Infirmation partielle 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 4 juin 2024, n° 22/00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 novembre 2021, N° 21/3235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Texte intégral
04/06/2024
ARRÊT N°
N° RG 22/00587
N° Portalis DBVI-V-B7G-OTKJ
AMR/DG
Décision déférée du 18 Novembre 2021
TJ de TOULOUSE
21/3235
Mme MOREL
S.A.R.L. CENTRALE DE L’HABITAT
C/
[O] [M] [U] EPOUSE [N]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me DEVIERS
Me LAPUENTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. CENTRALE DE L’HABITAT
Poursuite et dilligence de son representant legal domicilie en cette qualite au dit siege.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [O] [N] [M] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicole LAPUENTE de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sarl Centrale de l’Habitat 31 (Cdh 31) exerce une activité d’entreprise générale du bâtiment.
Mme [O] [N] [M] [U] a signé le 14 mars 2019 un devis no 1056 portant sur l’installation d’une climatisation réversible pour un prix de 14.000 € Ttc et a passé commande le même jour puis a versé un acompte de 6.000 € en mai et juin 2019.
Elle a bénéficié d’un crédit affecté de la société Franfinance à hauteur de 14 000 €.
Elle a passé une deuxième commande de travaux pour la somme de 11 000 € Ttc le 9 juillet 2019.
Elle a souhaité par la suite renoncer à cette deuxième commande et a réclamé vainement le remboursement de l’acompte versé dans le cadre de la première commande.
Par acte d’huissier du 26 juillet 2021, Mme [O] [N] [M] [U] a fait assigner la Sarl Cdh 31 aux fins, notamment, d’obtenir le remboursement de l’acompte versé à hauteur de 6000 € et l’indemnisation de son préjudice matériel et moral.
Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné la Sarl Centrale de l’Habitat à payer à Mme [O] [M] [U] épouse [N] les sommes de 6000 € au titre de la répétition de l’indu avec intérêt à taux légal à compter du 30 décembre 2020 et sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, 500 € en réparation de son préjudice moral et matériel et 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— condamné la Sarl Centrale de l’Habitat aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, a relevé que Mme [U] épouse [N] justi’ait valablement du paiement d’un acompte de 6000 € ainsi que du paiement intégral de la facture au moyen d’un crédit affecté et que le bon de commande du 9 juillet 2019 n’emportait aucune description de travaux autre qu’un montant. Il a estimé qu’aucune facture n’étant produite pour con’rmer la réalisation de travaux, la somme versée à titre d’acompte devait être restituée et que eu égard à la résistance abusive et à la mauvaise foi de l’entreprise il convenait de prononcer une astreinte.
Par déclaration du 7 février 2022, la Sarl Centrale de l’Habitat 31 a relevé appel de ce jugement en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2022, la Sarl Centrale de L’habitat 31, appelante, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— condamner Mme [M] [U] épouse [N] à payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier causée par la résiliation abusive de la commande de la pergola,
— dire et juger que la rétention de l’acompte est justifiée,
— débouter Mme [M] [U] épouse [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé une astreinte et allouer la somme de
500 euros à titre de dommages et intérêts à Mme [M] [U] épouse [N],
— condamner en toutes hypothèses Mme [M] [U] épouse [N] à payer une somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 août 2022,
Mme [O] [M]-[U] ép. [N], intimée, demande à la cour de :
(REMARQUE : conclusions déposées sous le nom de Mme [O] [N]-[M]-[U]).
Confirmant la décision de première instance en toutes ses dispositions,
— condamner de la société Centrale de l’Habitat au paiement de la somme de 6.000 €, outre les intérêts de cette somme calculés à compter du 21 décembre 2020,
— condamner la société Centrale de l’Habitat à payer les sommes de
'2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à se libérer,
'500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamnation prononcée par le premier juge,
'3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a fixé une astreinte qui sera portée à 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision qui a été opérée par le Ministère de Maître [T], huissier de justice,
— condamner la Société Centrale de l’Habitat en tous les dépens dont distraction au profit de la Scp Lapuente-Pecyna, avocat sur ses simples affirmations de droit
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023 et l’affaire a été examinée à l’audience du 28 novembre 2023 à 14h.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des pièces versées au débat et des affirmations concordantes des parties dans leurs écritures respectives que Mme [N] a commandé une climatisation réversible à la Sarl Cdh 31 selon devis et bon de commande no 1211 du 14 mars 2019 pour la somme de 14 000 € Ttc financée par un crédit affecté et réglée par l’établissement de crédit à l’entreprise suite à l’attestation de livraison signée le 17 avril 2019.
Ce bon de commande mentionne à la rubrique « Financement » : « Acompte à percevoir : 0€ ».
La Sarl Cdh 31 reconnaît avoir perçu un acompte de 6000 € en mai et juin 2019.
Un deuxième bon de commande no 1201 a été signé le 9 juillet 2019. Il mentionne que les travaux, dont il n’est pas précisé la nature, seront réalisés en « septembre » selon devis 1072 sans autre précision et qu’il doit être payé comptant la somme de 2750 € et le solde à la livraison.
Il n’est fait aucune mention d’un acompte ou d’un avoir de 6000 €.
Mme [N] a manifesté son intention d’annuler cette commande fin septembre 2019 lorsque l’entreprise a repris contact avec elle pour intervenir, ainsi que l’indique cette dernière en page 2 de ses conclusions.
Selon la Sarl Cdh 31 cette annulation est abusive et lui cause un préjudice financier tenant au fait qu’elle avait commandé le matériel et qu’elle a bloqué des dates d’intervention sans pouvoir travailler, préjudice qui ne peut être inférieur à la somme 6000 € de sorte qu’elle estime que « la rétention de l’acompte est justifiée ».
Elle produit le devis no 1072 mentionné dans le bon de commande (pièce 2) sur lequel est indiqué, à la rubrique « désignation des travaux : « Pergola bioclimatique 580 x 300 cm, 2 poteaux-lame-motorisation, pose contre mur, offert bluetooth et luminaire »
Selon Mme [N] cette seconde commande n’avait pour seule justification que le refus par l’entreprise de restituer l’acompte de 6000 € versé indûment dans le cadre de la première commande et sa proposition d’effectuer des travaux pour un montant lui permettant de conserver cette somme.
Dans le cadre de la première commande, la Sarl Cdh 31, en sa qualité de professionnel, a commis une faute puisqu’elle ne pouvait à la fois bénéficier d’un paiement par le biais d’un crédit affecté et obtenir le versement d’un acompte par Mme [N].
S’agissant de la seconde commande, la Sarl Cdh 31, dans son courrier du 21 septembre 2020 adressé à Mme [N], indique : « Nous avons en effet perçu 6000€ par virement bancaire (perçue en mai et juin 2019) par la suite le 9 Juillet 2020 vous avait commander une pergola bioclimatique (commande numéro 1072) pour un montant total de 11000€ en nous expliquant que les sommes verser payerais en partie cette Pergola. Vous nous aviez fait part de votre volonté d’annuler cette commande courant du mois d’octobre ce qui est impossible car nous avions déjà passer commande auprès du fabricant.
Après insistance et explication de vos problèmes financier et a’n de vous aider nous avions accepté de vous réaliser des travaux (autre) à hauteur de l’acompte perçue. Ce que vous avait refusé au motif de problèmes financier. ».
Il apparaît que cette société reconnaît avoir accepté l’annulation de la commande de la pergola en proposant d’autres travaux, non identifiés, dans le but de ne pas restituer l’acompte perçu indûment, travaux refusés par Mme [N]. La Sarl Cdh 31 ne justifie pas qu’elle a effectué d’autres travaux que ceux correspondant à la première commande et qui ont été totalement réglés par crédit affecté ; elle ne justifie pas non plus subir un quelconque préjudice du fait de l’annulation de la seconde commande dans la mesure où elle ne démontre pas avoir été livrée de la pergola ni même l’avoir commandée au fabricant.
Dans ces conditions elle doit être condamnée à restituer à Mme [N] la somme de 6000 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020, date de la signature de l’accusé de réception de la mise en demeure, le jugement étant confirmé.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte, le jugement étant infirmé sur ce point.
Le refus durant cinq années de restituer l’acompte fautivement perçu a causé à
Mme [N] un préjudice moral qui doit être fixé à la somme de 500 €, le jugement étant confirmé en ce qu’il a condamné la Sarl Cdh 31 à payer à Mme [N] la somme de 500 € de ce chef.
Les demandes annexes
Confirmé en ses dispositions principales le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel, la Sarl Cdh 31 supportera les dépens d’appel et se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu’il a prononcé une astreinte ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant ;
— Déboute Mme [O] [N] [M] [U] de sa demande d’astreinte ;
— Condamne la Sarl Centrale de l’Habitat 31 aux dépens d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de la Scp Lapuente-Pecyna qui le demande en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
— Condamne la Sarl Centrale de l’Habitat 31 à payer à Mme [O] [N] [M] [U] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute la Sarl Centrale de l’Habitat 31 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX.
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