Confirmation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/04423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, JEX, 11 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04423 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLS2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 JUIN 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE BEZIERS
N° RG
APPELANT :
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par Me Sylvie BAR, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me AUCHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722024007359 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame [Y] [M],
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (Hérault), de nationalité française, exerçant la profession de réceptionniste- gouvernante d’hôtel, domiciliée [Adresse 9]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte authentique en date du 6 avril 2022, Mme [Y] [M] a acquis un appartement de type 2P cabine (lot n°47), dans un ensemble immobilier en copropriété, situé [Adresse 14] à [Localité 7] (34).
Par devis du 22 mars 2022, Mme [M] a confié à Mme [H] [Z], décoratrice, exerçant sous l’enseigne Home Concept By [H] And Co, une mission de conception et de maîtrise d''uvre pour la rénovation de cet appartement.
M. [C] [L], exerçant sous l’enseigne Polly Peinture, a établi un devis intitulé « travaux de rénovation », relatif aux lots carrelage, peinture, placo, divers, en date du 15 mars 2022 pour un montant de 8 190,54 euros TTC.
Mme [M] a réglé à titre d’acompte les sommes de 2 500 euros le 25 avril 2022, 2 500 euros le 26 avril 2022 et 1 000 euros les 25, 26 et 29 avril 2022.
Eu égard à la présence de malfaçons, une conciliation a été sollicitée par Mme [M] en juin 2022, mais un constat d’échec a été établi le 4 juillet 2022.
M. [L] a été mis en demeure de remédier aux désordres par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 juillet 2022.
La société Pacifica, assureur protection juridique de Mme [M], a organisé une réunion d’expertise amiable contradictoire le 23 août 2022 confié au cabinet Polyexpert, qui a établi un rapport.
Saisi par actes de commissaire de justice en date des 6 et 15 décembre 2022, délivrés par Mme [M], le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a, par ordonnance du 3 février 2023, instauré une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a terminé ses opérations le 13 mai 2023.
Saisi par actes de commissaire de justice en date des 2 et 6 juin 2023, délivrés par Mme [M] aux fins de voir lui être alloué une provision, le président du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé, par ordonnance de réfré en date du 11 juillet 2023, a :
— condamné solidairement M. [C] [L] et Mme [H] [Z], entrepreneurs individuels, à payer à Mme [Y] [M] la somme provisionnelle de 41 580 euros au titre des travaux de reprise des désordres,
— condamné solidairement M. [C] [L] et Mme [H] [Z], entrepreneurs individuels, à payer à Mme [Y] [M] la somme provisionnelle de 6 310 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice matériel,
— condamné solidairement M. [C] [L] et Mme [H] [Z], entrepreneurs individuels, à payer à Mme [Y] [M] la somme provisionnelle de 1 842 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice matériel à venir,
— condamné solidairement M. [C] [L] et Mme [H] [Z], entrepreneurs individuels, à payer à Mme [Y] [M] la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice de jouissance subi,
— débouté Mme [Y] [M] de sa demande provisionnelle au titre de son préjudice moral et d’agrément,
— condamné solidairement M. [C] [L] et Mme [H] [Z], entrepreneurs individuels, au paiement des entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamné solidairement M. [C] [L] et Mme [H] [Z], entrepreneurs individuels, à payer à Mme [Y] [M] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [L] le 4 août 2023 ; un certificat de non-appel a été établi le 28 août 2023.
Par acte en date du 16 février 2024, un procès-verbal d’indisponibilité de deux certificats d’immatriculation de véhicules Nissan et Peugeot a été signifié à M. [L].
Par acte en date du 19 février 2024, une saisie-attribution effectuée entre les mains de la Banque financière des paiements électroniques pour la somme de 60 322,98 euros a été dénoncée à M. [L].
Saisi par acte en date du 14 mars 2024, délivré par M. [L] afin de voir, principalement, juger que l’ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2023 n’est pas un titre exécutoire et annuler la saisie-attribution et le procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers a, par jugement en date du 11 juin 2024, a rejeté toutes ces demandes, le condamnant aux dépens et à verser une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 28 août 2024, M. [L] a relevé appel de ce jugement.
Par avis en date du 17 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 mars 2025 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions du 16 octobre 2024, M. [L] demande à la cour, au visa des articles L 111 -1 à L111-3 et suivant du code des procédures civiles d’exécution, 655 et 659 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— constater que Mme [M] était informée de son adresse sur [Localité 10],
— constater que toutes les diligences pour le localiser n’ont pas été entreprises,
— dire et juger que l’ordonnance de référé en date du 11 juillet 2023 ne peut constituer un titre exécutoire valable pour fonder une mesure d’exécution,
— déclarer nulle la saisie-attribution dénoncée le 19 février 2024 à la demande de Mme [M] entre les mains de la Banque financière des paiements électroniques à [Localité 11] pour paiement de la somme totale de 60 322,98 euros,
— prononcer la mainlevée de la saisie-attribution ainsi formalisée,
— déclarer nul le procès-verbal d’indisponibilité de deux certificats d’immatriculation de véhicules Nissan et Peugeot,
— ordonner la mainlevée de la mesure d’indisponibilité,
— condamner Mme [M] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que
— les diligences de l’huissier ne sont pas suffisantes ; il justifie de son domicile au [Adresse 12] à [Localité 6], où se trouve une boîte aux lettres, adresse figurant sur le devis et la facture,
— l’assignation introductive d’instance a été signifiée au [Adresse 8],
— le créancier était informé de son adresse située à [Localité 10],
— la pièce numéro 5 qu’il produit n’est pas un montage ; il existe bien une boîte aux lettres au [Adresse 2] à [Localité 10],
— il n’a été effectué d’effort pour trouver son adresse que dans le cadre de l’exécution.
Par conclusions le 15 novembre 2024, Mme [M] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M [L] à lui régler une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et aux dépens d’appel.
Elle expose en substance que :
— l’ensemble des éléments consultés (Sirène, Infogreffe, Pappers) domicilie l’appelant au [Adresse 8],
— le commissaire de justice a procédé à de nombreuses diligences, suffisantes (déplacements aux numéros 34 et [Adresse 8] ainsi qu’aux numéros 260 et [Adresse 4]),
— aucun moyen à l’appui des demandes de nullité des mesures d’exécution forcée n’est développé.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 3 mars 2025.
MOTIFS de la DECISION :
1 sur la nullité des actes de signification
Le régime des nullités des actes de commissaires de justice obéit aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, selon lesquelles aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Le moyen relatif à l’absence de recherches de l’adresse du débiteur dans le cadre de la signification de l’assignation introductive d’instance et de l’ordonnance de référé est inopérant, en ce que le commissaire de justice ne peut obtenir de renseignements à ce titre auprès des autorités administratives que lorsqu’il est chargé de l’exécution d’un titre exécutoire.
Les mentions portées sur un procès-verbal de signification font foi jusqu’à inscription de faux, procédure que M. [L] n’indique pas avoir engagée.
M. [L] soutient qu’il résidait au [Adresse 12] à [Localité 6], ayant émis un devis au nom de Polly Peinture, portant cette adresse le 15 mars 2022, et que Mme [M] connaissait son adresse au [Adresse 2] à [Localité 10] depuis juin 2022 suite au retour d’une lettre recommandée qu’elle lui avait envoyée.
Toutefois, il n’indique nullement à quelle date il aurait changé d’adresse, la lettre recommandée avec avis de réception adressée au [Adresse 5] en juin 2022 étant revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et son inscription au répertoire Sirène et auprès d’Infogreffe mentionne une troisième adresse située [Adresse 8].
Les procès-verbaux de signification de l’assignation en date du 6 juin 2023 et de l’ordonnance de référé, en date du 4 août 2023, ont donné lieu à deux procès-verbaux de recherches infructueuses.
Ils mentionnent que le commissaire de justice instrumentaire s’est déplacé à l’adresse située au [Adresse 8] à [Localité 6] et que sur place, «le nom du requis ne figure ni sur la sonnette ni sur la boite aux lettres ».
Le procès-verbal du 6 juin 2023 précise que sur cette boîte aux lettres figure le nom « [W]», qu’il n’a rencontré personne et laissé une convocation, suite à laquelle une personne a pris contact avec l’étude en déclarant être M. [W], « occupant en titre des lieux et ne pas connaître le domicile actuel » de M. [L].
Les deux procès-verbaux mentionnent qu’à l’adresse située [Adresse 8], le commissaire de justice n’a rencontré personne et qu’aucun renseignement n’a pu être obtenu du voisinage.
Ils exposent que M. [L] est immatriculé au RCS et sur Infogreffe à l’adresse [Adresse 8], que « les recherches sur différents sites le ramènent à l’adresse situé [Adresse 8] à [Localité 6] » et que sur place, il n’a aucune certitude du domicile de M. [L].
Ils précisent encore que le commissaire de justice a pu trouver une adresse électronqiue [Courriel 13], mentionnée sur le moteur de recherches Linkedin au nom de M. [L] [C], mais qu’il n’a reçu aucune réponse au courriel adressé.
Ils indiquent que selon les services de la mairie, « M. [L] [C] est inscrit sur les listes électorales de la commune d'[Localité 6] au 34 et non [Adresse 8] » et que le commissaire de justice instrumentaire s’est « transporté au numéro 34 de la rue citée, mais que sur place, [son] nom ne figure pas sur la boîte aux lettres et qu’il n’a rencontré personne susceptible de le renseigner ».
Ils précisent que le commissaire de justice instrumentaire a tenté de joindre M. [L] à un numéro de portable (qu’il précise) et ce sans résultat (« messagerie, pas de rappel aux messages et sms envoyés »).
Ils indiquent que sur le moteur de recherches 118712 apparaît une personne du même nom et prénom au [Adresse 2] à [Localité 10] et que les tentatives d’appels pour avoir la certitude qu’il s’agit du requis et non d’une homonymie sont restées vaines (personne ne répond). Ils précisent que le commissaire de justice instrumentaire s’est transporté sur place, que le nom de M. [L] ne figure pas sur la boîte aux lettres et qu’il n’a rencontré personne susceptible de le renseigner et qu’aucun renseignement n’a pu être obtenu du voisinage.
Ils mentionnent que le mandant a communiqué une autre adresse : [Adresse 4] à [Localité 10], à laquelle il s’est également transporté et que sur place le numéro 29 n’a pu être localisé, le « plus petit numéro» de la rue est le 37 », précisant que le nom de M. [L] ne figure nulle part, ni sur la sonnette, ni sur la boîte aux lettres.
Ces deux procès-verbaux mentionnent « qu’en conclusion, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire :
— Enquête auprès des nouveaux occupants de l’ancien domicile du signifié,
— Enquête auprès du voisinage,
— Enquête auprès des services de marne de la commune.
— Interrogation de l’annuaire électronique.
— Interrogation du registre du commerce et des sociétés,
— Recherches sur Google,
— Recherches sur Facebook.'
Ils précisent que les recherches sur les différents sites n’ont pas permis de trouver une nouvelle adresse ou de nouveaux éléments pouvant être utiles à la signification de l’acte à personne de M. [L] et que toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle adresse du signifié.
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Toutefois, selon l’article 655 suivant, si la notification à personne s’avère impossible, le commissaire de justice peut recourir aux autres modes de signification et dans ce cas, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Et en dernier lieu, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’article 659 indique que le commissaire de de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le commissaire de justice doit mentionner dans l’acte le détail de ses investigations, qui doivent permettre de vérifier ses diligences. Il doit relater des diligences précises et concrètes effectuées pour trouver la véritable adresse et ne peut se contenter de mentionner dans l’acte que la signification à personne s’est avérée impossible ou de cocher des mentions pré-imprimées, le juge appréciant la réalité et le caractère sérieux de ces recherches.
En l’espèce, M. [L] ne peut raisonnablement reprocher aux actes critiqués un défaut de diligences alors que le commissaire de justice instrumentaire s’est déplacé à quatre adresses distinctes sur les communes d'[Localité 6] et de [Localité 10] et que sur les lieux, son nom ne figure ni sur les sonnettes et boîtes aux lettres présentes aux numéros 34 et [Adresse 8] à [Localité 6] et au [Adresse 2] à [Localité 10] et qu’aucun numéro 29 n’existe [Adresse 15] à [Localité 10].
Par ailleurs, si la déclaration d’appel de M. [L], en date du 28 août 2024, mentionne l’adresse située [Adresse 2] à [Localité 10] (à laquelle a eu lieu la signification des mesures d’exécution forcée), ses dernières conclusions, en date du 16 octobre 2024, mentionnent celle située au [Adresse 12] à [Localité 6], alors que la lettre recommandée avec avis de réception adressée le 13 juin 2024, par le greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers, est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Il en résulte que M. [L] entretient un certain flou sur sa domiciliation.
Ainsi, ni les éditions de deux photographies, en noir et blanc, qui montrent, chacune, une boîte aux lettres en gros plan (et non en situation) avec, respectivement, un numéro 34 b et un numéro 260, paraissant avoir été ajoutés par le biais d’un retraitement desdites photographies, ni l’attestation en date du 13 mars 2024 d’un voisin, confirmant une résidence au [Adresse 2] à [Localité 10] depuis environ deux ans, ni le justificatif d’abonnement, auprès d’un fournisseur d’énergie, relatif à l’adresse, située au [Adresse 12] à [Localité 6] au nom de [C] et [O] [L], pour la période du 6 juillet au 14 décembre 2023, versés aux débats par l’appelant, ne remettent en cause les constatations du commissaire de justice, qui a procédé à une signification au dernier domicile connu de l’intéressé.
En conséquence, les significations sont régulières et l’ordonnance de référé constitue un titre exécutoire, fondant les mesures d’exécution forcée diligentées.
Les demandes d’annulation de la saisie-attribution dénoncée le 19 févier 2024 et du procès-verbal d’indisponibilité en date du 16 février 2024 seront rejetées.
Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
2- sur les autres demandes
Succombant sur son appel, M. [L] sera condamné aux dépens sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Et ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [L] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
le greffier la présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Désistement d'instance ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Charges ·
- État ·
- Magistrat ·
- Accord
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Vendeur ·
- Agence ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Biens ·
- Vente ·
- Signature ·
- Acquéreur
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Bois ·
- In solidum ·
- Appel ·
- Incident ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Assurance-vie ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Protocole d'accord ·
- Procédure judiciaire ·
- Décès ·
- Capacité ·
- Trouble ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Référé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Particulier ·
- Public ·
- Épouse ·
- Service ·
- Responsable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lorraine ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Bouc ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Remboursement ·
- Titre ·
- Montant
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Compétence territoriale ·
- Cabinet ·
- Obligation de délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Plan d'action ·
- Prime ·
- Résultat ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Exécution déloyale ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prévoyance ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Pension d'invalidité ·
- Préjudice d'affection ·
- Préjudice esthétique
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Garantie ·
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Engagement de caution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Loisir ·
- Injonction ·
- Litige
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.