Confirmation 2 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 2 mai 2026, n° 26/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 02 MAI 2026
Nous, Caroline SCHLEEF, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00453 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRW7 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAONE
À
M. [K] [V] [E] ALIAS [F]
né le 29 Juillet 1988 à [Localité 1] (URSS)
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAONE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAONE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [K] [V] [E] ALIAS [F] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 30 avril 2026 à 15h20 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 30 avril 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [K] [V] [E] ALIAS [F] à disposition de la Justice ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAONE interjeté par courriel du 2 mai 2026 à 09h41 contre l’ordonnance ayant remis M. [K] [V] [E] ALIAS [F] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :
— M. MIRA,avocat général, a produit des observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absent à l’audience
— Me PHALIPOU Adrien, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAONE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [K] [V] [E] ALIAS [F], intimé, assisté de Me Camille LEVY, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [H] [X], interprète assermentée en langue russe qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi ; présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/00448 et N°RG 26/00453 sous le numéro RG 26/00453
:
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Aux termes de l’article L 742-4 du CESEDA :
' le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
En l’espèce, M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAONE sollicite une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [K] [V] [E] ALIAS [F], au motif que le retour de l’intéressé vers son pays d’origine, la Russie, n’a pas pu se faire à raison du refus réitéré de ce dernier d’un retour dans son pays, qui s’anayse comme une obstruction au sens des dispositions sus-visées.
Il est constant que M. [K] [V] [E] ALIAS [F] a refusé, à deux reprises, l’aide au retour volontaire vers son pays d’origine, la Russie.
Les autorités françaises apparaissent dans l’impossibilité de mettre en oeuvre l’éloignement contraint de l’intéressé.
Les autorités russes, sollicitées le 13 mars 2026, a priori sans relance depuis lors, n’ont pas répondu à la demande des autorités françaises.
Les autres pays, dans lesquels M. [K] [V] [E] ALIAS [F] aurait pu bénéficer d’un droit au séjour, savoir l’Allemagne, la Croatie et la Bulgarie, ont refusé de réadmettre l’intéressé.
Le Prefet de Haute-Saône ne fait état, dans sa demande de 3ème prolongation de la rétention administrative, d’aucune nouvelle perspective d’éloignement du retenu, succeptible d’être mise en oeuvre dans les trente jours à venir.
Le premier juge sera, dès lors, confirmé en ce qu’il a rejeté la demande précitée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 26/00448 et N°RG 26/00453 sous le numéro RG 26/00453
DECLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAONE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [K] [V] [E] ALIAS [F];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 avril 2026 à 10h40 ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. [K] [V] [E] ALIAS [F];
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 02 mai 2026 à 14h20.
Le greffier, La présidente de chambre,
N° RG 26/00453 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRW7
M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAONE contre M. [K] [V] [E] ALIAS [F]
Ordonnnance notifiée le 02 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAONE et son conseil, M. [K] [V] [E] ALIAS [F] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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