Infirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 juin 2025, n° 24/02433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02433 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWSD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 25 Juin 2024
APPELANTE :
S.A.S. QUIDIS (enseigne SUPER U)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné par acte d’huissier en date du 12 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025
ARRET :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Saint-Martin Distribution a embauché M. [W] [M] à partir du 27 août 1990 en qualité de boucher, d’abord dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, puis dans celui d’un contrat à durée indéterminée.
En 2005, le contrat de travail de M. [M] a été transféré à la société Juliane.
En dernier lieu, M. [M] occupait les fonctions de manager rayon 1 – boucherie, avec le statut d’agent de maîtrise.
A partir du 17 novembre 2016, M. [M] a été placé en arrêt de travail.
Il a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 30 novembre 2017 évoquant un syndrome dépressif aigu et chronique lié au harcèlement au travail.
Le 26 septembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure a reconnu, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), le caractère professionnel de la maladie.
Par requête du 12 février 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers qui, par jugement du 17 novembre 2020, a notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Juliane, dit qu’elle produisait les effets d’un licenciement nul, et condamné l’employeur à lui payer des indemnités dont 43 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 50 000 euros net de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et 20 000 euros net de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation légale de sécurité et santé mentale et physique du salarié.
L’employeur a contesté la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre de la législation sur les risques professionnels et, par jugement du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, la lui a déclaré inopposable.
L’employeur a par ailleurs fait appel de la décision prud’homale. La cour d’appel de Rouen, par arrêt du 26 janvier 2023 :
— a confirmé le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé,
— l’a infirmé en ses autres dispositions, et statuant à nouveau, a débouté M. [M] de toutes ses demandes.
Le 31 mars 2023, le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte au poste occupé antérieurement à l’arrêt de travail.
Par lettre du 29 avril 2023, l’employeur, devenu la société Quidis, a notifié à M. [M] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [M] a saisi le 25 août 2023 le conseil de prud’hommes de Louviers qui, par jugement du 25 juin 2024, a :
— fixé son salaire moyen mensuel à la somme de 2 185, 56 euros
— condamné la SAS Quidis à verser à M. [M] les sommes suivantes:
— 24 606, 98 euros à titre de rappel d’indemnité légale et spéciale de licenciement,
— 4 371, 12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— ordonné à la SAS Quidis d’établir une attestation destinée à France Travail sous astreinte de 30 euros pour jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,
— dit que le conseil de prud’hommes de Louviers, toutes juridictions confondues, pourra liquider ladite astreinte,
— débouté M. [M] de l’ensemble de ses autres demandes,
— condamné la SAS Quidis à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens et frais d’exécution par ministère de commissaire de justice.
Le 9 juillet 2024, la SAS Quidis a fait appel du jugement sauf en ce qu’il a fixé le salaire moyen de M. [M] et en ce qu’il a débouté M. [M] de ses autres demandes.
Par conclusions du 9 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SAS Quidis (enseigne Super U) demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a fixé le salaire moyen de M. [M] et en ce qu’il a débouté M. [M] de ses autres demandes et, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [M] de toutes ses demandes, notamment de ses demandes de complément d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité équivalente de préavis, outre celle de documents y afférents,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le 12 septembre 2024, la SAS Quidis a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à M. [M], qui n’a cependant pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est rappelé que M. [M], intimé, ne comparaissant pas, est réputé s’approprier les motifs du jugement attaqué, en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le rappel d’ « indemnité légale et spéciale de licenciement » et d’ « indemnité compensatrice de préavis »
La société Quidis conteste l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. [M] en faisant valoir qu’aucune modification dans les conditions de travail de M. [M] n’est intervenue en septembre 2015, que les entretiens d’évaluation annuels ne font état d’aucune demande ou plainte du salarié. Elle estime avoir fait preuve de bienveillance en ne lui délivrant qu’un avertissement en novembre 2016 alors que les faits reprochés étaient graves, relatifs à la règlementation sur l’hygiène et la sécurité alimentaire. Elle considère ainsi que le harcèlement invoqué, qui serait à l’origine de la maladie de M. [M], n’est pas constitué et que c’est à tort que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a reconnu un lien entre l’état de santé du salarié et son travail. Elle ajoute que M. [M] a été placé en arrêt de travail pour maladie simple à partir du 11 novembre 2016, et ce pendant plus d’un an ; que selon les éléments produits par M. [M] lui-même dans le cadre de la première procédure prud’homale, il s’est vu prescrire un traitement relatif à la schizophrénie et aux troubles bipolaires ; qu’il n’existe pas de lien entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [M]. Elle considère que la circonstance que la caisse ait pu reconnaître la maladie déclarée par M. [M] ne permet pas de pallier la carence de ce dernier, cela d’autant que la décision a été déclarée inopposable à l’employeur ; qu’il n’est pas démontré de lien entre l’inaptitude et la maladie, de sorte que cette inaptitude n’est pas professionnelle.
Le conseil de prud’hommes a évoqué notamment l’avis d’inaptitude du 31 mars 2023, le fait que M. [M] percevait depuis le 1er avril 2023 une « rente victime » d’accident du travail / maladie professionnelle et qu’il était bénéficiaire selon courrier du 12 avril 2023 de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ; a rappelé les courriers adressés par l’employeur à M. [M] au cours du mois d’avril 2023, à la suite de l’avis d’inaptitude et jusqu’à la notification du licenciement le 29 avril 2023. Il a retenu qu’il ressortait de cette chronologie que la société n’ignorait pas, au moment du licenciement, que ce dernier était « reconnu travailleur handicapé d’origine professionnelle », et en a déduit que les dispositions des articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 trouvaient application. Après avoir cité les dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail, le conseil de prud’hommes a accordé à M. [M] la somme de 24 606,98 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement. Indiquant reconnaître ainsi que le caractère de maladie professionnelle s’appliquait pour la détermination des éléments de calcul du solde de tout compte, il lui a également accordé une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité de préavis.
En vertu de l’article L. 1226-14 al. 1 du code du travail, relatif à l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 [L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.] ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, le certificat médical initial du 30 novembre 2017, évoquant l’arrêt de travail existant depuis le 14 novembre 2016, fait état d’un syndrome dépressif aigu et chronique lié au harcèlement au travail.
Le CRRMP a estimé devoir reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée en retenant, à partir de septembre 2015, une augmentation de la charge de travail de M. [M] ainsi qu’une dégradation de ses conditions et organisation de travail, en constatant une chronologie concordante entre l’évolution de cette situation de travail et la dégradation de son état de santé, en considérant que ces éléments étaient susceptibles d’être à l’origine de la pathologie déclarée, en notant qu’il n’était pas mentionné au dossier d’éléments extra-professionnels pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M. [M].
Mais il est justifié de la prescription en novembre 2018 d’un médicament traitant la schizophrénie et troubles bipolaires, éléments sans lien avec le travail.
L’avis d’inaptitude énonce : inapte au poste d’employé de transformation occupé antérieurement à l’arrêt de travail. Ses capacités résiduelles lui permettraient de réaliser des tâches sans relation avec le public, sans charge mentale importante, sans pression de clientèle ou de préparation de commandes, sans gestion d’équipe, sans responsabilité de commandes. Son état de santé ne lui permet pas d’occuper un poste dans le commerce. Son état de santé lui permet de suivre une formation si celle-ci respecte les capacités résiduelles ci-dessus.
Cet avis, et les autres éléments des débats, ne permettent pas d’établir un lien de causalité, même partiel, entre, d’une part, l’inaptitude, et, d’autre part, une maladie professionnelle. Il est considéré à cet égard que le caractère professionnel de la maladie déclarée à la caisse a été contesté par l’employeur devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire, que le salarié – qui ne comparaît pas – n’apporte pas d’éléments susceptibles d’étayer le caractère professionnel attendu, et que dans ces circonstances, les reconnaissances par la caisse d’une maladie professionnelle et de la qualité de travailleur handicapé ne suffisent pas à établir devant le juge prud’homal le caractère professionnel de la maladie dont souffre M. [M].
Il convient donc de débouter M. [M] de ses demandes. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie perdante, M. [M] est condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Par suite, il est condamné à payer à la société Quidis la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [M] de ses demandes,
Condamne M. [M] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [M] à payer à la société Quidis la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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