Infirmation 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 19 janv. 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 18 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00056 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GP5M opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE L'[Localité 2]
À
M. [O] [M]
né le 22 Août 2001 à [Localité 3] (MAROC[Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 2] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE L’AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [O] [M] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE L’AUBE interjeté par courriel du 19 janvier 2026 à 10h46 contre l’ordonnance ayant remis M. [O] [M] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 18 janvier 2026 à 15h28 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 18 janvier 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [O] [M] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. LAUMOSNE, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, absent lors du prononcé de la décision,
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE L’AUBE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [O] [M], intimé, assisté de Me Amadou CISSE, présent lors du prononcé de la décision;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/00055 et N°RG 26/00056 sous le numéro RG 26/00056
L’article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir par observation que l’Administration a informé le parquet de [Localité 5], soit le parquet du lieu de notification de l’arrêté de placement en rétention administrative, du placement de l’intéressé en rétention. Le procureur de la République a donc été avisé du placement de l’intéressé en rétention conformément à l’article L 741-8 du CESEDA dès le début de la mesure et a été mis à même d’exercer son contrôle à tout moment. Le motif de censure est donc infondé.
Par ailleurs l’intéressé représente une menace grave pour l’ordre public ayant été condamné à plusieurs reprises par les institutions judiciaires françaises. Il ne bénéficie d’aucune garantie de représentation puisqu’il a utilisé nombreux alias, qu’il ne dispose d’aucun document d’identité et qu’il ne justifie ni d’une adresse stable ni de ressources légales. Il est ainsi sollicité l’infirmation de l’ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour 26 jours.
La préfecture reprend le même raisonnement que le parquet et conclut à l’infirmation de la décision.
Le conseil de M.[M] s’en rapporte quant à l’exception dans la mesure où le texte visé par le premier juge concerne un transfert de CRA à CRA, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
M.[M] fait mention de ce qu’il regrette et souhaite sortir pour quitter la France. Sa famille est en Espagne.
Le premier juge a retenu qu’en application de l’article L744-17 du CESEDA, en cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents." Il en résulte que la procédure est irrégulière en cas de transfert de l’étranger sans justification de l’information des parquets des lieux de départ et d’arrivée. Il est établi que la procédure ne démontre pas que le procureur de la république de [Localité 4] a été avisé de la rétention de l’intéressé avant au mieux son heure d’arrivée au CRA ce qui constitue une violation de ses droits.
Or en l’espèce il ne s’agit pas d’un déplacement de M.[M] d’un centre de rétention à un autre, mais de son placement en rétention au centre de [Localité 4] à sa levée d’écrou à [Localité 6].
Dans ces conditions, et en vertu de l’article L741-8 du même code, « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
En l’espèce, le Procureur de la République de [Localité 5], territorialement compétent, a été avisé du placement en rétention de M.[M] à l’issue de son incarcération, de sorte que l’avis prévu par le texte est réalisé, et conformément à la jurisprudence applicable, il suffit d’informer soit le parquet du lieu de notification de l’arrêté de placement en rétention administrative soit celui du lieu de rétention effectif.
Le moyen est dès lors écarté, la décision attaquée infirmée et l’exception de procédure rejetée.
Sur la notification des droits :
Le conseil de M.[M] s’en rapporte aux exceptions soulevées devant le premier juge et fait mention de ce que les droits de l’intéressé n’ont pas été notifiés correctement.
La préfecture fait état de ce que l’intéressé a signé le procès-verbal de notification des droits et en a reçu notification écrite. Le délai est normal au regard de la distance géographique entre le lieu de détention et le lieu de rétention.
En l’état des éléments de la procédure rien ne permet de considérer que les droits de l’intéressé n’ont pas été notifiés immédiatement de sorte que le moyen est écarté.
Sur l’absence de certificat médical quant à la compatibilité du transport de M.[M] :
Le conseil de M.[M] fait mention de ce que la procédure ne comprend pas de certificat médical de compatibilité de transport.
La préfecture rappelle qu’il ne s’agit pas d’une pièce nécessaire et de fait le moyen doit être rejeté.
L’article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en
compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La cour constate que M.[M] ne fait mention d’aucun grief découlant de l’absence de certificat médical quant à la compatibilité de l’état de santé de M.[M] en lien avec un transport, et ce d’autant plus qu’il n’a fait mention à aucun moment dans le temps de la procédure préalable à son placement en rétention d’une quelconque difficulté de santé, handicap ou vulnérabilité.
Le moyen est écarté.
Sur la prolongation de la rétention :
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que M.[M] ne présente pas les garanties de représentation suffisantes, d’une part au regard de ses nombreux antécédents judiciaires démontrant une absence de volonté de se soumettre aux décisions de justice et de s’amender, d’autre part au regard de ses nombreux alias ainsi que de sa récente sortie de détention ne permettant pas de considérer que l’intéressé dispose d’un hébergement personnel, stable et effectif.
Les diligences sont en cours dans la mesure où l’administration justifie de la saisine des autorités consulaires marocaines dès le placement en rétention de l’intéressé avec une demande de laissez-passer consulaire.
Les perspectives d’éloignement existent et il y a lieu de prolonger la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 26/00055 et N°RG 26/00056 sous le numéro RG 26/00056
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE L’AUBE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [O] [M];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 janvier 2026 ;
REJETONS les exceptions de procédure,
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [O] [M] régulière;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [O] [M] pour une durée de 26 jours à compter du 17 janvier 2026 inclus jusqu’au 11 février 2026
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 19 janvier 2026 à 14h23,
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00056 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GP5M
M. LE PREFET DE L'[Localité 2] contre M. [O] [M]
Ordonnnance notifiée le 19 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE L’AUBE et son conseil, M. [O] [M] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Saisie-attribution ·
- Lettre ·
- Instrumentaire ·
- Recherche
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prévoyance ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Pension d'invalidité ·
- Préjudice d'affection ·
- Préjudice esthétique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Garantie ·
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Engagement de caution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Loisir ·
- Injonction ·
- Litige
- Lorraine ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Bouc ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Remboursement ·
- Titre ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Sérieux ·
- Montant ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Référé
- Cycle ·
- Sport ·
- Taxes foncières ·
- Frais de gestion ·
- Preneur ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Titre ·
- Ordures ménagères
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Belgique ·
- Adresses ·
- Prescription acquisitive ·
- Partie ·
- Conclusion ·
- Prétention ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Établissement ·
- Poisson ·
- Employeur ·
- Licenciement pour faute ·
- Travail ·
- Commentaire ·
- Téléphone portable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Gauche ·
- Présomption ·
- Législation ·
- Refus ·
- Professionnel ·
- Lieu de travail
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Absence ·
- Diligences ·
- Nationalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.