Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 8 janv. 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 6 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Marie Laure KURTZ, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00023 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GPW7 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. PREFET DE L’YONNE
À
M. [K] [H] [E]
né le 06 Février 1992 à [Localité 1] ([Localité 4])
de nationalité SOUDANAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DE L’YONNE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [K] [H] [E] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. PREFET DE L’YONNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 janvier 2026 à 10h00 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [K] [H] [E] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. PREFET DE L’YONNE interjeté par courriel du 08 janvier 2026 à 11h25 contre l’ordonnance ayant remis M. [K] [H] [E] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 06 janvier 2026 à 16h15 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 06 janvier 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [K] [H] [E] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience
— Me ILL , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. PREFET DE L’YONNE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [K] [H] [E], intimé, assisté de Me GUYARD Thomas, présent lors du prononcé de la décision et asollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/00022 et N°RG 26/00023 sous le numéro RG 26/00023
Sur le placement en rétention :
Sur l’exception de procédure:
L’article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que M.[K] [H] [E] a été placé en rétention en exécution d’une interdiction du territoire français d’une durée de 7 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Saumur le 22 juin 2023, à la levée d’une mesure de garde-à-vue.
Pour déclarer la requête en prolongation irrégulière, l’ordonnance retient que le procès-verbal de notification de garde-à-vue n’a pas été pas signé par l’intéressé. Toutefois, le procès-verbal de notification de garde-à-vue n’a pas été signé par l’intéressé parce que ce dernier a refusé de le signer, ce qui a été confirmé par les mentions figurant sur le registre de garde à vue. La procédure est donc régulière. L’intéressé est non documenté et se prévaut d’un hébergement, il ne justifie pas y habiter de manière effective ni de ressources d’origine légale ; il a été condamné par la Justice et fait l’objet d’une garde-à-vue pour avoir provoqué un accident corporel ; il est à ce jour poursuivi pour blanchiment, comportement de nature à exclure toute garantie de représentation. Il est ainsi sollicité l’infirmation de l’ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour 26 jours.
La préfecture indique que le procès-verbal de notification de garde-à-vue n’a pas été signé par l’intéressé puisque ce dernier a refusé de signer à qu’une notification a été faite à sa personne. En ce faisant, celui-ci a refusé de prendre formellement connaissance du procès-verbal englobant les informations énoncées par l’article 63-1 du CPP. La Préfecture produit à hauteur d’appel le livre de garde-à-vue relatant ces circonstances. Par ailleurs, il est bien indiqué dans le procès-verbal de fin de garde-à-vue qu’il a été mis à même d’exercer ses droits puisqu’il a été assisté par un avocat et renoncé aux autres droits.
Les autres moyens de la partie adverse sont également manifestement mal fondés et doivent être écartés.
Il est demandé l’infirmation de l’ordonnance susvisée et la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Les perspectives d’éloignement existent puisque l’administration a entamé les démarches utiles notamment vers le [Localité 4].
Le conseil de M.[K] [H] [E] soutient l’exception de procédure soulevée en première instance en indiquant que ni le motif de placement en garde à vue ni l’heure de notification des droits n’est mentionné puisque le procès-verbal n’a pas été signé.le registre de garde à vue fourni à hauteur de cour doit être écarté, n’étant pas une pièce de procédure.
Sur le reste du recours, le conseil de M.[H] [E] s’en réfère à l’écrit produit en première instance et maintient l’ensemble des moyens soulevés.
M.[H] [E] indique qu’il n’a refusé de signer aucun document, qu’il a demandé son avocat directement en garde à vue. Il est réfugié et il a fait sa vie en France. Il a fait appel de la décision le condamnant à l’interdiction du territoire français.
Le premier juge a fait droit à l’exception de procédure soulevée par le retenu en indiquant que l’intéressé a été placé en garde à vue le 31 décembre 2025 à 08h35 et que le procès-verbal établi à 9h faisant état du motif du placement en garde à vue n’a pas été signé par M.[H] [E], de sorte qu’il n’est pas établi qu’il a eu connaissance de son motif de placement en garde à vue.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’intéressé d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
La production par la préfecture à hauteur de cour du registre de garde à vue permettant de constater que M.[H] [E] a refusé de signer le procès-verbal de notification des droits démontre que ce dernier en a bien eu connaissance et qu’il a été avisé tant du motif de son placement en garde à vue que des droits y afférents.
Ce procès-verbal vient compléter les procès-verbaux de la procédure de demande d’assistance d’un avocat choisi puis de désignation d’un avocat commis d’office en l’absence de l’avocat désigné par M.[H] [E], outre le procès-verbal de fin de garde à vue récapitulant le déroulement de la mesure.
Il y a lieu dès lors d’infirmer la décision de première instance et de rejeter l’exception soulevée tenant à l’absence de notification des droits en garde à vue.
Sur l’insuffisance de motivation au regard du placement en local de rétention administrative :
M.[H] [E] fait valoir que l’article R744-8 du CESEDA dispose que : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section ». Or, au moment du placement en rétention, le centre de rétention administrative de [Localité 2] disposait de places disponibles, de telle sorte que son placement en local de rétention administrative aurait dû être spécifiquement motivé.
La préfecture requiert le rejet de ce moyen.
Aux termes de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l’administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.
L’article R-744-8 du CESEDA dispose que : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative» régis par la présente sous-section ».
En l’espèce M.[H] [E] a été placé en rétention administrative le 31 décembre 2025 à 17h30 et a intégré le centre de rétention de [Localité 2] le 2 janvier 2026.
Il fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 7 ans.
Les pièces du dossier démontrent que l’intéressé a été placé dans un local de rétention adminsitrative le 31 décembre 2025 à 17h45 à [Localité 5].
Le texte précité n’implique pas que le placement en local de rétention administrative soit spécialement motivé. Ainsi l’arrêté de placement en rétention n’a pas à faire mention des circonstances particulières notamment de temps ou de lieu qui auraient conduit au placement dans un LRA.
M.[H] [E] soutient en outre que l’administration l’a placé à tort dans un local de rétention administrative en avançant que le CRA n’aurait pas atteint son quota d’occupation, il lui appartient donc de le démontrer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte :
M.[H] [E] expose dans son recours contre l’arrêté de placement en rétention que selon l’article R741-1 du CESEDA « L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police. ».
Cependant, monsieur le préfet peut déléguer sa signature à un fonctionnaire placé sous sa responsabilité.
Une telle délégation est toutefois encadrée sous différentes réserves. Il appartient à l’administration de justifier que cette délégation a été publiée au registre des actes
et que le signataire de la décision bénéficiait d’une délégation régulière.
La préfecture souligne que le signataire est compétent et il en est justifié en procédure.
L’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or, le moyen soulevé ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
Sur la violation de l’article L741-3 du CESEDA :
M.[H] [E] fait mention dans son recours que l’article L741-3 du CESEDA dispose que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. » Il appartient au juge judiciaire d’examiner les perspectives réelles d’éloignement dès le contrôle de la légalité de la mesure, afin de s’assurer que celle-ci a effectivement pour finalité l’éloignement, conformément aux dispositions susmentionnées. En raison de la situation dans le pays et l’absence de vol, un éloignement ne peut être envisagé. En le plaçant en rétention sans pouvoir organiser mon départ, le préfet a violé les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA.
La préfecture indique que les démarches sont engagées et les perspectives d’éloignement existent.
M.[H] [E] fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de SAUMUR, décision définitive.
S’il indique à la cour avoir interjeté appel de cette décision, il n’en rapporte pas la preuve et le casier judiciaire fourni par le parquet général fait état de cette condamnation, de sorte qu’il y a tout lieu de considérer qu’elle est effectivement définitive.
M.[H] [E] ne dispose plus du statut de réfugié depuis le 7 juin 2024 au motif de la menace à l’ordre public qu’il représente.
Il ne dispose d’aucun document de voyage, de sorte que l’administration a sollicité un laissez-passer consulaire.
Le premier arrêté fixant le pays de renvoi exclut le [Localité 4]. Toutefois, le second arrêté pris en date du 8 août 2025 fixe comme destination tout pays dont il a la nationalité ou à défaut tout pays dans lequel il serait légalement admissible.
L’administration justifie avoir sollicité dès son placement en centre de rétention la direction générale de l’éloignement afin de permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement prise à l’égard de l’intéressé au regard du refus opposé par les autorités soudanaises de le reconnaître comme l’un de leurs ressortissants.
Il est rappelé que lors de l’audition par le consulat, M.[H] [E] a eu un comportement grossier envers le consul, participant ainsi de sa non-reconnaissance par les autorités dont il se dit avoir la nationalité.
En tout état de cause, lors du placement en rétention, les démarches utiles sont effectuées afin d’obtenir un éloignement effectif de l’intéressé vers un pays conformément à la décision fixant le pays de renvoi.
Le moyen est dès lors écarté.
Sur la violation des dispositions de l’article R-744-8 du CESEDA
M.[H] [E] fait valoir que l’article R-744-8 du CESEDA dispose que: « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section ». Or, au moment du placement en rétention, le centre de rétention administrative de [Localité 2] disposait de places disponibles. Par conséquent, ces circonstances ne justifient pas son placement dans le LRA de [Localité 5] en lieu et place d’un CRA.
La préfecture sollicite le rejet de ce moyen.
Ainsi que rappelé ci-avant, M.[H] [E] a été placé en rétention administrative le 31 décembre 2025 à 17h30 et a intégré le centre de rétention de [Localité 2] le 2 janvier 2026.
Il a été placé dans un local de rétention adminsitrative le 31 décembre 2025 à 17h45 à [Localité 5].
Le texte R-744-8 du CESEDA n’implique pas que le placement en local de rétention administrative soit spécialement motivé. Ainsi l’arrêté de placement en rétention n’a pas à faire mention des circonstances particulières notamment de temps ou de lieu qui auraient conduit au placement dans un LRA.
M.[H] [E] soutient en outre que l’administration l’a placé à tort dans un local de rétention administrative en avançant que le CRA n’aurait pas atteint son quota d’occupation, il lui appartient donc de le démontrer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le moyen est dès lors rejeté.
Sur la requête en prolongation :
Sur les considérations d’ordre juridique qui s’opposent à son éloignement au regard de l’arrêt CJUE en date du 4 septembre 2025
M.[H] [E] sollicite le rejet de la requête en prolongation de la rétention en indiquant qu’il a obtenu le statut de réfugié courant l’année 2016 et a ainsi été mis en possession d’une carte de résident valable jusqu’au 28 novembre 2026. Ce statut lui a été retiré par une décision de l’OFPRA en date du 15 mai 2024, il a toujours la qualité de réfugié car ses craintes en cas de retour au [Localité 4] sont toujours d’actualité. Pour appliquer la peine d’interdiction de territoire de sept ans prononcée par le jugement du 22 juin 2023, le Préfet de l’Orne, par un arrêté du 18 juillet 2024, a fixé à son encontre pour pays de renvoi tout pays qui aurait délivré un document de voyage en cours de validité ou dans lequel il serait légalement admissible, à l’exception du [Localité 4]. Le 03 août 2025, il a été interpellé et le 04 août il a été placé en rétention administrative et remis en liberté par décision de la cour en date du 11 août 2025.
Le 08 août 2025, un nouvel arrêté fixant le [Localité 4] ou tout pays où il serait légalement admissible lui a été notifié. Cependant, ses craintes en cas de retour au [Localité 4] sont toujours actuelles et il ne bénéficie d’aucun droit au séjour dans un autre pays. La CJUE dans l’arrêt Adrar susmentionné prévoit une obligation d’appréciation de cette question par le juge judiciaire spécifiquement lorsque la décision d’éloignement est définitive. Le juge judiciaire, garant du contrôle de la légalité de la mise à exécution de l’éloignement, a une compétence propre dans l’appréciation des considérations d’ordre juridique qui s’opposeraient à cet éloignement.
Ainsi, quand bien même une décision a été rendue par le tribunal administratif ou/et par l’OFPRA, le juge judiciaire reste compétent pour contrôler le risque de violation des articles 4 CDFUE et 3 CEDH.
La préfecture sollicite le rejet de ce moyen.
Il ressort de l’arrêt du 4 septembre 2025 que lorsque l’autorité nationale compétente est appelée à ordonner, à réexaminer ou à prolonger une mesure de rétention aux fins de l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, elle doit vérifier que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de celui-ci.
Il y a lieu de considérer que l’autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier doit s’assurer, le cas échéant d’office, que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de ce ressortissant. Dans l’hypothèse où elle devrait conclure que ce principe s’oppose à l’éloignement, elle serait tenue, conformément à l’article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115, de remettre immédiatement en liberté ledit ressortissant.
Toutefois, la cour rappelle également qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Il s’en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement ou de prolongation de la rétention. ainsi il n’appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur la légalité de la décision administrative, sauf à excéder ses pouvoirs.
En l’espèce, M.[H] [E] ne démontre pas en quoi le principe de non-refoulement s’oppose à un retour au [Localité 4], dès lors que l’arrêt précité fait également mention de ce que les États membres ne sauraient éloigner, expulser ou extrader un étranger lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par ces deux dispositions de la Charte.
Dès lors que l’acte d’appel et le moyen soulevé par M.[H] [E] n’apportent pas la preuve de ces éléments, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur l’absence de perspective d’éloignement
M.[H] [E] soulève que l’article L741-3 du CESEDA dispose que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. » En raison de la situation dans le pays et l’absence de vol, un éloignement ne peut être envisagé. De plus, il ne bénéficie pas d’un droit au séjour dans un autre pays. Ainsi, en l’absence de départ possible, la requête en prolongation du préfet doit être rejetée.
La préfecture rappelle que les diligences utiles sont réalisées et les perspectives d’éloignement existent.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
L’analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d’éloignement n’a pour le moment pu être exécutée du fait du défaut de document de voyage ou d’identité en cours de validité de M.[H] [E], l’absence de tels documents s’analysant en une perte ou une destruction volontaire des papiers d’identité par l’intéressé.
Ainsi que rappelé précédemment, l’administration a engagé les démarches utiles auprès de la direction générale des étrangers en France et ce dès le placement en rétention de l’intéressé, au regard d’une part du refus des autorités soudanaises de reconnaître l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants et d’autre part du refus de M.[H] [E] de quitter le territoire national.
Ainsi, au regard des diligences entreprises par l’administration, il existe des perspectives d’éloignement à délai raisonnable et en tout état de cause dans le temps de la prolongation de la rétention de M.[H] [E].
Le moyen est écarté.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Le risque de soustraction à la mesure d’éloignement s’apprécie au regard des garanties de représentation mais également de la menace à l=ordre public que l=étranger représente.
M.[H] [E] justifie d’une adresse en son nom personnel. Néanmoins, son casier judiciaire démontre un parcours ancré dans la délinquance routière et d’infractions graves d’atteinte aux personnes en ayant été condamné à une lourde peine du chef de trafic illicite de migrants avec risque pour l’atteinte à l’intégrité physique. Son placement en rétention fait suite à une mesure de garde à vue du chef de conduite sans permis et blessures involontaires par conducteur d’un véhicule. Un tel comportement démontre une absence d’insertion et de volonté d’amendement de la part de M.[H] [E] de sorte qu’il est considéré comme une menace à l’ordre public. Son refus de quitter le territoire national en dépit d’une condamnation judiciaire à son égard démontre également cette absence de soumission aux décisions prononcées à son encontre.
Il ne présente dès lors pas les garanties de représentation suffisantes.
Il y a lieu d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention de M.[H] [E] pour une durée de 26 jours, à compter du 4 janvier 2026 inclus jusqu’au 29 janvier 2026 inclus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 26/00022 et N°RG 26/00023 sous le numéro RG 26/00023
Déclarons recevable l’appel de M. PREFET DE L’YONNE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [K] [H] [E];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 janvier 2026 à 10h00 ;
REJETONS l’exception de procédure,
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [K] [H] [E] régulière;
DECLARONS irrecevable le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête,
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [K] [H] [E] pour une durée de 26 jours, à compter du 4 janvier 2026 inclus jusqu’au 29 janvier 2026 inclus
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 08 janvier 2026 à 14h27.
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00023 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GPW7
M. PREFET DE L’YONNE contre M. [K] [H] [E]
Ordonnnance notifiée le 08 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. PREFET DE L’YONNE et son conseil, M. [K] [H] [E] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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