Infirmation partielle 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 16 avr. 2026, n° 22/07710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 9 juin 2022, N° 21/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 16 AVRIL 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07710 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJYT
Décision déférée à la cour : jugement du 09 juin 2022 -conseil de prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 21/00049
APPELANT :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083, substitué par Me Marion LOCURATOLO, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
SAS [1],
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P0480 et par Me Clotilde LEQUEUX, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : E1696
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseiller
Greffière lors des débats : Madame CAPITAINE
ARRET :
— Contradictoire,
— - mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame ROVETO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [S] a été recruté par la [2] ([2]), spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de moteurs pour avions civils et militaires, à partir du 19 mars 1985, avec reprise d’ancienneté au 4 février 1985, en qualité d’agent technique, niveau IV, échelon 1, coefficient 255 de la convention collective de la métallurgie parisienne.
Il occupait en dernier lieu les fonctions d’expert en contrôle non destructif (CND), responsable école et centre d’examens Cosac, niveau 3, statut agent de maîtrise, au sein de l’entreprise devenue [1] et exerçait sur le site de [Localité 1].
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 mars 2020.
Par courrier du 3 avril 2020, son licenciement lui a été notifié pour faute grave, et notamment pour avoir dispensé une formation par l’intermédiaire de sa propre société à une entreprise cliente de l’employeur.
M. [S] a saisi le 19 octobre 2020 le conseil de prud’hommes de Melun qui, par jugement du 10 février 2022 , a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— fixé son salaire mensuel moyen à la somme de 5 563 euros bruts,
— condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes:
* 60 833,94 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 16 689 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 668 euros de congés payés sur préavis,
* 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [S] de sa demande d’indemnité pour licenciement vexatoire,
— débouté M. [S] de sa demande de capitalisation des intérêts,
— débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles,
— ordonné à la société [1] de remettre à M. [S] les documents de fin de contrat (certificat de travail, bulletin de paie récapitulatif, attestation Pôle Emploi) conformes à la décision,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 août 2022, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 27 février 2023 rendue sur incident, cet appel a été déclaré recevable.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 mai 2023,
M. [S] demande à la cour de bien vouloir:
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire,
et statuant à nouveau de ces chefs
— condamner la société [1] à verser à M. [S] les sommes suivantes: * 111 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement vexatoire,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes pour le surplus et débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
y ajoutant
— condamner la même à payer 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 février 2023, la société [1] demande à la cour de bien vouloir :
— infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. [S] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamnée à payer les sommes de 60 833,94 euros d’indemnité de licenciement, de 16 689 euros d’indemnité compensatrice de préavis, de 1 668,90 € au titre des congés payés afférents et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau
— dire et juger que le licenciement de M. [S] repose sur une faute grave,
en conséquence
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner le remboursement par M. [S] des sommes versées par la société [1] au titre de l’exécution provisoire de droit,
— condamner M. [S] à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2025, et l’audience de plaidoire a eu lieu le 3 février 2026 lors de laquelle une note en délibéré a été sollicitée des parties sur le sort d’un salarié, auquel M. [S] s’était comparé.
Par note du 27 février 2026, la société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a transmis par voie électronique une pièce n° 34 consistant en un courrier du 20 mars 2019 de M. [P] [X] à son employeur faisant état de son souhait de quitter l’entreprise pour faire valoir ses droits à la retraite au 1er octobre 2021 ainsi qu’une note en délibéré précisant que l’intéressé avait fait l’objet d’un rappel à l’ordre verbal par son responsable hiérarchique et qu’il a quitté physiquement l’entreprise le 7 septembre 2020, contexte à l’origine d’un arbitrage indulgent à son égard et d’une situation dont M. [S] ne saurait se prévaloir.
Par note du 13 novembre 2026 adressée par voie électronique, l’intimé, par l’intermédiaire de son conseil, a fait état de la similitude de ses fonctions et de son statut avec ceux de M. [X], lequel a également dispensé une formation auprès de salariés d’une société extérieure, a critiqué la fiabilité de la pièce n° 34 nouvellement produite par son contradicteur et acté que M. [X] n’avait pas été sanctionné, étant resté dans l’effectif de l’entreprise plusieurs mois après les faits litigieux, affirmant ainsi de plus fort le caractère abusif de son licenciement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 3 avril 2020 à M. [S] contient les motifs suivants, strictement reproduits :
(…) 'Le 25 février 2020 vous avez autorisé l’accès de deux personnes extérieures au Groupe, Monsieur [E] de la société [3] et Monsieur [U] de la société [4], à nos installations de contrôle sur le site [1] de [Localité 1]. Ces deux personnes ont utilisé nos installations et nos moyens sans être couvertes par le moindre cadre juridique, contrat ou convention de formation. Lors de notre entretien, vous avez reconnu ces faits et avez admis que vous aviez réitéré cette situation à plusieurs reprises sans jamais en informer votre ligne hiérarchique. Ces agissements sont contraires à l’article 12 du règlement intérieur [1] du site de [Localité 1] et aurait pu avoir de lourdes conséquences sur la sécurité des personnes présentes sur le site et sur le matériel de la Société.
D’autre part, vous avez admis lors de notre entretien, avoir été en 2019, Responsable Niveau 3 pour cinq entreprises de l’aéronautique, de la défense et du spatial ainsi que gérant de la société [5] sans en informer [1]. Ceci est totalement contraire à l’article 11-6 du règlement intérieur ainsi qu’au code de conduite en annexe 2 du présent règlement.
Enfin, fin janvier 2020, votre supérieur hiérarchique, [B] [O], a été informé du fait que vous avez, au travers de votre société [5], dispensé une formation ressuage auprès de salariés de la société [6] et de [7] dans les locaux de [7] grâce aux informations obtenues dans le cadre de votre contrat de travail qui vous lie à notre société.
En effet, en octobre 2019, [1] avait été sollicitée par [7] pour dispenser cette formation et un devis de 10'600 € leur avait été adressé par l’administration des ventes [1]. En novembre 2019, vous avez informé votre hiérarchie du souhait de [7] d’avoir un nouveau devis pour le passage d’examens et non plus pour la formation ressuage initiale. Un nouveau devis leur a alors été adressé par l’administration des ventes en ce sens. Lors de notre entretien, vous avez reconnu avoir dispensé cette formation via votre société [5] pour un coût de
9 600 €.
Ceci apparaît comme un usage abusif des ressources et des informations dont vous disposez en tant que salarié [1] et est contraire au Code de Conduite du Groupe, à notre Charte d’Ethique ainsi qu’à votre obligation de loyauté envers la société [1].
[1] ne peut ni ne doit tolérer de tels abus.
Ainsi, compte tenu des éléments qui précèdent, nous n’avons d’autre choix que de prononcer votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis ni indemnité. (…)'
Le salarié fait valoir que les griefs qui lui sont faits sont infondés, que la présence de deux personnes sur le site de [Localité 1] avant un examen est pratiquée de façon habituelle dans tous les centres d’examen, les visiteurs – qui ne sont pas des inconnus, ni des intrus- ayant souhaité prendre connaissance du matériel la veille de leur examen, et souligne que la société appelante ne justifie pas de sanctions disciplinaires notifiées aux salariés du service sécurité qui les a laissées entrer. En ce qui concerne la société [5], il souligne que l’employeur fait mine de découvrir une pratique pourtant usuelle dans le secteur de l’aéronautique qui fait face à une pénurie d’agents certifiés au niveau 3, relève que M. [X], son collègue, avait lui aussi créé sa propre société et participé à la formation des salariés de la société [7], sans être inquiété, fait valoir que son contrat de travail ne contient pas de clause d’exclusivité ni de non-concurrence et que l’ensemble des activités réalisées via sa société représente 20,5 jours de travail en deux ans, réalisées sur son temps libre. Il conclut à l’absence de toute concurrence déloyale et souligne le caractère résiduel de cette activité extra-contractuelle, précisant en outre que la formation de ressuage a été dispensée par lui dans la mesure où [1] avait indiqué à [7] qu’elle ne pouvait assurer à la fois la formation et la session d’examen, que cette action n’a pas eu pour conséquence la perte du client de l’employeur, qui s’est chargé du contrat au titre de la mission d’examens. Il souligne enfin que les faits fautifs sont prescrits, l’employeur ne démontrant pas avec précision la date de leur découverte.
Soulignant que la faute grave de M. [S] est parfaitement caractérisée et insistant sur la nature pour partie militaire de l’activité de l’établissement de [Localité 1] soumis à différentes obligations et dispositifs comme celui de la protection du patrimoine de la Défense Nationale, n’autorisant aucune exception au respect des consignes d’entrée sur le site et dans les locaux, la société [1] relève la violation par le salarié des procédures internes applicables quand il a fait entrer sur le site des personnes hors de tout cadre juridique.
Elle relève également le manquement grave à l’obligation de loyauté du salarié qui a profité des informations et ressources de son employeur dans son propre intérêt, au moyen d’une société qu’il a créée et qui a détourné une partie de la clientèle, comme la société [7], et ce même si les formations dispensées l’ont été sur le temps libre de l’intéressé. Elle conclut à l’infirmation du jugement et au rejet des demandes.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, ' aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'.
Le délai débute le jour où l’agissement fautif est personnalisé, c’est-à-dire quand l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
En l’espèce, il résulte du courriel adressé le 25 mars 2020 par le salarié à sa direction, à la suite de l’entretien préalable, que ce dernier a reconnu avoir mis deux candidats dans les meilleures conditions pour passer leur examen en les faisant entrer sur le site la veille pour manipuler un générateur Courant de Foucault, sans autorisation de sa hiérarchie, indiquant n’avoir « aucune intention de nuire à [1] », n’avoir « tiré aucun bénéfice de cette activité qui je le reconnais aurais dû être encadrée par un plan de prévention préalable ».
Alors que la date du 25 février 2020 correspondant à la visite non encadrée de ces deux visiteurs n’est pas contestée par l’intéressé en tant que telle et se trouve, en tout état de cause, confirmée par les candidats à l’examen ( prévu le 26 février 2020), il convient de relever que le licenciement a été initié dans les deux mois de la découverte de ces faits, la convocation à l’entretien préalable ayant été envoyée le 2 mars suivant, et qu’eu égard à ces faits nouveaux, montrant le non-respect des règles d’information de la hiérarchie, une déloyauté et par conséquent un comportement fautif persistant du salarié, la société pouvait valablement lui reprocher des faits découverts antérieurement, en janvier 2020, à l’occasion de la demande par la société [7] d’un nouveau devis, effectif le
14 janvier 2020, aucune prescription n’étant encourue à ce titre.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité des faits reprochés dans la lettre de licenciement, la société verse aux débats la mise à jour de son règlement intérieur, lequel, en son article 12, fait peser sur chacun sur le lieu de travail la contribution à la sécurité générale, outre les règles d’accès sur le site [1] recommandant l’identification des salariés par le port d’un badge et celle des visiteurs par plusieurs badges distincts en fonction de leur qualité, l’accueil d’un visiteur extérieur devant être anticipé et prévu en amont de son arrivée pour lui affecter un badge à porter en permanence et de façon apparente jusqu’à son départ du site.
Il convient de rappeler que l’appelant, en tout état de cause, dans son courriel du 25 mars 2020, a reconnu les faits, ayant manqué d’encadrer la visite litigieuse 'par un plan de prévention préalable'.
La société verse en outre le code de conduite applicable en son sein faisant état de situations à risques tirées de conflits d’intérêts par exemple, préconisant qu’une autorisation soit demandée pour exercer un deuxième emploi auprès d’un client, fournisseur ou concurrent notamment.
Elle verse également aux débats, relativement à ces faits qui ne sont pas contestés en leur matérialité , mais seulement en leur gravité, le courriel de la responsable qualité de la société [7] informant M. [O] de la priorité donnée par elle à la formation et sollicitant un devis pour cette prestation, conformément à la demande qui lui avait été faite précédemment « nous ne pouvons répondre favorablement que pour la partie ressuage. Nous avons une disponibilité d’un niveau 3 ressuage pour une semaine. Soit pour la partie formation, soit pour la partie examen selon vos priorités », ainsi que le devis envoyé en fin de compte par le service des ventes au titre de l’examen de qualification ressuage, en date du 14 janvier 2020.
S’il ressort de plusieurs attestations produites aux débats par l’appelant que certains centres d’examen permettent aux candidats de venir s’exercer sur les installations avant les épreuves et si la partialité de M. [S] n’est pas démontrée par les pièces produites, le premier grief – avéré – qui lui est fait est lié à la sécurité du site et surtout à l’absence d’information de sa hiérarchie sur ladite pratique – qui ne peut être excusée par son caractère fréquent -.
En ce qui concerne le grief tiré de la constitution d’une société intervenant dans la dispense de formations commercialisées par la société [1] et du profit personnel retiré par l’intimé de sa connaissance des clients de son employeur et de l’ impossibilité pour ce dernier d’être à la fois formateur et examinateur des candidats aux certifications, il est également avéré, en l’absence de toute information donnée par le salarié à sa hiérarchie au sujet de ses activités concurrentes ou potentiellement concurrentes. Au-delà de la violation des textes applicables en interne, les manquements relevés constituent une atteinte manifeste à la loyauté requise dans la relation de travail, que ni la relative rareté des activités litigieuses – au vu des bilans produits-, ni le comportement similaire d’autres salariés ne sauraient minimiser.
Toutefois, en l’état de l’absence de réaction immédiate de la part de la société lors de la découverte des faits, et de son traitement disciplinaire différencié de faits similaires commis par un autre salarié, la cour constate que la démonstration d’une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié au sein de la société n’est pas faite.
En revanche, la nature des faits, le défaut de transparence persistant de la part du salarié ainsi que son manque de loyauté dans la relation de travail conduisent à retenir que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement de première instance qui a condamné l’employeur à verser au salarié une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents doit donc être confirmé de ces chefs.
La demande tendant à l’indemnisation du licenciement lui-même ne saurait en revanche aboutir.
Sur le caractère vexatoire du licenciement :
Le salarié considère que la société a abusé de sa probité en le forçant à s’auto-incriminer et à lui apporter des éléments pour combler sa carence probatoire, qu’elle l’a maintenu en poste volontairement pendant plus de deux mois à cet effet mais qu’il a été remercié brutalement du jour au lendemain alors qu’il bénéficiait d’états de service exemplaires et avait gravi depuis plus de 30 ans tous les échelons internes. Il estime que la société met à sa charge le respect d’obligations incombant habituellement aux salariés cadres alors qu’elle lui a refusé ce statut depuis de longues années. Il sollicite l’indemnisation de ce licenciement qu’il estime humiliant et vexatoire.
La société soutient au contraire que la demande doit être rejetée, l’obligation de loyauté du salarié ayant été démontrée comme violée à plusieurs reprises, dans son seul intérêt personnel. Elle conclut au rejet de la demande.
Si un licenciement peut valoir indemnisation au titre de circonstances brutales ou vexatoires, en l’espèce, la démonstration d’actes, de situations ou d’un contexte de cette nature ou humiliant n’est pas faite, alors que le salarié a adressé différents éléments à son employeur près de dix jours après son entretien préalable et fait état de sa disponibilité pour toute précision complémentaire, ayant eu un délai certain pour réfléchir à ce qui lui était demandé et n’ayant ainsi pas été contraint en ce sens.
En outre, la société a répondu à la charge probatoire qui lui incombait, pour démontrer la réalité des faits dont elle s’est prévalue pour justifier le licenciement.
Par ailleurs, la loyauté d’un salarié dans le cadre d’une relation de travail ne dépend pas de son statut et il ne saurait être reproché à la société [1] d’opposer à un agent de maîtrise des manquements ayant eu lieu dans le cadre de ses fonctions et de ses responsabilités.
Il y a lieu de rejeter la demande, comme l’a fait le jugement de première instance.
Sur la remise de documents :
La remise d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif telle que décidée par le jugement de première instance, doit être confirmée, sans astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer la somme de 2 000 € à M. [S], à la charge de la société
— dont les demandes à ce titre sont rejetées-.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [T] [S] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Acquiescement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Tarification ·
- Action ·
- Copie ·
- Demande ·
- Audit ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Consommation d'eau ·
- Meubles ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Trouble de jouissance ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Délégués syndicaux ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Ouvrier ·
- Représentation ·
- Mandat ·
- Qualités ·
- Péremption
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration ·
- Caractère
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Version ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Notification ·
- Conclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Exécution d'office ·
- Délivrance ·
- Asile
- Plan de redressement ·
- Cessation des paiements ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ressortissant ·
- Procès-verbal ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Habitat ·
- Centrale ·
- Crédit affecté ·
- Bon de commande ·
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Action ·
- Accident de travail ·
- Reconnaissance ·
- Salariée ·
- Médecin du travail
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Intérêt de retard ·
- Plan ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Distribution ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.