Irrecevabilité 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 févr. 2026, n° 26/00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 15 février 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
Minute électronique
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du mardi 17 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [M] [S]
né le 08/10/2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algerienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
INTIMÉ :
M. [L] DE LA [W]
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Aurélie DI DIO, Greffière
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le mardi 17 février 2026 à 13h30
Le premier président ou son délégué,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 15 février 2026 à 11h43 prolongeant la rétention administrative de M.[M] [S] ;
Vu les pièces de la procédure et notamment l’ordonnance contestée ainsi que la requête d’appel reçue le 16 février 2026 à 11h00 ;
Vu la demande d’observations communiquées aux parties le 16 février 2026 à 13h05 ;
Vu la signature de la demande d’observations par le retenu le 16 février 2026 à 16h14 ;
Vu les observations de l’association venant aux interets de M [M] [S] reçu au greffe le 16 fevrier 2026 à 15h12;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée’ ;
En l’espèce, l’appel transmis a été signé par M. [S] [M] qui a fait l’objet d’une décision de prolongation du 15 février 2026 à 11h43 mais est irrecevable comme établi au nom de [J] [R] contre une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer rendue le 9 novembre 2025.
En application de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu en l’espèce de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [R] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
La greffière
La présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 17 février 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00245 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WT5W
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 17 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [J] [R]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [R] le mardi 17 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [L] DE LA [W] et à le mardi 17 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au juge du ribunal judiciaire de [Localité 4]
Le greffier, le mardi 17 février 2026
N° RG 26/00245 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WT5W
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