Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 13 nov. 2025, n° 23/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 8 mars 2023, N° 11-22-000318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE SEINE [ Localité 31 ] AMENDES, Centre de Gestion |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00091 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHO7Z
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-22-000318
APPELANT
Monsieur [U] [N]
[Adresse 9]
[Localité 14]
non comparant
Madame [J] [L] épouse [N]
[Adresse 9]
[Localité 14]
non comparante
INTIMÉS
ONEY BANK
Chez [26]
[Adresse 18]
[Localité 11]
non comparante
SIP [Localité 19] [30]
[Adresse 1]
[Localité 16]
non comparante
LA [20]
[25]
[Adresse 8]
[Adresse 23]
[Localité 5]
non comparante
OPH
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante
ENGIE
Chez [27]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
[29]
Centre de Gestion
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante
[21]
[Adresse 33] [Adresse 34]
[Localité 10]
non comparante
SIP [Localité 19]
[Adresse 13]
[Localité 15]
non comparante
TRESORERIE SEINE [Localité 31] AMENDES
[Adresse 7]
[Localité 17]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [N] et Mme [J] [L] épouse [N] ont saisi la [22], laquelle a déclaré recevable leur demande le 18 octobre 2021.
La commission a ensuite imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 19 mois, moyennant une mensualité de 555 euros.
Par courrier en date du 11 février 2022, M. et Mme [N] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 08 mars 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le recours recevable et établi un nouveau plan de désendettement sur 17 mois, au taux de 0%, suivant une mensualité maximale de 522,74 euros.
Le juge a relevé que M. et Mme [N], bien que comparants, n’avaient produit aucun document permettant de justifier que leur situation actuelle était différente de celle décrite et justifiée lors du dépôt de leur dossier de surendettement.
Il a ainsi estimé qu’il convenait d’arrêter des mesures conformément aux mesures imposées par la commission.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [N] le 11 avril 2023.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Paris le 18 avril 2023, M. [N] a formé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2025.
A l’audience, M. [T], comparant en personne, a sollicité une diminution du montant des mensualités.
Il a indiqué ne pas avoir envoyé de documents relatifs à sa situation financière au premier juge comme il lui avait été demandé car il était hospitalisé pour arthrose après l’audience.
Il a ensuite exposé sa situation actuelle et, sur interrogation de la cour, a précisé ne disposer d’aucun document émanant de la commission.
Mme [N], convoquée comme intimée, comparante en personne, n’a fait valoir aucune observation.
Aucun des créanciers n’a comparu alors qu’ils avaient tous signé l’accusé de réception de leur convocation.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, la commission de surendettement de Seine-[Localité 32] a transmis à la cour, à sa demande, les pièces en sa possession concernant la demande de surendettement du couple [N].
Par arrêt avant-dire droit et réputé contradictoire en date du 15 mai 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 septembre 2025 et invité les époux [N] à produire les justificatifs de l’ensemble de leurs ressources et ce au plus tard le jour de l’audience.
La cour a constaté au vu des documents transmis par la commission de surendettement à sa demande, que les époux [N] percevaient en décembre 2021 des ressources mensuelles de 2 420 euros pour des charges s’élevant à 1 489,62 euros.
La cour a relevé que M. [N] déclarait à l’audience percevoir désormais la somme de 1 489,62 euros, sans que cette différence notable de revenus, qui correspondrait à des allocations chômage, ne soit justifiée.
La cour a donc estimé qu’il convenait de rouvrir les débats afin que les époux [N] justifient de l’ensemble de leurs ressources.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2025.
Par courrier daté du 17 février 2025, la [28] indique avoir renoncé à la poursuite de sa créance et avoir résilié le contrat, le 06 août 2020, pour défaut de paiement des cotisations.
Par courrier reçu au greffe le 16 juin 2025, la [24][Localité 19] indique qu’elle n’est plus titulaire d’aucune créance à l’encontre de M. [N].
A l’audience, les époux [N] ne comparaissent pas ni personne pour eux.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
L’arrêt a été mis à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
La cour rappelle qu’aux termes de l’arrêt avant dire droit rendu le 15 mai 2025, le jugement avait été confirmé en ce que le recours de M. [N] avait été déclaré recevable et la bonne foi de M. [N] non remise en cause. Il conviendra dès lors de le préciser au dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de diminution de la mensualité de remboursement
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l’espèce, à l’appui de leur demande de révision du premier jugement, les époux [N] ont évoqué à l’audience un changement significatif de leur situation puis ont expliqué avoir perdu les documents de la commission de surendettement reprenant leurs ressources et charges, alors que le jugement dont appel n’y faisait pas référence.
Par arrêt en date du 15 mai 2025, la cour a ordonné une réouverture des débats à la suite de la réception des pièces du dossier de surendettement des époux [N] réclamées par la cour, celles-ci nécessitant des explications de leur part puisqu’ils déclaraient à l’époque des revenus supérieurs de 1 000 euros.
En particulier, la perception de 948 euros par mois au titre des allocations chômage en 2021 dont il n’est plus question à hauteur d’appel, interroge.
Cependant, M. et Mme [N] sont absents à cette audience de réouverture et ne fournissent aucune explication écrite.
Or, la cour relève qu’ils se présentent à chaque fois à la première audience que ce soit devant le juge de première instance ou devant la cour pour soutenir leur demande mais sont défaillants dès qu’il leur est demandé de justifier de leurs revenus; cela a été le cas en première instance où ils n’ont jamais envoyé en délibéré les documents qui leur avaient été expressément demandés par le juge leur accordant un délai de huit jours, et c’est le cas en appel où avisés de la date de réouverture des débats par arrêt notifié contradictoirement à M. [N] (accusé de réception signé le 22 mai 2025) et par lettre recommandée envoyée avec accusé de réception revenu non réclamé à Mme [N], ils ne comparaissent pas, ne donnent aucune explication à leur absence et n’envoient aucun justificatif de leur situation financière actualisée.
Dès lors, ce silence fait naitre des doutes sur la réelle situation des débiteurs.
En tout état de cause, les appelants, ne justifiant pas de la nouvelle situation qu’ils invoquent devant entrainer selon eux une diminution des mensualités de remboursement mises à leur charge par la commission de surendettement et confirmées par le premier juge, ne pourront voir leur demande prospérer et le jugement de première instance sera donc entièrement confirmé.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [N] succombants garderont la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Dit le recours de M. [U] [N] et de Mme [J] [L] épouse [N] recevable ;
Les en déboute et confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [U] [N] et de Mme [J] [L] épouse [N];
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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