au 31 juillet 2017,
— du 1er août 2017 au 31 juillet 2018.
Elle était affectée dans des écoles maternelles et primaires à des tâches d’assistance administrative au Directeur d’école et à l’aide à la scolarisation des élèves handicapés.
Mme [D] bénéficie d’une reconnaissance de travailleur handicapé par décision notifiée le 23 décembre 2015.
En 2017, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper d’une première requête afin d’obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes.
Dans le cadre de cette première instance prud’homale, Mme [D] a signé lors de l’audience du 1er septembre 2017, un procès-verbal de conciliation avec le lycée Yves Thépôt, moyennant le versement d’une indemnisation de 7 000 euros.
Le 31 mai 2018, la salariée a été informée que son contrat de travail ne serait pas reconduit au-delà du 31 juillet 2018, date de l’échéance normale.
Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper par requête en date du 6 novembre 2018 afin de voir :
— Dire et juger que la relation de travail liant le lycée Yves Thépôt à Mme [D] s’analyse en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 septembre 2009
— Condamner le lycée Yves Thépôt à verser à Mme [D] les sommes suivantes:
— Indemnité de requalification : 855,61 euros net
— Dommages-intérêts pour défaut de formation dans le cadre des CUI-CAE: 10 000,00 euros net
— Rappel de salaires : 5 260,37 euros brut
— Congés payés afférents : 526,03 euros brut
— Dommages-intérêts pour résistance abusive dans le non-paiement des salaires : 5 000,00 euros net
— Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 5 133,66 euros net
— Dommages-intérêts pour défaut de visites médicales obligatoires :
2 000 euros net
— Indemnité de préavis : 1 711,22 euros brut
— Congés payés afférents : 171,12 euros brut
— Indemnité de licenciement : 1 711,22 euros net
— Dommages-intérêts pour rupture abusive : 10 000 euros net
— Indemnité pour irrégularité de procédure : 855,61 euros net
— Ordonner la remise de documents rectifiés : des bulletins de paie, certificat de travail avec date d’ancienneté au 21 septembre 2009, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir
— Débouter le lycée Yves Thépôt de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Dire et juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
— Dire et juger que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
— Condamner le lycée Yves Thépôt à payer à Mme [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner le lycée Yves Thépôt aux entiers dépens
L’Etablissement public Lycée Yves Thépôt a conclu au rejet des demandes de Mme [D].
Par jugement en date du 13 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Quimper a :
— Débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens
Mme [D] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 12 juin 2020 et a conclu sur le fond le 2 septembre 2020.
Le Lycée Yves Thépôt a constiué avocat le 17 juin 2020.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a constaté l’irrecevabilité des éventuelles conclusions déposées pour le compte du Lycée Yves Thépôt qui n’a pas transmis ses conclusions dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intervenant volontaire notifiées par RPVA le 3 mai 2021, l’Académie de [Localité 15] a conclu sur les demandes présentées par Mme [D].
Le greffe a avisé les parties le 25 juillet 2022 de la date de fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 20 mars 2023.
Par conclusions d’incident notifiées le 22 décembre 2022, Mme [D] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer irrecevable l’Académie de [Localité 15] en son intervention volontaire et à rejeter ses demandes.
L’affaire a été défixée au fond dans l’attente de l’audience d’incident fixé au 30 mai 2023.
Le 25 mai 2023, Mme [D] est décédée.
Le 24 octobre 2023, le greffe a sollicité le conseil de feue Mme [D] pour connaître la position des ayants droits sur une éventuelle reprise de l’instance.
Par conclusions d’incident de reprise d’instance, notifiées le 14 décembre 2023, Mme [S] [D] épouse [H], Mme [Y] [D] et Mme [P] [D], prises en leur qualité d’ayants droit de Mme [D], ont soulevé l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de l’Académie de [Localité 15] et ont sollicité le rejet des demandes de cette dernière.
L’Académie de [Localité 15] a soulevé à titre principal l’incompétence du conseiller de la mise en état pour trancher l’incident et de renvoyer l’affaire au fond, et subsidiairement, a conclu à la recevabilité de son intervention volontaire.
Par ordonnance en date du 11 avril 2024, le conseiller de la mise en état a :
— Dit que le conseiller de la mise en état est compétent pour se prononcer sur la recevabilité de l’intervention volontaire de l’Académie de [Localité 15],
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de l’Académie de [Localité 15] à l’instance enregistrée au rôle sous le numéro RG 20/2621 opposant les consorts [D] au Lycée Yves Thépôt.
— Rejeté la demande des consorts [D] tendant à voir déclarer irrecevable l’intervention volontaire de l’Académie de [Localité 15].
— Débouté l’Académie de [Localité 15] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les éventuels dépens de la procédure d’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
En l’état de leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 14 décembre 2023, les ayants -droits de Mme [D] demandent à la cour de:
— Juger irrecevable et mal fondée l’intervention volontaire de l’Académie de [Localité 15],
— En conséquence, la débouter de ses demandes
— Constater que le lycée Yves Thépôt est irrecevable suivant ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 26 janvier 2021 rendue sur le fondement des articles 909 à 911 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Quimper le 13/03/2020,
— Dire et juger que la relation de travail liant le lycée Yves Thépôt à Mme [D] s’analyse en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31/09/2009 ;
— Condamner le lycée Yves Thépôt à leur verser les sommes suivantes :
— 855,61 euros net à titre d’indemnité de requalification.
— 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation dans le cadre des CUI-CAE
— 5260,37 euros brut à titre de rappel de salaire
— 526,03 euros brut au titre des congés payés y afférent
— 5000 euros net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le non-paiement des salaires
— 5133,66 euros net à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— 2000 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut de visites médicales obligatoires
— 1711,22 euros brut au titre de l’indemnité de préavis
— 171,12 euros brut au titre des congés payés sur préavis
— 1711,22 euros net au titre de l’indemnité de licenciement
— 10 000 euros net pour rupture abusive
— 855,61 euros net pour indemnité pour irrégularité de procédure
— Ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés et du certificat de travail rectifié : date ancienneté 21/09/2009
Sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir
— Débouter le lycée Yves Thépôt de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Dire et juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
— Dire et juger que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
— Condamner le lycée Yves Thépôt à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner le même aux entiers dépens.
L’Etablissement Yves Thépôt n’a pas pris de conclusions à la suite de l’ordonnance du 26 janvier 2021.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 25 mai 2023, l’Académie de [Localité 15] demande à la cour de :
— Déclarer recevable en la forme son intervention volontaire (principale ou accessoire) au sens des dispositions de l’article 328 et suivants du code de procédure civile;
— La déclarer recevable comme n’ayant été ni partie ni représentée en première instance, par application de l’article 554 du code de procédure civile;
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes tendant à voir la Cour :
A titre principal,
— Réformer le jugement en ce qu’il a débouté le Lycée Yves Thépôt de sa demande au titre de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée à l’égard de Mme [D] ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger Mme [D] irrecevable en ses demandes et l’en débouter intégralement, ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a intégralement débouté Mme [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [D] à verser au 'lycée Yves Thépôt’ la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens en ce compris ceux éventuels d’exécution.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 28 mai 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience du 4 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de l’Académie de [Localité 15]
Il ne fait pas débat que l’Académie de [Localité 15] n’était pas partie ni représentée devant le conseil des prud’hommes dans le cadre du litige opposant Mme [D] au lycée Yves Thépôt ; qu’elle est intervenue volontairement par conclusions du 3 mai 2021 en cause d’appel, après que le conseiller de la mise en état ait déclaré irrecevables les conclusions du lycée Yves Thépôt en qualité d’intimé. L’incident sur la recevabilité de son intervention volontaire a été introduit le 22 décembre 2022 par Mme [D].
Les ayants droits de Mme [D] ont soulevé le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de l’Académie de [Localité 15] dans leurs conclusions sur le fond du 14 décembre 2023.
L’Académie de [Localité 15] considère que son intervention volontaire en appel est parfaitement recevable dans cette procédure au visa des articles 328 et suivants et de l’article 554 du code de procédure civile, dès lors que sa demande se rattache par un lien suffisant à la demande initiale soumise à la Cour et que sa qualité à agir est justifiée du fait qu’elle n’était ni partie ni représentée en première instance. Elle conclut au rejet du moyen d’irrecevabilité.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le conseiller de la mise en état, saisi parallèlement d’un incident par les ayants droits de feue Mme [D], a déclaré recevable l’intervention volontaire de l’Académie de [Localité 15] en cause d’appel au motif que l’Académie de [Localité 15] assurant la compensation financière des condamnations prononcées par les juridictions prud’homales à l’encontre du Lycée Yves Thépôt en sa qualité d’employeur de droit privé, a justifié de l’existence de son intérêt à agir qui lui est propre, distinct de celui du Lycée concerné et caractérisait ainsi son intérêt à agir en justice comme intervenant volontaire en cause d’appel.
Dans ces conditions, la demande tendant à ce que l’académie de [Localité 15] soit jugée irrecevable et mal fondée en son intervention volontaire se trouve dépourvue d’objet puisqu’il a été d’ores et déjà été statué sur ce point par l’ordonnance susvisée du conseiller de la mise en état qui a autorité de la chose jugée au principal en application de l’article 913-6 du code de procédure civile, dès lors qu’il n’a pas été formé de recours en déféré dans les conditions de l’article 913-8 du même code.
Sur le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée de la transaction
Les premiers juges ont retenu dans la motivation de leur décision que toutes les demandes pour les faits antérieurs au 1er septembre 2017, étaient irrecevables compte tenu de la précédente instance engagée devant le conseil des prud’hommes ayant pris fin en date du 1er septembre 2017, mais n’ont pas fait mention de cette irrecevabilité dans le dispositif du jugement.
L’Académie de [Localité 15] a maintenu en cause d’appel la fin de non-recevoir des demandes des ayants-droits de Mme [D] tirée de l’autorité de la chose jugée en ce que:
— Mme [D] a signé le 1er septembre 2017, dans le cadre de la première instance l’opposant à son employeur le Lycée Yves Thépôt, un procès-verbal de conciliation aux termes duquel elle s’est désistée 'd’instance et d’action pour tout litigé né à ce jour des contrats de travail en cause',
— ce procès -verbal de conciliation valant transaction au sens de l’article 2044 du code civil fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet en vertu de l’article 2052 du code civil,
— l’autorité de la chose jugée est ainsi opposable à la salariée dont le dernier contrat de travail venait d’être conclu le 1er août 2017 et sollicitait la requalification de l’ensemble de ses contrats aidés régularisés d’année en année depuis 2009,
— elle n’est donc plus recevable à agir en requalification de ses contrats depuis 2009, en paiement du rappel de salaire au titre des soi-disant heures supplémentaires, de l’indemnité pour travail dissimulé, de l’indemnité concernant les visites médicales.
Les ayants-droits de Mme [D] ont répliqué que le procès-verbal de conciliation signé par leur mère ne concernait que l’action indemnitaire et ne visait pas le rappel de salaire durant la période antérieure au 1er septembre 2017. Ils en ont conclu que leur action était recevable sur la relation de travail postérieure au 1er septembre 2017. Ils n’ont toutefois pas régularisé le dispositif de leurs conclusions sur ce point.
Il résulte de l’article 2044 du code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; que les parties peuvent signer devant le bureau de conciliation de la juridiction prud’homale un procès-verbal mentionnant le contenu de l’accord intervenu et valant transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Selon l’article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui ya donné lieu.
Selon l’article 2049 du même code, les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Il ne fait pas débat que Mme [D] a saisi au cours de l’année 2017 la juridiction prud’homale de [Localité 5] dans le cadre d’un premier litige l’opposant à son employeur l’établissement Yves Thépôt ( affaire RG n°17/50); qu’elle était assistée par un conseil lors de l’audience de jugement lorsqu’elle a signé le procès-verbal de conciliation le 1er septembre 2017.
Le procès-verbal fait mention de ce que :
— le lycée Yves Thépôt a offert de payer à Mme [D] qui l’a accepté, une indemnité forfaitaire, nette et définitive de 7 000 euros à titre de dommages intérêts,
— Mme [D] a renoncé à toutes ses demandes,
— cette conciliation entraîne de part et d’autre le désistement d’instance et d’action pour tout litige né à ce jour des contrats de travail en cause.
Il n’est pas contesté que l’indemnité a été versée entre les mains de la salariée à la suite de la transaction.
La transaction contenant une formule très large par laquelle Mme [D] renonce à toutes ses demandes et se désiste 'pour tout litige né à ce jour des contrats de travail en cause moyennant une indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive, englobe l’ensemble de ses réclamations de quelque nature que ce soit au titre’des contrats de travail en cause'. Si cette transaction concerne les litiges nés avant le 1er septembre 2017, il s’en déduit que Mme [D] est recevable à agir pour les demandes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat conclu un mois plus tôt, le 1er août 2017 dans la mesure où la salariée ne pouvait pas à cette date renoncer par avance aux éventuelles indemnités et aux rappels de salaire se rapportant au dernier contrat de travail.
Si les ayants droits de Mme [D] sont recevables en leurs demandes relatives à l’exécution et la rupture du contrat de travail du 1er août 2017 au titre de la période postérieure au 1er septembre 2017, il y a lieu de déclarer les autres demandes irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
L’omission de statuer des premiers juges sur ce point sera réparée dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de requalification du contrat CUI en un contrat à durée indéterminée
Les appelants sollicitent, en infirmation du jugement, la requalification du contrat unique d’insertion à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée aux motifs que :
— le contrat de travail de Mme [D] ne contient aucune référence aux actions de formation ou d’accompagnement professionnel, en méconnaissance des articles L 5134-20 et L 5134-22 du code du travail.
— l’employeur n’a pas respecté son obligation d’action de formation et d’accompagnement vers l’emploi ;
L’Académie de [Localité 15] conclut au rejet de la requalification, en rappelant que :
— aucun texte ne fait obligation de mentionner de manière formelle dès la conclusion du contrat les actions de formation prévues, étant observé que les contrats conclus avec la salariée en font bien mention ;
— l’employeur démontre avoir satisfait à son obligation légale tant du point de vue de l’offre de formation professionnelle que de la mise en oeuvre des actions de formation ; que que ce plan de formation a été défini en concertation avec l’intéressée depuis le 1er juillet 2017. Le fait que la salariée ne se rende pas à des entretiens individuels qui lui étaient proposés pour mieux appréhender le dispositif de formation, qu’elle ait refusé de manière systématique et volontaire d’accuser réception du courrier de son employeur contenant la plaquette de présentation des formations du Greta, et qu’elle n’ait jamais contacté son employeur ou l’interlocuteur formation du Greta, ne peut pas être reproché à l’employeur ; que la preuve du manquement de l’employeur n’est pas rapportée.
Selon l’article L 5134-20 du code du travail, le contrat CUI a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelle particulières à l’emploi. A cette fin, il comporte des actions d’accompagnement professionnel.
L’article L 5134-22 du code du travail dispose que la demande d’aide à l’insertion professionnelle indique les modalités d’orientation et d’accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.
Toutefois, le contrat de travail applicable au 1er août 2017 (pièce 33 Académie de [Localité 15]), qui fait l’objet des critiques des appelants, est parfaitement conforme aux exigences de l’article L5134-20, sans qu’il soit nécessaire de mentionner à ce stade et dans l’attente de l’élaboration du projet professionnel les actions de formation envisagées par la salariée. Le moyen soulevé par les consorts [D] n’est donc pas fondé.
Il résulte des textes susvisés que l’obligation de l’employeur d’assurer des actions de formation, d’orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinée à le réinsérer durablement, constitue une des conditions d’existence des contrats aidés d’insertion à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. La carence même partielle de l’employeur dans l’exécution de son obligation de formation suffit à justifier la requalification.
Pour justifier avoir satisfait à son obligation de formation, le lycée Yves Thépôt verse aux débats au titre du contrat couvrant l’année scolaire (août 2017-juillet 2018) :
— le plan de formation dispensée aux AVS pour l’année 2017-2018 dans le cadre d’un M@gistère représentant des jours complets de formation en présentiel entre octobre 2017 et avril 2018 ( Gestes professionnels, troubles du spectre de l’autisme, troubles du comportement, troubles autistiques, cognitifs, auditifs, visuels) et des séances en distanciel.
— la convocation du 29 septembre 2017 transmise à Mme [D], sous couvert du chef d’établissement, dans le cadre de la formation M@gistère- P0- réunion d’accueil organisée le jeudi 12 octobre 2017 ( 9h-12h et 13h30-16h30)et la feuille d’émargement non signée en raison de l’absence pour maladie de la salariée,
— la convocation du 30 novembre 2017 pour la journée du jeudi 7 décembre 2017, et la feuille d’émargement mentionnant que Mme [D] est absente suite à 'un oubli'.
— une nouvelle convocation du 18 décembre 2017 qui lui a été transmise pour la formation M@gistère organisée le 11 janvier 2018 ( pièce 22) et la feuille d’émargement non signée, la salariée étant restée 'à son poste à l’école'.
— la convocation du 16 janvier 2018 transmise à Mme [D] dans le cadre des formations d’adaptation à l’emploi d’AVS à une formation M@gistère- P2" 'Troubles du comportement', du spectre autistique et Gestes professionnels'- organisée le mardi 30 janvier 2018 (9h-12h) et la feuille d’émargement non signée par la salariée, excusée par un arrêt de travail pour maladie,
— la convocation du 23 février 2018 transmise par le lycée Yves Thépôt à Mme [D] afin de la convier à un entretien le 15 mars 2018 dans le cadre de l’offre de formation aux salariés en CUI avec une conseillère en formation continue afin de mieux appréhender le dispositif proposé et de définir ensemble son plan de formation.( Pièce 6).
— une seconde convocation adressée le 20 mars 2018 pour le même objet en raison de l’absence de Mme [D] au premier entretien du 15 mars avec la conseillère en formation en raison des contraintes matérielles invoquées par la salariée.( Pièce 6-2)
— le courrier du 29 mars 2018 du lycée Yves Thépôt transmettant à Mme [D] la plaquette d’information établie par l’Académie de [Localité 15]
' Construire ensemble votre projet professionnel', avec renvoi au site du Greta proposant aux salariés sous CUI le dispositif de formation en vue d’une aide à l’acquisition de compétences complémentaires, d’une aide au travail d’un projet professionnel et d’une validation des acquis avec une palette de formation en français, maths, anglais ainsi que la comptabilité gestion, bureautique, préparation aux concours administratifs, sanitaires et sociaux.
Dans ce courrier, il est demandé à la salariée de prendre contact au plus vite avec l’interlocuteur du Greta le plus proche de son domicile et de renvoyer l’accusé réception. Il lui est rappelé que ' le recours contentieux formé auprès du conseil des prud’hommes portait notamment sur le motif selon lequel vous n’aviez pas bénéficié de formation, notamment pour vous permettre une réinsertion durable à l’issue de vos contrats de travail.'( pièces 7 à 11)
— la convocation du 4 avril 2018 pour une formation M@gistère ' connaissance des institutions et systèmes institutionnels’ organisée le lundi 11 avril 2018
( 8h30-13h30) et la feuille d’émargement mentionnant l’absence de la salariée, 'restée au sein de l’école'.
— l’attestation de Mme [R], Directrice de l’école dans laquelle travaillait Mme [D], selon laquelle elle a bien remis le 5 avril 2018 en main propre à l’intéressée le courrier du 29 mars qui lui était adressé par le lycée Yves Thépôt ainsi que la plaquette du Greta, mais que Mme [D] 'n’a pas souhaité en accuser réception'.( Pièce 12)
— un rapport de connexion à la formation en distanciel M@gistère au nom de Mme [D] ( pièce 26) faisant apparaître que la salariée ne s’est jamais connectée sur le site dédié à la formation M@gistère des AESH.
Ces éléments permettent d’établir que l’établissement Yves Thépôt a proposé à Mme [D] durant la période couvrant le contrat d’insertion professionnelle (août 2017 – juillet 2018) un choix varié de journées de formation, s’ajoutant à la formation interne inhérente à la tenue du poste d’aide à la scolarisation et d’assistante administrative.
Si la salariée a produit un certificat médical confirmant qu’elle a bénéficié d’un arrêt de travail du 9 au 16 décembre 2016, elle ne fournit aucun document médical expliquant ses absences aux deux journées de formation le 12 octobre 2017 et le 30 janvier 2018 auxquelles elle était inscrite et elle ne s’explique pas sur le motif de ses absences lors des autres journées organisées en présentiel ni sur son absence d’implication dans les formations offertes en distanciel dont l’employeur établit que la salariée ne s’y est jamais connectée.
Le médecin du travail n’ayant émis aucun avis d’inaptitude de la salariée à son poste de travail durant la relation contractuelle, l’employeur rapporte la preuve qu’il a satisfait à son obligation dans la mise en oeuvre d’un plan de formation individuelle au profit de Mme [D], dont la reconnaissance de travailleur handicapé en décembre 2015 ne suffit pas à établir qu’elle faisait obstacle au suivi d’une formation.
Au demeurant, il résulte des pièces produites que l’employeur, confronté aux absences successives de la salariée pour des motifs divers (maladie et oublis) en décembre 2017 et en janvier 2018, lui a fixé à deux reprises rendez-vous pour des entretiens individuels avec une conseillère en formation continue afin d’organiser son plan de formation, auxquels elle ne s’est pas rendu en arguant de contraintes matérielles (le 15 mars: panne de voiture, et le 26 mars : pas d’essence ), tandis qu’elle (et) n’a pas répondu à une nouvelle offre de formations, remise en main propre le 5 avril 2028 par la Directrice, à laquelle elle a refusé d’accuser réception. Les explications fournies par la salariée selon lesquelles elle n’aurait reçu le programme de formation du Greta que le 20 mars 2018, soit à la fin de son contrat, qu’elle aurait 'reçu des convocations adressées à d’autres salariés’ ou aurait ' été invitée à participer à des formations avec du personnel nouvellement embauché" ne sont pas cohérentes avec les pièces dont se prévaut l’employeur. En effet, les éléments produits démontrent que Mme [D] n’ayant pas suivi pour des motifs divers les formations prévues dans le programme initial à compter d’octobre 2017, elle a été inscrite à un second programme de formation continue, mis en place en janvier 2018, auquel elle n’a participé qu’à une seule journée; qu’elle s’est soustraite sans motif légitime aux deux entretiens individuels de formation qui lui était proposés en mars 2018 avec une conseillère ; qu’elle n’a pas répondu à l’offre de formation du Greta, dont il est établi que la plaquette lui a bien été remise en main propre le 5 avril 2018, même si elle a refusé d’en accusé réception.
Contrairement aux allégations de la salariée, les formations dont elle a bénéficié, ne correspondaient pas à de simples renseignements et information théoriques mais s’analysent comme des actions tendant à l’acquisition par elle de compétences complémentaires à son expérience professionnelle et répondant aux exigences de la loi, qui ne met pas à la charge de l’employeur l’obligation de proposer une formation qualifiante et/ou d’apporter une aide à la recherche d’un emploi.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que le lycée Yves Thépôt a bien satisfait à son obligation de formation prévue par les dispositions régissant les contrats d’insertion professionnelle lors de la période d’exécution du contrat CUI du 1er août 2017; que la salariée n’ayant pas donné suite sans motif légitime aux sollicitations et aux entretiens individuels destinés à la mise en place des formations, ne peut pas reprocher à l’employeur les conséquences de sa propre carence.
Les ayants droits de la salariée seront donc déboutés de leur demandes en requalification du contrat unique d’insertion et en paiement de l’indemnité de requalification par voie de confirmation du jugement.
Les demandes subséquentes d’indemnités afférentes à la rupture du contrat, en paiement de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour irrégularité de licenciement et de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de formation seront également rejetées, par voie de confirmation du jugement.
Sur le rappel de salaire au titre d’heures complémentaires
Le premier juge, pour débouter Mme [D] de sa demande de rappel de salaires pour des heures complémentaires, a retenu que le contrat faisait expressément référence à l’article L 5134-26 du code du travail posant le principe de la modulation du temps de travail ; que la salariée était informée de la mise en place de cette modulation afin de tenir compte des périodes de congés scolaires durant lesquelles l’école où elle était affectée était fermée.
Les ayants droits de Mme [D] maintiennent la demande de rappel de salaires de 5 260,37 euros outre les congés payés, correspondant à la différence entre le nombre d’heures réalisées chaque semaine (24 heures) et le nombre d’heures effectivement payées (20 heures) au titre de la période allant de janvier 2016 à juillet 2018 dans la limite de la prescription triennale. Selon les appelants, l’employeur a appliqué à tort une modulation du temps de travail sur l’année alors qu’il n’existait aucune modulation du temps de travail au sein du Lycée Yves Thépôt, que le contrat de travail ne prévoyait pas le recours à la modulation. Au surplus, la salariée pouvait parfaitement intervenir pendant une période où l’établissement scolaire était fermé, produisent un tableau récapitulatif des heures complémentaires non payées pour la période correspondant à la période en cause.( Pièce 30)
L’Académie de [Localité 15] s’y oppose en soutenant que les horaires de travail de la salariée ont été modulés en raison des besoins du service et des périodes de fermeture de l’établissement, conformément aux dispositions de l’article L 5134-26 du code du travail, lequel autorise la modulation temps de travail annualisé effectif de la salariée n’a pas dépassé le quantum des heures prévues de manière expresse dans les contrats de travail ; que Mme [D] a travaillé 24 heures par semaine pendant 36 semaines par an et été rémunérée sur la base de 20 heures pendant 52 semaines par an en compensation des semaines basses correspondant aux semaines de fermeture de l’établissement, qu’elle avait parfaite connaissance de ses horaires de travail et des périodes de congés liées à la fermeture de l’établissement pour congés scolaires ; qu’elle a été ainsi remplie de ses droits et ne peut pas revendiquer la moindre heure complémentaire.
S’agissant un contrat d’accompagnement dans l’emploi conclu avec une personne de droit public, les dispositions de l’article L5134-26 du code du travail sont applicables, complétées par l’article R 5134-36 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 5134-26 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d’attribution de l’aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l’intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l’attribution d’une aide à l’insertion professionnelle accordée au titre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié.
Selon l’article R. 5134-36 du code du travail, en application de l’article L. 5134-26 pour le calcul de la rémunération, le nombre d’heures hebdomadaires de travail accomplies est réputé égal à la durée du travail contractuelle. Le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l’année ou sur la période couverte par le contrat de travail est indiqué dans le contrat de travail. Ce programme prévisionnel peut être modifié à la condition que cette possibilité ait été prévue dans le contrat de travail. En ce cas, sa modification éventuelle respecte un délai de prévenance de quinze jours au moins.
Le contrat de travail de Mme [D] s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L 5134-26 du code du travail dont ils reprennent, dans l’article 5, la formulation, en précisant que 'Le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail est lié aux périodes d’ouverture et de fermeture de l’établissement ou de l’école où le salarié est affecté (calendrier scolaire, zone de l’Académie de [Localité 15]). Ce programme prévisionnel peut être modifié, notamment lorsque le salarié est appelé à suivre des actions d’accompagnement et de formation. Le salarié déclare avoir eu connaissance des horaires actuellement pratiqués dans l’établissement où il est affecté ; ses horaires de travail sont annexés au présent contrat'.
L’article 4 des contrats dispose : 'en contrepartie de l’accomplissement de ses fonctions, le salarié est rémunéré sur la base du SMIC horaire et pour une durée hebdomadaire de 24 heures rémunérée 20 heures dans le cadre de la modulation prévue à l’article 5 du contrat. Les heures de formation ou de réunions qui auraient lieu au-delà des 24 heures sont comprises dans le cadre de la modulation prévue à l’article 5".
Au cas présent, les ayants droits de Mme [D] produisent eux-mêmes aux débats la fiche du poste de la salariée ( pièce 9) comportant son emploi du temps précis au sein des écoles Cornec de [Localité 14] et [Localité 13] pour l’année scolaire 2017-2018, sa fiche horaire ( portant l’en-tête '[K]' pièce 8) ainsi que l’annexe à son contrat de travail 2017-2018, signées par les parties ( pièce 10), mentionnent les horaires de travail répartis entre le lundi et le vendredi, sur la base de 24 heures hebdomadaires durant les heures d’ouverture de l’établissement scolaire et dans les limites définies aux articles 4 et 5 du contrat.
Les contrats d’insertion ayant été conclus avec une personne morale de droit public, il se déduit des dispositions légales que la durée du travail de Mme [D] pouvait varier dans les conditions et les limites prévues par les articles L5134-26 et R 5134-26 du code du travail, dès lors que cette durée n’excédait pas la durée légale du travail et n’avait pas d’incidence sur le calcul de la rémunération. Les dispositions de l’article L 5134-26 ne s’opposant pas à ce que la variation du temps de travail aboutisse certaines semaines à une inactivité totale de la salariée, la variation des horaires de travail prévue dans les contrats litigieux en fonction des périodes d’ouverture et de fermeture de l’établissement scolaire, est conforme aux dispositions de l’article L 5134-26 dès lors qu’elle est encadrée par un planning des jours et heures de travail hebdomadaires et par des dispositions contractuelles claires et précises aux termes desquelles ' les horaires de travail restent inscrits dans le cadre des heures d’ouverture de l’établissement et dans les limites définies aux articles 4 et 5 du contrat’ (annexe) répondant ainsi à la définition d’un véritable programme prévisionnel au sens de l’article R 5124-36 du code du travail.
La preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Les ayants droits de Mme [D] qui ont établi un décompte des heures complémentaires sur la base du planning hebdomadaire de 24 heures appliqué à toute l’année alors que la salariée était rémunérée sur la base de 20 heures par semaine y compris durant les périodes de congés scolaires, présentent des éléments suffisamment précis auxquels l’employeur peut répondre.
De son côté, le Lycée Yves Thépôt se fonde sur les dispositions claires du contrat de travail fixant les jours travaillés s’inscrivant 'dans le cadre des heures d’ouverture de l’établissement’ et excluant de fait toute activité salariée durant les périodes de fermeture de l’établissement dont la salariée avait déclaré avoir connaissance lors de la conclusion du contrat.
Force est de constater que les appelants, eux-mêmes, ne font aucune mention dans le décompte établi sur la base de 24 heures hebdomadaires en périodes scolaires d’aucune heure complémentaire réalisée durant la période de fermeture des écoles, ce qui confirme la position de l’employeur selon lequel Mme [D] travaillait exclusivement durant les 36 semaines d’ouverture de l’école sur la base du planning et qu’elle a de fait été remplie de ses droits.
Dans ces conditions, la cour ayant la conviction que Mme [D] n’a pas réalisé d’heures complémentaires non rémunérées, les appelants seront déboutés de leur demande en paiement d’un rappel de salaires, par voie de confirmation du jugement.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Selon l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
Il n’est pas établi que l’employeur ait dissimulé de manière intentionnelle une partie du temps de travail de Mme [D] par l’inscription sur les bulletins de salaire d’un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué. Les consorts [D] seront donc déboutés de leur demande indemnitaire sur ce fondement, par voie de confirmation du jugement.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive dans le non-paiement des salaires
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages-intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Aucun élément ne permettant de caractériser le caractère abusif de la défense opposée par l’employeur puis par l’Académie de [Localité 15] à l’action initiée par Mme [D] et reprise par ses ayants droits, la demande de dommages-intérêts sera rejetée par voie de confirmation du jugement.
Sur les dommages-intérêts pour défaut de visites médicales
Les ayants droits de Mme [D] demandent la somme de 2 000 euros pour défaut d’une visite médicale d’embauche et périodique depuis 2016. Ils font valoir que cette situation est d’autant plus grave que Mme [D] devait en sa qualité de travailleur handicapé bénéficier d’une visite médicale renforcée.
L’Académie de [Localité 15] s’y oppose en rappelant qu’en signant la transaction le 1er septembre 2017, la salariée n’était plus fondée à invoquer d’éventuels manquements de l’employeur qui seraient antérieurs à cette date; que subsidiairement, elle n’avait pas à subir de visite médicale compte tenu de son ancienneté, et subsidiairement, les appelants ne démontrent pas l’existence du préjudice subi.
Il ne fait pas débat que la salariée n’a pas bénéficié de visite médicale périodique durant la période allant du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2018.
Les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail antérieure au 1er septembre 2017 sont irrecevables ainsi que cela résulte des développements qui précèdent.
Pour le surplus et s’agissant de la période postérieure, les ayants droits de Mme [D] ne rapportent pas la preuve du préjudice subi par la salariée en lien avec l’absence de visite médicale organisée durant la période allant du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2018. La reconnaissance du statut de travailleur handicapé en décembre 2015 ne permet d’en tirer aucune conséquence. La demande d’indemnisation pour défaut de visites médicales sera rejetée par voie de confirmation du jugement.
Sur les autres demandes et les dépens
L’Académie de [Localité 15] n’est pas recevable à présenter une demande d’indemnité de procédure pour le compte du Lycée Yves Thépôt. Cette demande sera donc rejetée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des ayants droits de Mme [D] les frais irrépétibles d’appel. Leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Les ayants droits de Mme [D], parties perdantes au litige, seront condamnés aux dépens de première instance, en confirmation du jugement, et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
— DIT que la demande tendant à voir déclarer irrecevable l’intervention volontaire de l’Académie de [Localité 15] est dépourvue d’objet par suite de la décision rendue de ce chef par le conseiller de la mise en état le 11 avril 2024 qui a autorité de la chose jugée au principal ;
CONFIRME le jugement entrepris à l’exception des dispositions relatives aux dépens,
STATUANT à nouveau sur le chef infirmé, et Y AJOUTANT :
— DECLARE irrecevables les demandes des ayants droits de Mme [D] en leurs demandes relatives à l’exécution et la rupture des contrats de travail de Mme [D] pour la période antérieure au 1er septembre 2017, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée de la transaction intervenue entre les parties.
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE les ayants droits de Mme [D] aux dépens d’appel et de première instance.
Le Greffier Le Président
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