Confirmation 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 11 sept. 2025, n° 25/00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 8 septembre 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°916
N° RG 25/00979 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWQL
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
08 septembre 2025
[C]
C/
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 SEPTEMBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 09 août 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 août 2025, notifiée le même jour à 10h24 concernant :
M. [K] [C]
né le 23 Octobre 1984 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 septembre 2025 à 08h10, enregistrée sous le N°RG 25/04342 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 Septembre 2025 à 11h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [K] [C] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 08 septembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [C] le 09 Septembre 2025 à 12h30 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Alpes Maritimes, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [K] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Salomé AULIARD, avocat de Monsieur [K] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [C] a reçu notification le 9 août 2025 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 5 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 9 août 2025, qui lui a été notifié le jour même à 10h24, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 12 août 2025, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 13 août 2025, confirmée par la cour d’appel le 14 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 7 septembre 2025 à 8h10, le Préfet des Alpes-Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [C] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 8 septembre 2025 à 11h00 (notifiée à M. [C] à 16h39), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 septembre 2025 à 12h30. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l’audience, Monsieur [C] :
Déclare qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il est arrivé en France en 2003 par le regroupement familial, qu’il est opposé à un éloignement vers la Tunisie où il n’a plus de famille, qu’il préfère être en prison en France que de retourner en Tunisie, qu’il réside à [Localité 3] chez son père, qu’il n’a plus aucun lien avec la Tunisie,
Confirme son refus d’embarquer le 28 août 2025 à destination de la Tunisie,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat’se désiste du moyen tenant à l’incompétence du signataire de la requête préfectorale et soutient le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement, le laissez-passer consulaire de M. [C] étant expiré. Elle fait valoir que M. [C] souffre d’arthrose.
Monsieur le préfet requérant n’est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [C] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [C] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
En l’espèce, Monsieur [C] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives.
Le consulat de Tunisie a reconnu M. [C] le 22 juillet 2025, alors qu’il était encore en détention. Un laissez-passer consulaire a été délivré le 20 août 2025 dont la validité expire le 30 août 2025. M. [C] a refusé d’embarquer le 28 août 2025 à bord d’un vol à destination de la Tunisie et a ainsi délibérément fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement. Un nouveau vol a été réservé le 14 septembre 2025.
La prolongation de la rétention de M. [C] se justifie donc en raison de son obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement.'
M. [C] ne s’est pas soumis à l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 23 juin 2025. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse le 5 juin 2025 à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé. Il a été incarcéré du 5 juin 2025 au 9 août 2025. Le bulletin n°2 de son casier judiciaire porte trace de huit condamnations, outre celle du 23 juin 2025.
Il y a donc lieu de considérer en outre que son comportement représente une menace à l’ordre public.
En outre, le fait que le laissez-passer délivré le 20 août 2025 ait expiré n’établit pas l’inexistence de perspectives d’éloignement, la préfecture pouvant solliciter un nouveau laissez-passer en vue du vol prévu le 14 septembre 2025.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C]:
Monsieur [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il a produit une attestation d’hébergement chez son père et s’était déclaré sans domicile fixe dans la procédure pénale précédant son incarcération, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Si le conseil fait état de douleurs de M. [C] liées à l’arthrose, aucun élément n’est produit au soutien de cette allégation et il n’est donc pas établi que l’état de santé de M. [C] soit incompatible avec la rétention.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [K] [C] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 11 Septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [K] [C].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [K] [C], pour notification par le CRA,
Me Salomé AULIARD, avocat,
Le Préfet des Alpes Maritimes,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Directive ·
- Pays ·
- Audience
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Contrat de vente ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Consommateur ·
- Crédit ·
- Restitution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Réintégration ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livre ·
- Titre ·
- Client ·
- Chauffeur ·
- Commande ·
- Demande
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Reporter ·
- Conclusion ·
- Article 700 ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement verbal ·
- Audience ·
- Astreinte ·
- Conseil ·
- Débats ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration ·
- Caractère
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Version ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Notification ·
- Conclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé ·
- Réception
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Banque ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité ·
- Intérêt ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Sociétés civiles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Acquiescement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Tarification ·
- Action ·
- Copie ·
- Demande ·
- Audit ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Consommation d'eau ·
- Meubles ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Trouble de jouissance ·
- Dépôt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Délégués syndicaux ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Ouvrier ·
- Représentation ·
- Mandat ·
- Qualités ·
- Péremption
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.