Infirmation partielle 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 1er avr. 2026, n° 25/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 4 février 2025, N° F23/00160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, E.U.R.L. [ 1 ] |
Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
01 Avril 2026
— ---------------------
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CKNY
— ---------------------
[V] [X]
C/
E.U.R.L. [1]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
04 février 2025
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de bastia
F 23/00160
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANT :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Anne-Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
E.U.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Paula-maria FABRIZY, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 avril 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] [X] a été lié à l’E.U.R.L. [R] [2] en qualité de maçon, dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée à effet du 1er mars 2013.
Dans le dernier état de la relation de travail, le salarié occupait les fonctions de maçon, niveau III, position 1, coefficient 210.
Après entretien préalable au licenciement fixé au 29 août 2023, Monsieur [V] [X] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 1er septembre 2023.
Monsieur [V] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 21 novembre 2023, de diverses demandes.
Selon jugement du 4 février 2025, le conseil de prud’hommes de Bastia a :
— dit que la Société [R] [2] a respecté son obligation de reclassement,
— jugé le refus du poste de reclassement par Monsieur [V] [X] abusif,
— débouté Monsieur [V] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la Société [R] [2] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
— condamné Monsieur [V] [X] aux dépens.
Par déclaration du 24 février 2025 enregistrée au greffe, Monsieur [V] [U] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il a : dit que la Société [R] [2] a respecté son obligation de reclassement, jugé le refus du poste de reclassement par Monsieur [V] [X] abusif, débouté Monsieur [V] [X] de l’ensemble de ses demandes, débouté la Société [R] [2] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, condamné Monsieur [V] [X] aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 17 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [V] [X] (n’ayant pas fait pas usage de la possibilité offerte par l’article 915-2 du code de procédure civile, lui permettant de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions d’appel, les chefs du dispositif du jugement critiqués susmentionnés) a sollicité :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 4 février 2025 en ce qu’il a : dit que la Société [R] [2] a respecté son obligation de reclassement, jugé le refus du poste de reclassement par Monsieur [V] [X] abusif, débouté Monsieur [V] [X] de l’ensemble de ses demandes, débouté la Société [R] [2] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, condamné Monsieur [V] [X] aux dépens,
— et statuant à nouveau,
*de débouter l’employeur de ses demandes, fins et conclusions,
*de condamner l’employeur à : 3.964 euros à titre d’indemnité spéciale de préavis, 5.571,62 euros à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
*d’ordonner à l’employeur de rectifier les documents de rupture (attestation Pôle emploi et certificat de travail) sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de rectifier la fiche de paie de septembre 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— au surplus : de condamner l’employeur à 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC de procédure d’appel.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 11 juillet 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l’E.U.R.L. [R] [2] a demandé :
— de la recevoir en son appel partiel incident et l’en dire bien fondée,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a : dit que la Société [R] [2] a respecté son obligation de reclassement, jugé le refus du poste de reclassement par Monsieur [V] [X] abusif, débouté Monsieur [V] [X] de l’ensemble de ses demandes, condamné Monsieur [V] [X] aux dépens de l’instance,
— de réformer le jugement rendu en ce qu’il a : débouté la Société [R] [2] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
— et statuant à nouveau : de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner le salarié à lui payer la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
— en tout état de cause : de condamner le salarié à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 octobre 2025, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 10 février 2026, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er avril 2026.
MOTIFS
A titre préalable, il convient de constater que la déclaration d’appel contient manifestement une pure erreur matérielle en ce que l’appelant principal ne se dénomme pas Monsieur [V] [U] mais Monsieur [V] [X].
La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n’est pas contestée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office. Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.
Sur le fond, Monsieur [X] querelle en premier lieu le jugement en ce qu’il a dit que la Société [R] [2] avait respecté son obligation de reclassement, jugé le refus de poste de reclassement par Monsieur [V] [X] abusif et débouté celui-ci de ses demandes au titre des indemnités de l’article L1226-14 du code du travail, chefs dont l’E.U.R.L. [R] demande quant à elle la confirmation.
Il sera utilement rappelé que selon l’article L1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Dans le même temps, suivant l’article 1226-12 du code du travail, l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Parallèlement, suivant l’article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d’origine professionnelle ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5, ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L1234-9 dudit code. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions de cet article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte d’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Il est admis que le salarié n’a pas à motiver spécialement son refus, et que la seule absence de motivation ou motivation insuffisante n’est pas à elle seule à même de caractériser un refus abusif.
En l’espèce, il est constant au dossier que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur [X] a une origine professionnelle, c’est à dire que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail (en l’occurrence celui du 1er juin 2020) ou une maladie professionnelle, et que l’employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement
Il ressort des pièces versées au dossier que :
— l’avis de la médecine du travail du 26 mai 2023, rendu dans le cadre de la visite de reprise de Monsieur [X], a conclu à une : 'Inaptitude au poste. Inapte à un poste comportant des contraintes lombaires, type manutention manuelle de charges (parpaing), des positions maintenues penchées en avant ou sur le coté. Peut être affecté au poste de responsable entretien du dépôt en respectant les contre-indications ci-dessus',
— interrogée le 5 juillet 2023 par l’employeur sur la compatibilité du poste envisagé de 'RESPONSABLE de DEPOT, Employé Niveau B selon la classification de la convention collective du Bâtiment (ETAM), dont les fonctions seront toutes les tâches afférentes au poste notamment la surveillance, le contrôle et la bonne tenue du dépôt mais à l’exclusion de toutes les tâches qui pourrai[en]t entrainer des contraintes lombaires, type manutention manuelle de charges (parpaing) ou des positions maintenues penchées en avant ou sur le côté’ au regard de l’état de santé su salarié, le Docteur [M], médecin du travail, a précisé le 7 juillet 2023 : 'le poste de reclassement proposé à M. [X] semble bien correspondre aux préconisations émises par le Dr [N], vous pouvez donc le proposer au salarié',
— l’E.U.R.L. [R] [2] (qui ne fait pas partie d’un groupe au sens de l’article 1226-10 précité) a adressé un courrier à Monsieur [X] le 10 juillet 2023 (retiré le 13 juillet 2023, suivant les indications de la Poste), courrier lui proposant un reclassement dans le poste de 'RESPONSABLE de DEPOT, Employé Niveau B selon la classification de la convention collective du Bâtiment (ETAM), dont les fonctions seront toutes les tâches afférentes au poste notamment la surveillance, le contrôle et la bonne tenue du dépôt mais à l’exclusion de toutes les tâches qui pourrai[en]t entrainer des contraintes lombaires, type manutention manuelle de charges (parpaing) ou des positions maintenues penchées en avant ou sur le côté’ et indiquant 'Nous vous joignons un nouveau contrat de travail, avec prise d’effet au 25 juillet 2023, pour que vous puissiez l’étudier et prendre votre décision avec tous les éléments en votre possession. Cette proposition de poste de reclassement étant conforme aux préconisations du médecin du travail, nous vous demandons de nous indiquer, par écrit avant le 24 juillet 2023, votre réponse en utilisant le coupon de réponse ci-joint […] Nous vous précisons que l’absence de réponse, dans le délai ci-dessus indiqué, serait assimilée à un refus. En cas de refus de votre part sur cette proposition de poste, nous serons conduits à engager la procédure de licenciement pour inaptitude en raison de l’impossibilité de reclassement'. A ce courrier était joint un formulaire réponse relatif à la 'Décision de Monsieur [X] [V] au regard de la proposition de modification du contrat de travail pour une prise d’effet au 25 juillet 2023',
— que le 1er août 2023, en l’absence de réponse du salarié à cette date, l’employeur a convoqué Monsieur [X] à un entretien préalable au licenciement fixé le 29 août 2023, convocation lui faisant connaître par cet écrit les motifs qui s’opposaient au reclassement,
— par courrier en date du 17 août 2023 (soit au-delà du délai de réponse fixé par l’employeur), le salarié, faisant 'suite au courrier du 10 juillet 2023', reçu le 13 juillet 2023, a précisé notamment : 'Le 15 juillet dernier, le Dr [J] mon médecin traitant certifiait que mon état de santé était incompatible avec l’exercice de mon activité professionnelle et ce, à titre définitif (cf certificat médical). De ce fait, le poste proposé en reclassement ne peut être accepté'. Il n’a par la suite émis aucune acceptation des propositions de reclassement avant la rupture par lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du 1er septembre 2023, lettre indiquant en outre à Monsieur [X] que 'compte tenu de votre refus de poste de reclassement conforme aux préconisations médicales et compatible avec votre état de santé, vous percevrez uniquement l’indemnité légale de licenciement'.
La cour observe, au regard de ce qui précède, que :
— la proposition de reclassement sus-énoncée respectait l’avis et les indications écrites du médecin du travail, ce qui a d’ailleurs été confirmé par le médecin du travail dans son écrit en réponse du 5 juillet 2023, médecin du travail dont il n’est pas déterminant qu’il ne soit pas le médecin ayant réalisé la visite de reprise et l’étude de poste,
— en l’état d’une proposition de reclassement conforme à l’avis et aux indications écrites du médecin du travail, l’obligation de reclassement est réputée satisfaite et il appartient à Monsieur [X] de démontrer qu’elle n’était pas loyale, démonstration qu’il n’opère pas en l’espèce,
— dès lors, en l’absence de moyen relevé d’office, le jugement ne pourra qu’être confirmé en ses dispositions relatives au respect de l’obligation de reclassement par l’employeur.
S’agissant des demandes afférentes aux indemnités de l’article L1226-14 du code du travail, les parties s’opposent sur le caractère abusif du refus de reclassement.
Après avoir rappelé que c’est à l’employeur d’établir que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif, et non le contraire, la cour constate, au vu des pièces susvisées que :
— certes, la proposition de reclassement sus-énoncée respectait les avis et indications écrites du médecin du travail, comme exposé précédemment,
— pour autant, le poste proposé de 'RESPONSABLE DE DEPOT Employé Niveau B selon la classification de la convention collective du Bâtiment (ETAM)', impliquait une modification du contrat de travail de Monsieur [X], comme soutenu par cet appelant. En effet, cette proposition de reclassement (ne comportant, en outre, aucune mention de la rémunération afférente) avait pour effet de modifier la substance même de l’activité du salarié, mais également la qualité ou le niveau de responsabilité des fonctions exercées par Monsieur [X], à savoir des fonctions de maçon, catégorie ouvrier niveau III, position 1, coefficient 210, relevant en outre d’une convention collective distincte (bâtiment ouvriers). Le fait que cette proposition de reclassement impliquait une modification du contrat de travail de Monsieur [X] n’est pas véritablement contesté par l’E.U.R.L. [R], qui dans son courrier du 10 juillet 2023, adressé au salarié, évoquait elle-même cette modification contractuelle, tel que rappelé précédemment. La jurisprudence du 13 mars 2024 de la Haute Juridiction, à laquelle se réfère l’employeur, concerne la question du caractère réel et sérieux du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et non celle du droit aux indemnités de l’article L1226-14 ensuite d’un refus d’une proposition de reclassement impliquant une modification du contrat de travail du salarié,
— dans ces conditions, en l’état d’une proposition de poste de reclassement impliquant une modification contractuelle, il ne peut être reproché au salarié un refus abusif du poste de reclassement et il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le refus du poste de reclassement par Monsieur [V] [X] abusif et débouté Monsieur [V] [X] de ses demandes au titre des indemnités de l’article L1226-14 du code du travail.
Dès lors, sont dues à Monsieur [X], les sommes de :
-3.964 euros, exprimé en brut, (calculé sur la base d’un salaire de référence de 1.982 euros brut, conformément aux dispositions de l’article L1226-16 du code du travail), à titre d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5 du code du travail (préavis légal et non conventionnel, même supérieur),
— après déduction de la somme de 5.395,44 euros versée par l’employeur au salarié à titre d’indemnité de licenciement lors de la rupture de la relation de travail, une somme de 5.174,57 euros, à titre de somme due sur indemnité spéciale de licenciement, au visa de l’article L1226-14 du code du travail, tenant compte du salaire de référence calculé aux dispositions de l’article L1226-16 du code du travail et d’une ancienneté de 10 ans et demi (et non de 10,8 ans, l’indemnité compensatrice de l’article 1226-14 n’ayant pas la nature d’une indemnité de préavis et ne faisant pas reculer la date de cessation du contrat de travail), Monsieur [X] étant débouté du surplus de sa demande de ce chef, non fondé.
Les premiers juges n’ayant pas statué dans leurs motifs sur les demandes de Monsieur [X] de rectification des documents de rupture et fiche de paie, il ne peut être considéré que le chef du dispositif du jugement ayant débouté Monsieur [X] de ses demandes concerne celles-ci.
Il y a donc lieu, non d’infirmer le jugement sur ce point, mais de réparer cette omission de statuer.
L’indemnité compensatrice de l’article 1226-14 n’ayant pas la nature d’une indemnité de préavis et ne faisant pas reculer la date de cessation du contrat de travail, il n’est pas justifié de rectifier le certificat de travail.
En revanche, au regard des indemnités octroyées au salarié au titre de l’article L1226-14 du code du travail, il sera ordonné à l’E.U.R.L. [R] [2] de rectifier l’attestation Pôle emploi, ainsi que le bulletin de paie de septembre 2023, délivrés à Monsieur [X] conformément au présent arrêt, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Le prononcé d’une astreinte n’est pas utile en l’espèce et la demande de Monsieur [X] sur ce point sera rejeté.
L’E.U.R.L. [R] [2], succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (après infirmation du jugement entrepris sur ce point) et de l’instance d’appel.
L’équité commande de prévoir la condamnation de l’E.U.R.L. [R] [2] à verser une somme totale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance (après infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de sa demande à ce titre) et d’appel.
Le jugement entrepris, vainement critiqué sur ce point, sera en revanche confirmé ce qu’il a débouté l’E.U.R.L. [R] [2] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, tandis que la demande de ladite E.U.R.L. au titre des frais irrépétibles d’appel sera rejetée.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er avril 2026,
CONSTATE à titre liminaire que la déclaration d’appel contient manifestement une pure erreur matérielle en ce que l’appelant ne se dénomme pas Monsieur [V] [U] mais Monsieur [V] [X],
DÉCLARE recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 4 février 2025, tel que déféré, sauf :
— en ce qu’il a dit que la Société [R] [2] a respecté son obligation de reclassement,
— en ce qu’il a débouté la Société [R] [2] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
DIT non abusif le refus de Monsieur [V] [X] opposé à la proposition de reclassement de l’employeur,
CONDAMNE l’E.U.R.L. [R] [2], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [V] [X] les sommes de :
— 3.964 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5 du code du travail,
— 5.174,57 euros à titre de somme due sur indemnité spéciale de licenciement,
ORDONNE à l’E.U.R.L. [R] [2] de rectifier l’attestation Pôle emploi, ainsi que le bulletin de paie de septembre 2023, délivrés à Monsieur [X], conformément au présent arrêt, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE l’E.U.R.L. [R] [2], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [V] [X] une somme totale de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
DEBOUTE l’E.U.R.L. [R] [2] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE l’E.U.R.L. [R] [2], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Service médical
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Pourvoi ·
- Déclaration ·
- Garde ·
- Notification
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Appel ·
- Dernier ressort ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Alimentation ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Pourvoi ·
- Irrégularité ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Procès-verbal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Commission départementale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble psychique ·
- Maintien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Irrégularité ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Microprocesseur ·
- Compétitivité ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Marché mondial ·
- Actions gratuites
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Voyage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Directive ·
- Durée ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Ministère public ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Capital décès ·
- Protection ·
- Espace économique européen ·
- Espace économique ·
- Assurance décès ·
- Capital
- Épouse ·
- Vente ·
- Condition suspensive ·
- Hypothèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Promesse ·
- Radiation ·
- Titre ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.