Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 15 janv. 2026, n° 24/02835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 25 juin 2024, N° 23/00331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
C8
N° RG 24/02835
N° Portalis DBVM-V-B7I-MLJJ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/00331)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 25 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 24 juillet 2024
APPELANTE :
Mme [Y] [U] ÉPOUSE [L] [R]
née le 23 Mars 1982 à [Localité 11] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Khayra BELHADI, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Séverine OPPICI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005277 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉE :
La [8], dont le n° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 5]
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [I] [D] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées .
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 15 janvier 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] [U] épouse [L] [R] a été embauchée, du 19 mai 2022 au 31 octobre 2022, par l’hôpital de [Localité 12], par la voie de plusieurs contrats de recrutement à durée déterminée, en qualité d’agent contractuel de la fonction publique, pour occuper les fonctions d’ASH, agent de services hospitaliers.
Le 10 janvier 2023, Mme [L] [R] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 17 octobre 2022, expliquant qu’elle était en train de pousser des chariots lorsqu’elle a senti des douleurs musculaires lombaires et à la fesse gauche. Un certificat médical initial a été établi le 17 octobre 2022 au titre de la législation professionnel, faisant état d’une 'douleur musculaire lombaire et de la fesse gauche'.
Après avoir diligenté une enquête administrative et adressé des questionnaires à l’assurée et à son employeur, la [8] a refusé, suivant notification du 4 avril 2023, de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 14 juin 2023, Mme [L] [R] a saisi la commission de recours amiable ([9]) afin de contester ce refus de prise en charge. Le 21 août 2023, la [9] a confirmé la décision de la [7].
Le 23 octobre 2023, Mme [L] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne d’un recours à l’encontre de la décision de refus de prise en charge de l’accident déclaré survenu le 17 octobre 2022.
Par jugement du 25 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
— rejeté le recours formé par Mme [L] [R],
— confirmé le refus de prise en charge opposé par la [8] et la [9] le 21 août 2023, faute de preuve de la matérialité de l’accident du travail,
— laissé les dépens à la charge de Mme [L] [R].
Le 24 juillet 2024, la [8] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 14 octobre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [L] [R], dans ses conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2025, déposées le 3 octobre 2025, reprises à l’audience demande à la cour d’infirmer en toutes ces dispositions le jugement et, statuant à nouveau, de :
— infirmer la décision de refus de prise en charge d’un accident survenu le 17 octobre 2022 au titre de la législation professionnelle de la [9] de la [8] en date du 22 août 2022,
— reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 17 octobre 2022,
— condamner la [8] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle soutient que la lésion qui a été constatée le jour même de l’accident par le médecin de l’hôpital d'[Localité 6] où les pompiers l’ont transportée, s’est produite au temps et sur le lieu du travail, de sorte qu’il existe une présomption d’accident du travail. Elle indique avoir rempli seule sa déclaration d’accident suite au refus de son employeur de le faire, évoquant de façon maladroite ses autres pathologies sans pour autant les rattacher à l’accident du travail.
Lors de l’accident survenu en poussant un chariot, elle dit avoir appelé une infirmière cadre de santé dont elle ne connaît pas le nom, celle-ci ayant mis 30 minutes à venir, raison pour laquelle elle a pris l’initiative d’appeler directement les pompiers.
Elle conclut que la [7] ne renverse pas la présomption d’accident du travail.
La [8], dans ses conclusions déposées le 13 octobre 2025 reprises à l’audience demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter Mme [L] [R] de l’ensemble de ses demandes, dont celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste la matérialité d’un fait accidentel survenu en temps et lieu de travail, soutenant que rien ne permet d’établir qu’un fait accidentel est survenu le 17 octobre 2022 dont il résulte une lésion corporelle. Elle souligne les déclarations imprécises et discordantes de l’assurée qui indique n’avoir fait aucun faux mouvement et l’absence de témoin.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Est considéré comme accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Une fois celle-ci établie, il appartient à l’employeur de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, les déclarations de Mme [L] [R] quant aux circonstances de l’accident survenu le 17 octobre 2022 sont constantes, celle-ci indiquant qu’elle se trouvait seule en cuisine et déplaçait des chariots un par un, lorsqu’elle a ressenti une forte douleur au dos et à la fesse gauche en poussant un chariot. Si elle a évoqué d’autres maux dans sa déclaration d’accident du travail, elle a bien indiqué avoir subi une lésion au dos du fait de cet accident, conformément à la constatation médicale initiale qui fait état d’une douleur musculaire lombaire et de la fesse gauche.
A l’appui de ses prétentions, Mme [L] [R] produit un compte-rendu d’intervention des pompiers de l’Ardèche qui établit qu’ils sont intervenus pour porter secours à l’intéressée le 17 octobre 2022 à 19 h 50 sur son lieu de travail à l’EHPAD de [Localité 12], le bilan mentionnant une douleur en bas du dos à gauche (pièce 3 de l’appelante). Mme [L] [R] a été conduite au service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 6] où elle est entrée à 21 h 13 pour une douleur rachidienne suite à un faux mouvement au travail vers 20h, le médecin constatant un lumbago avec sciatique dans la région lombaire (pièce 4 de l’appelante). Enfin, elle verse aux débats son planning professionnel mentionnant ses horaires de travail le 17 octobre 2022 comme agent hôtelier de 17 h à 21 h (pièce 9 de l’appelante).
Ces éléments démontrent que Mme [L] [R] a bien été victime sur son lieu de travail d’un accident le 17 octobre 2022 vers 19 h 50 / 20 h, durant son temps de service, qui lui a provoqué la lésion lombaire constatée médicalement.
Dans ces conditions, la lésion subie par Mme [L] [R] est présumée imputable à son travail : or, la [7] ne produit aucun élément probant de nature à renverser cette présomption.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de dire que l’accident du 17 octobre 2022 dont Mme [L] [R] a été victime doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [L] [R] sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [8] sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement :
INFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu entre les parties le 25 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne (RG n° 23/00331),
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que l’accident du 17 octobre 2022 dont Mme [Y] [U] épouse [L] [R] a été victime doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
RENVOIE Mme [Y] [U] épouse [L] [R] vers la [8] pour la liquidation de ses droits,
DEBOUTE Mme [Y] [U] épouse [L] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [8] à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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