Confirmation 15 mai 2025
Confirmation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 mai 2025, n° 25/02662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02662 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKG3
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mai 2025, à 20h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [N]
né le 07 mars 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Aziz Benzina du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 12 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [J] [N], au centre de rétention administrative n°[2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 11 mai 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 mai 2025 , à 15h03 , par M. [J] [N] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [J] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
La requête du préfet comme les débats devant le premier juge n’ont porté que sur les conditions tenant à la menace à l’ordre public la délivrance à bref délai des documents de voyage.
Sur la menace à l’ordre public :
Aux termes du septième alinéa de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (1re Civ., 9 avril 2025, pourvois n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
S’agissant de la condition tenant à cette menace à l’ordre public qui a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations que sont les troisièmes et quatrièmes, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits invoqués, leur gravité, leur récurrence ou réitération, ainsi que leur actualité persistante selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
La consultation du FAED ne sera pas ici retenue dès lors qu’elle doit appeler une particulière vigilance faute de connaître l’exacte étendue des faits en cause, leur imputabilité précise et leur issue pénale alors que le préfet « chargé de la police des étrangers » peut obtenir la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire sur simple demande, en application de l’article R.79 du Code de procédure pénale, même si
M. [J] [N] a fait lui-même état de ses 'bêtises’ passées.
Est justifiée au dossier une condamnation en l’absence de M. [J] [N], intervenue en septembre 2023, à la peine de 03 mois d’emprisonnement, qui n’a pas pu être immédiatement purgée puisqu’elle n’a pu être mise à exécution qu’en janvier 2025 et sans aménagement jusqu’au 13 mars suivant, pour des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’une personne exerçant une activité privée de sécurité. L’absence démarches de sa part pour répoondre de ses agissements aux divers stades de la procédure et la gravité de la qualification des faits retenue alors qu’ils demeurent relativement récents et que M. [J] [N], connu sous divers alias, ne présente aucun gage particulier d’amendement ni d’insertion suffisent à démontrer qu’il présente encore un risque qui ne saurait être mésestimé de nouveau passage à l’acte malgré son engagement contraire et donc que la menace à l’ordre public est toujours avérée.
Il y a lieu donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration ·
- Caractère
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Version ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Notification ·
- Conclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé ·
- Réception
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Banque ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité ·
- Intérêt ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Sociétés civiles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Directive ·
- Pays ·
- Audience
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Contrat de vente ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Consommateur ·
- Crédit ·
- Restitution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Réintégration ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Acquiescement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Tarification ·
- Action ·
- Copie ·
- Demande ·
- Audit ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Consommation d'eau ·
- Meubles ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Trouble de jouissance ·
- Dépôt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Délégués syndicaux ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Ouvrier ·
- Représentation ·
- Mandat ·
- Qualités ·
- Péremption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement ·
- Cessation des paiements ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ressortissant ·
- Procès-verbal ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.