Confirmation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 2 janv. 2026, n° 25/01424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2026
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/01424 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPVD ETRANGER :
Mme [D] [W]
née le 27 Juillet 1991 à [Localité 1] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressée ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE MOSELLE;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire le 30 décembre 2025 à 9h37 ordonnant le maintien de l’intéressée dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 janvier 2026 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [D] [W] interjeté par courriel du 30 décembre 2025 à 16 heures 15 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [D] [W], appelant, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [F] [B], interprète assermenté en langue albanaise présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE MOSELLE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Julien GRANDCLAUDE et Mme [D] [W], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 3], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [D] [W], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, Mme [D] [W] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. En effet, le juge de première instance a procédé à la vérification sollicitée puisqu’il a mentionné que la requête de la préfecture de la Moselle était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [Y] [E], signataire délégué par arrêté du 26 novembre 2025 publié le même jour et l’appelant n’explique pas en quoi cette vérification serait erronée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la prolongation de la rétention
Sur l’application de l’arrêt rendu par la CJUE le 4 septembre 2025, C-313/25 PPU, Adrar
Dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si le principe de non-refoulement, l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, visés respectivement à l’article 5, sous a) et b) de la directive 2008/115, ne s’opposent pas à cet éloignement.
Cependant cet arrêt n’autorise pas le juge judiciaire à s’ériger en juge d’appel des décisions rendues par le juge administratif.
Or en l’espèce, il résulte de la procédure que Mme [D] [W] a formé un recours à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français du 1er décembre 2025, en vertu de laquelle elle a été placée en rétention administrative le même jour.
Ce recours a été rejeté par le tribunal administratif de Nancy le 16 décembre 2025 et lors de l’exercice de ce recours, Mme [D] [W] a eu la possibilité de faire valoir le moyen selon lequel la décision d’éloignement porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants et au droit à la vie familiale.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu pour la cour dans le cadre de la présente procédure de faire application de l’arrêt susvisé du 4 septembre 2025 rendu par la Cour de justice de l’union européenne.
Le moyen est écarté.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [D] [W];
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 décembre 2025 à 9 heures 37 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 02 Janvier 2026 à 14 heures 54 ;
Le greffier, Le président de chambre,
N° RG 25/01424 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPVD
Mme [D] [W] contre M. LE PREFET DE MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 02 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [D] [W] et son conseil, M. LE PREFET DE MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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