Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 27 mai 2025, n° 23/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 28 avril 2023, N° 22/00340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00281 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FFF4.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 28 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00340
ARRÊT DU 27 Mai 2025
APPELANTE :
Madame [Z] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES :
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 221594
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau D’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Mai 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 août 2017, Mme [Z] [H], salariée de la SASU [4], a été victime d’un accident du travail pris en charge en tant que tel par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6].
Un certificat médical de rechute a été établi le 21 mai 2021 et la caisse a considéré que la rechute était imputable à l’accident du travail du 9 août 2017.
Le 18 janvier 2022, la SASU [4] a notifié à Mme [H] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par courrier recommandé reçu le 4 avril 2022, la salariée a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et un procès-verbal de carence a été établi le 3 juin 2022.
Par requête déposée au greffe le 27 juin 2022, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins qui, par jugement en date du 8 avril 2023, a :
— déclaré le recours de Mme [Z] [H] recevable ;
— débouté Mme [Z] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SASU [4] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Z] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 27 mai 2023, Mme [Z] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 3 mai 2023.
Le dossier a été convoqué à l’audience du conseiller rapporteur du 22 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [Z] [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit recevable comme non prescrite son action ;
— infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
statuant à nouveau :
— dire que la rechute de l’accident du travail doit être imputée à la faute inexcusable de son employeur, la société [4] ;
— fixer la majoration de rente au quantum légal maximum ;
avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices :
— ordonner une expertise médicale ;
— condamner la société [4] à lui payer une provision de 5000 ' à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— dire que cette provision sera avancée par la caisse ;
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société [4] à lui payer à titre provisionnel la somme de 2000 '
au titre des frais irrépétibles ;
— déclarer le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6].
À l’appui de son appel, Mme [Z] [H] soutient que la prescription biennale n’a jamais été acquise. Au fond, elle fait valoir la conscience du danger de l’employeur sur le risque des troubles musculosquelettiques prévus au tableau 57 des maladies professionnelles pour ses salariés effectuant de très nombreuses manutentions manuelles et le port de charges lourdes. Elle affirme qu’après son accident du travail, les préconisations sur l’interdiction du port de charges supérieures à 5 kg par le médecin du travail n’ont pas été respectées par son employeur. Elle soutient que le médecin du travail a souligné la corrélation entre l’augmentation du port de charges lourdes et la recrudescence des douleurs liées à l’accident du travail et qu’il doit être noté un renouvellement des préconisations par un nouvel avis du 9 juillet 2019. Elle invoque des attestations d’anciennes collègues de travail qui indiquent, selon elle, qu’elle a continué à porter des charges supérieures à 5 kg et allant même jusqu’à 10 kg. Elle prétend que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et n’a jamais aménagé son poste de travail, ce qui a nécessairement contribué à sa rechute du 21 mai 2021.
**
Par conclusions reçues au greffe le 28 mars 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [4] conclut :
sur l’appel principal de Mme [Z] [H] :
— que soit déclaré son appel mal fondé ;
— à la confirmation du jugement entrepris ;
à titre principal :
— à l’irrecevabilité et en tout cas au caractère mal fondé des demandes de Mme [H];
— au rejet de l’ensemble des demandes de Mme [H] ;
à titre subsidiaire sur la faute inexcusable :
— qu’il soit déclaré que Mme [H] sollicite la reconnaissance d’une faute inexcusable au titre non de l’accident de travail du 9 août 2017 mais au titre de la prétendue rechute du 21 mai 2021 ;
— au rejet de cette demande présentée par Mme [H] ;
— subsidiairement qu’il soit déclaré que le caractère professionnel de la rechute n’est pas démontré ;
— à titre infiniment subsidiaire, qu’il soit déclaré que Mme [H] ne rapporte pas la preuve des éléments constitutifs d’une faute inexcusable ;
— qu’il soit déclaré qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable ;
— au rejet de l’intégralité des demandes formulées à son encontre par Mme [H] ;
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour décidait de reconnaître néanmoins sa faute inexcusable :
— que l’expertise porte sur les postes de préjudice suivants : souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, préjudice d’agrément, déficit fonctionnel temporaire, tierce personne temporaire ;
— subsidiairement qu’il soit déclaré que l’évaluation du taux du déficit fonctionnel permanent devrait se faire en référence à la nomenclature Dintilhac, à l’exclusion de toutes les séquelles d’une tendinopathie de la coiffe de l’épaule gauche déjà indemnisée par la rente versée ;
— que la caisse fera l’avance des frais d’expert ;
— au rejet de la demande de provision qui serait à tout le moins avancée par la caisse ;
sur son appel incident :
— la déclarer bien fondée sur son appel incident ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le recours de Mme [Z] [H] recevable et l’a déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau :
— à la condamnation de Mme [H] à lui verser la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus ;
— à la condamnation de Mme [H] aux éventuels dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société [4] invoque la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable. Elle soutient que Mme [H] a été déclarée guérie le 22 juin 2018 et que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date, alors que la salariée n’a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable que le 4 avril 2022.
Elle considère qu’il est impossible de rechercher la faute inexcusable de l’employeur dans l’hypothèse d’une rechute et non au titre de l’accident de travail initial.
À titre subsidiaire, l’employeur considère que Mme [H] n’a communiqué aucun élément de nature à établir que les lésions présentées à l’appui de sa prétendue rechute constitueraient une aggravation qui serait en relation de causalité directe et exclusive avec l’accident du 9 août 2017. Elle souligne que Mme [H] a été déclarée guérie le 22 juin 2018 et apte à la reprise du travail le 29 juin 2018 sur un poste aménagé. Elle ajoute que la salariée a ensuite été placée près de deux ans plus tard en arrêt maladie simple à compter du 10 avril 2020 après avoir perdu son fils, et a cessé de bénéficier du maintien de salaire dans le cadre de la prévoyance à compter du 5 avril 2021. Elle précise qu’elle a été reconnue inapte par le médecin du travail le 6 décembre 2021. Elle affirme qu’il existe un lien direct et certain entre l’arrêt maladie et le drame familial qui a touché la salariée, de même qu’entre la cessation du maintien de salaire dans le cadre de la prévoyance et l’établissement par son médecin traitant d’un certificat médical de rechute de son accident de travail.
À titre plus subsidiaire, elle conteste le défaut d’aménagement du poste de travail qui aurait nécessairement été signalé par le médecin du travail lors de la visite de reprise. Elle ajoute que Mme [H] ne justifie pas s’être plainte à un quelconque moment de l’absence d’aménagement de son poste de travail pendant une période de presque deux ans. Elle conteste la pertinence des attestations versées aux débats par Mme [H].
**
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] s’en rapporte à justice sur la faute inexcusable et sollicite, en cas de reconnaissance de cette dernière, la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes versées à la salariée. Elle sollicite également de la part de l’employeur les coordonnées de son assureur.
MOTIFS DE LA DECISION
L’action en reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable n’est pas ouverte à la victime d’une rechute d’un accident ou d’une maladie (2e Civ., 13 janvier 2011, pourvoi n° 10-11.87).
La rechute ne pouvant être que la conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie initiale, en dehors de tout événement extérieur, il en découle que seule la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle peut être recherchée par le salarié victime sur le fondement de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ( 2e Civ., 23 janvier 2025, pourvoi n° 24-40.026 sur QPC).
La survenance d’une rechute n’a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale prévue par les dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 1er décembre 2011, pourvoi n° 10-27.147).
En l’espèce, il est parfaitement établi que Mme [H] a été déclarée guérie par le médecin-conseil le 22 juin 2018 et qu’elle a bénéficié d’un arrêt de travail du 4 septembre 2017 jusqu’au 22 juin 2018, au titre de l’accident du travail du 9 août 2017.
Il en résulte qu’elle a bénéficié des indemnités journalières au plus tard jusqu’au 22 juin 2018.
Selon l’article L. 431 ' 2 du code de la sécurité sociale, l’action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par deux ans à compter notamment du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
Son action est donc prescrite depuis le 23 juin 2020. Le fait qu’elle a présenté une rechute le 21 mai 2021 ne change rien au fait qu’à cette date son action était déjà prescrite. En tout état de cause, une rechute n’interrompt pas le délai de prescription.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’action de Mme [H] est irrecevable.
Par ailleurs et de manière surabondante, Mme [H] ne peut fonder son action en recherche de la faute inexcusable de son employeur sur la rechute du 21 mai 2021, puisque seul l’accident de travail initial peut fonder cette action.
Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers est donc infirmé sauf s’agissant des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Ces dernières dispositions sont confirmées.
Les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Mme [H] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Le présent arrêt est déclaré commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 8 avril 2023 sauf s’agissant des dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile qui sont confirmées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déclare irrecevable l’action de Mme [Z] [H] en recherche de la faute inexcusable de la SASU [4] ;
Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] ;
Condamne Mme [Z] [H] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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