Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 21 mai 2026, n° 25/01889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 28 août 2025, N° 23/02141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 26/00203
N° RG 25/01889 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GORW
LA BANQUE CIC EST SA
C/
[Q], [Q]
Requête en rectification d’erreur matérielle
contre Arrêt au fond, Cour d’Appel de METZ, décision en date du 28 Août 2025, enregistrée sous le n° 23/02141,
COUR D’APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 21 MAI 2026
REQUERANTE :
LA BANQUE CIC EST SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Fatima LAGRA, avocat au barreau de THIONVILLE
DÉFENDEURS:
M. [X] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE
M. [Y] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre en charge du rapport
ASSESSEURS : Madame Sylvie RODRIGUES, Conseillère
Mme Denise MARTINO, Magistrat honoraire
GREFFIER: Madame Anaïs TAMBARO
ARRÊT : prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, et signé par eux.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Metz le 28 août 2025, référencé sous le numéro RG 23/02141, minute n° 25/00272, ayant déclaré recevable le pourvoi immédiat formé par M. [Y] [Q] et M. [X] [Q], l’ayant rejeté, ayant confirmé les dispositions de l’ordonnance du 13 juin 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Metz statuant comme tribunal d’exécution, rectifiée par ordonnance du 28 août 2023, y ajoutant, ayant condamné la SA banque CIC EST aux dépens du pourvoi immédiat et ayant dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la requête présentée par la SA banque CIC EST le 22 octobre 2025, par laquelle elle sollicite la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 28 août 2025 en ce qu’il l’a condamnée aux dépens du pourvoi immédiat en lieu et place de M. [Y] [Q] et M. [X] [Q], parties perdantes au procès.
Vu la demande d’observations adressée au conseil de M. [Y] [Q] et M. [X] [Q] qui a précisé le 22 décembre 2025 qu’il n’avait aucune remarque à formuler.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Dans les motifs de l’arrêt rendu le 28 août 2025, au paragraphe, sur les demandes accessoires, la cour d’appel de Metz a précisé que M. [Y] [Q] et M. [X] [Q] étaient condamnés aux dépens et déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, en leur qualité de parties perdantes au procès. Pourtant, dans le dispositif de cette même décision, la cour a condamné la SA banque CIC EST aux dépens du pourvoi immédiat.
Cette dernière mention au dispositif de l’arrêt du 28 août 2025 constitue donc une erreur matérielle qu’il y a lieu de rectifier pour y substituer l’indication que M. [Y] [Q] et M. [X] [Q] sont condamnés aux dépens du pourvoi immédiat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt du 28 août 2025 rendu par la cour d’appel de Metz numéro RG 23/02141 minute n° 25/00272 ;
Dit qu’il y a lieu de remplacer la mention figurant au dispositif de l’arrêt « Condamne la SA banque CIC EST aux dépens du pourvoi immédiat » par la mention " Condamne M. [Y] [Q] et M. [X] [Q] aux dépens du pourvoi immédiat » ;
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié ;
Dit que les dépens de la présente procédure seront pris en charge par l’Etat.
Le présent arrêt est signé par Pierre CASTELLI, président et par Anaïs TAMBARO, greffière
Le greffier Le président de chambre
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