Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 7 avr. 2026, n° 26/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/303
N° RG 26/00302 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMSG
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 07 avril à 16h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 05 avril 2026 à 16H59 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [P] [C]
connu sous d’autres identités:
— X se disant [N] [C], né le 22.12.1990 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne
— X se disant [N] [H], né le 22.12.1990 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne
né le 22 Décembre 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 05 avril 2026 à17h10
Vu l’appel formé le 06 avril 2026 à 14 h 36 par courriel, par Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 07 avril 2026 à 14h15, assisté de , S. VERT-PRE, greffier, avons entendu :
X se disant [P] [C]
assisté de Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [A] [L] [X], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le placement de rétention administrative par la préfecture de la Haute-Garonne le 5 février 2026, de M. X se disant [P] [C], né le 22 décembre 1994 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, sur le fondement d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 2 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 28 octobre 2025 et d’un arrêté fixant le pays de renvoi de la même préfecture du 5 février 2026, régulièrement notifié ;
Vu l’ordonnance rendue le 6 mars 2026, par le juge délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 9 mars 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 4 avril 2026, enregistrée au greffe à 9h18, sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 5 avril 2026 à 16h59 et notifiée à l’intéressé le jour même à 17h10, ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. X se disant [P] [C] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [P] [C] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 avril 2026 à 14h38, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement compte tenu de sa nationalité algérienne ;
Les parties convoquées à l’audience du 7 avril 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [U], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendues les explications de l’appelant, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l’audience, qui n’a pas transmis d’observations écrites ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la troisième prolongation, les diligences de la préfecture et les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
[A] le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la préfecture de la Haute-Garonne fonde sa requête en troisième prolongation à titre principal sur l’ensemble des alinéas de l’article L742-4 du CESEDA puis, subsidiairement sur l’alinéa 3 soit l’absence de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires saisies dans le temps de la précédente prolongation. L’analyse de la motivation de cette requête conduit à retenir qu’elle est effectivement fondée sur cet alinéa 3.
S’agissant dès lors des diligences accomplies, la préfecture justifie en l’espèce, avoir saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de délivrance de laissez-passer consulaire le 30 janvier 2026, en leur adressant les pièces utiles. Des relances ont été faites le 12 et 20 février ainsi que le 2 mars 2026. Une audition consulaire est intervenue le 18 mars 2026 et suite à la demande des autorités consulaires, les empreintes du retenu ont été transmises le 24 mars 2026.
M. X se disant [P] [C] ne conteste pas la suffisance de ces diligences mais affirme que l’absence de réponse définitive d’identification des autorités algériennes à ce jour ne permet pas de considérer qu’il existe, le concernant, une perspective d’éloignement à bref délai dans le temps de la dernière prolongation.
Cependant, il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin. La demande en troisième prolongation est donc justifiée de ce chef.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’alors qu’une audition consulaire a déjà été réalisée concernant le retenu, il ne pourrait être procédé à sa reconduite dans les 30 jours de la dernière prolongation de la mesure.
Par ailleurs, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de de M. X se disant [P] [C] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d’identité et de voyage valides et du défaut de garanties de représentation sur le territoire national.
La situation de M. X se disant [P] [C] n’a pas changé par rapport aux dernières audiences de prolongation. Il ne produit pas plus aujourd’hui de justificatif de son mariage, ni de leur communauté de vie, ni de l’état de grossesse de la personne qu’il présente comme sa compagne. Il ne produit pas plus de documents à l’audience pour attester des garanties de représentation qu’il avance. Le reste de sa famille vit toujours en Algérie.
M. X se disant [P] [C] a été incarcéré sans interruption entre le 25 octobre 2025 et le 5 février 2026 en exécution d’une condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Toulouse, le 28 octobre 2025, en comparution immédiate, à la peine de 6 mois d’emprisonnement ferme et interdiction du territoire français d’une durée de de 2 ans en répression de faits de vol, vol par effraction et vol avec destruction ou dégradation, commis le 24 octobre 2025.
M. X se disant [P] [C] a pu indiquer qu’il ne souhaitait pas rentrer dans son pays d’origine. Il est connu sous deux autres alias, ce qui complique sa reconnaissance par les autorités consulaires.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il existe un risque avéré de soustraction à l’exécution de la mesure, il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [P] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 avril 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 avril 2026 à 16h59 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant [P] [C] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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